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ment doté par l'ancien art, 2 de la loi du 4 juillet 1879 des pouvoirs extraordinaires confiés antérieurement au Président supérieur. Mais la loi du 18 juin 1902 (1) qui modifia cet article, les lui enleva en supprimant le fameux article 10 de la loi du 30 décembre 1871, connu sous le nom mémorable de paragraphe de la Dictature et qui accordait au Président supérieur et après lui au Statthalter, le droit d’user, dans le cas de danger menaçant la sécurité publique, de tous les pouvoirs dont étaient investies les autorités françaises en vertu de la loi du 9 août 1849 et notamment du droit de proclamer l'état de siège. Toutefois le Statthalter peut encore actuellement pour le maintien de l'ordre, requérir la force armée.
La compétence actuelle du Gouverneur porte sur trois points : Elle a trait 1) au contre-seing des lois et ordonnances de la législation particulière alsaciennelorraine 2), à la surveillance de toute l’administration 3), à la connaissance des recours hiérarchiques contre les fonctionnaires, recours sur lesquels le le Statthalter est obligé de statuer.
Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit antérieurement de l'obligation pour le Gouverneur de contresigner toutes les lois et ordonnances spéciales du Pays d’Empire (2) Nous rappellerons
(4) Reichsgesetzblatt, p. 239.
(2) I faut excepter, d'après BRUCK, 0. p., t. II, p. 130, les ordonnances se rapportant aux chemins de fer, qui, suivant lui, doivent être contresignées par le Chancelier, car les chemins de fer de l’Alsace-Lorraine constituent une matière d'Empire. —
L'opinion contraire est soutenue par LEONI, 0. p , 1'° part., p. 89, et par ROSENBERG dans les Annales de Hirth, 1902, p. 1.
seulement que la responsabilité du Statthalter existe non pas devant le Landesausschus, mais devant le Reichstag. Cependant il faut observer qu’en fait, cette responsabilité est illusoire, car le Gouverneur n'a aucun rapport avec le Reichstag, tandis qu'il a de fréquentes relations avec la Délégation (1). Aussi, dans la pratique, celle-ci exerce-t-elle un véritable contrôle sur les actes du gouvernement vis-à-vis duquel elle use fréquemment de la faculté d’interpellation et auquel elle demande souvent compte de sa conduite et des mesures adoptées par lui. Toutetois, le Statthalter et le Secrétaire d'Etat restent libres de répondre aux interpellations dont ils sont l’objet.
D’après l’article 4 de la loi du 4 juillet 1879, le Gouverneur doit en cas d’'empêchement être remplacé par le Secrétaire d'Etat, tout comme le Chancelier peut l'être en vertu de la loi du 17 mars 1878 par un suppléant. Dans ce cas, le Secrétaire d'Etat jouit des mêmes droits et assume la même responsabilité que ce dernier ; en conséquence, il est tenu de contresigner à la place du Statthalter, toutes les lois et ordonnances de la législation particulière. Mais chaque fois qu’il agit à ce titre, il est obligé d’en faire mention au bas de la prescription législative, par ces mots précédant immédiatement sa signature : « En remplacement » « le Secrétaire d'Etat ». (In Vertretung) (der Staatssekretær) (2). La seule par-
(4) 11 a surtout affaire à la Délégation à propos de l'établissement du budget, de l'examen des comptes budgétaires, etc.
(2) Article 9 de l'ordonnance du 23 juillet 1879 (G.-B, f. Eis.- Loth., p. 80.)
ticuliarité qui le différencie du remplaçant général du Chancelier, c’est qu'il est investi de la formalité du contre-seing en vertu de l’article 4 de la loi du 4 juillet 1879, tandis que le second, l’est au contraire par le Chancelier lui-même. Aussi, c’est pour le Gouverneur plus qu'une faculté que de désigner le Secrétaire d'Etat pour le suppléer en cas d’empéchement, c’est une véritable obligation. De ce principe, découle la conséquence suivante : c’est qu'il est impossible, étant donnée la portée générale du paragraphe 2 de l'article 4, d'admettre une suppléance du Secrétaire d'Etat. Cette opinion est celle de la majorité des auteurs; malheureusement dans bien des cas, c'est la pratique contraire qui s’est établie (1). On ne saurait tirer argument à l’encontre de la doctrine que nous soutenons de ce qu’une suppléance du Secrétaire d'Etat est admise par l'ordonnance du 23 juillet 1879. Cette suppléance n’a rien de commun avec la précédente, puis qu’aulieu d’avoir trait au contre-seing du Secrétaire d'Etat, elle vise uniquement la Présidence du Ministère et se confine simplement à l'intérieur de ce dernier. Enfin, le Gouverneur peut toujours en vertu du dernier aliéna de l’article 4, retirer au Secrétaire d'Etat, les pouvoirs qui lui ont été confiés par la loi, en agissant dans toutes ces affaires au lieu et place de ce dernier.
Le Statthalter, avons-nous dit, est proposé en
(1) Citons l'ordonnance du 4 août 1885 (G.-B., 1885, p. 72), contresignée par le sous-secrétaire d'Etat Von Puttkamer, et l’ordonnance du 23 juillet 1886 (G.-B., 1886, p. 79), contresignée par le même sous-secrétaire d Etat. à NT
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