‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 43 sur 67 · ET PS · texte numérisé non relu

ET PS

second lieu à la surveillance de toute l'Administration. Cette prérogative a soulevé une question nouvelle à propos du Ministère créé par la loi du 4 Juillet 1879 : c'est celle de savoir si-le Gouverneur peut user vis-à-vis de cette autorité de son pouvoir de contrôle seulement ; ou si au contraire, les décisions de cette dernière restent à son entière discrétion ? Cela revient à se demander si le Statthalter forme ou non un organe distinct du Ministère ? Avec la majeure partie de la Doctrine, nous répondrons à cette question, affirmativement ou négativement, suivant que nous considérerons celui-ci, comme le successeur du Président supérieur ou comme l’héritier commun de la Chancellerie de l’Empire et de l'Office de la Justice.

À ce dernier point de vue, le Ministère ne forme avec le Gouverneur qu'une seule et même autorité, car le Chancelier, son prédécesseur, ne rencontrait pas dans la personne de la Chancellerie et dans celle de l'Office de la Justice, des autorités inférieures ; mais de simples auxiliaires. La situation étant restée la même, puisque d’une part, le Statthalter a hérité des droits du Chancelier et que d'autre part, le Ministère a été investi des pouvoirs appartenant aux autorités sus-indiquées ; il faut nécessairement en conclure, que ce dernier ne forme pas une autorité différente du Gouverneur ; mais qu’il constitue en quelque sorte, comme le Bureau de celui-ci. Par conséquent, pour toutes les affaires de l’ancienne compétence de la Chancellerie et de l'Office de la Justice, c’est la volonté du Statthalter qui doit seule

entrer en ligne de compte. Ce dernier reste maitre absolu de toutes les décisions du Ministère, en ces matières et peut lui imposer ou lui interdire à son gré, telle résolution que bon lui semble. En un mot, le Gouverneur agit ici comme Chef et non comme Supérieur du ministère.

Si on envisage au contraire ce dernier au point de vue des attributions qu'il tient du Président supérieur, en vertu de l’art. 3 de la loi du 4 Juillet 1879, on est conduit à admettre avec Leoni et Bruck (1) qu'il forme une autorité inférieure distincte du Statthalter puisque telle était la situation du Président supérieur vis-à-vis du Chancelier. Ceci est corroboré par l’art. 3 qui attribue au Ministère tous les droits antérieurs du Président supérieur, sans distinguer entre ceux qu'il tenait de la loi et ceux qui lui avaient été concédés par le Chancelier, en sorte que ce dernier, dans la personne du Statthalter, son successeur juridique, ne pourrait plus les lui retirer à son profit. Nous en concluons donc que le Gouverneur forme pour toutes ces affaires une instance supérieure au Ministère et jouit à l'égard de celui-ci du droit de surveillance générale dont il est investi à l'égard de toute l'Administration.

Le Gouverneur est considéré et traité par la loi comme un fonctionnaire, aussi est-il soumis, sous

(H)VÉBONTE0- AD MESpATRC PROS PBRUCIS MOD AD MAD Quant à LABAND, 0. p., t. II, p.622, toul en admettant au point de vue des principes la double situation du Ministère vis-à-vis du Gouverneur, il reconnaît cependant qu’en pratique une semblable distinction ne peut avoir lieu et qu'à tous les points de vue le Ministère doit se confondre avec le Statthalter.

réserve de certaines modifications, à la loi sur les fonctionnaires d'Empire du 31 mars 1873(1), introduite en Alsace-Lorraine par la loi du 23 décembre de la même année (2). Comme le Statthalter est le successeur du Chancelier, il faut admettre en outre que toutes les dispositions régissant celui-ci deviennent applicables à celui-là. C’est d’ailleurs ce que dit pour un point particulier la loi du 28 avril 1902/3) qui déclare « qu’au point de vue du traitement de disponibilité et de la pension, les dispositions des lois et du budget en vigueur pour le Chancelier de l'Empire sont applicables au Gouverneur ».

Le Statthalter recoit un traitement qui lui est payé par le Trésor local d’Alsace-Lorraine, sous forme de : 1° frais de représentation; 2° frais de voyage ; 3° frais de bureau (4). Le Statthalter peut être mis soit à la retraite, soit en disponibilité (5). En cas de mise en disponibilité, le Gouverneur a droit à un certain traitement, dittraitement d’attente (Wartegeld). Ce traitement, qui est en principe des trois quarts de celui d'activité, ne peut être inférieur à 150 ni supérieur à 3,000 thalers (6). Quant le Statthalter vient à être mis à la retraite, il a droit, en vertu des articles 34 et 35 de la loi sur les fonctionnaires, à une pension ; si toutefois il a en plus de dix

(4) Reichgesetzblatt, 1873, p. 61, et traduction française dans de 1874; p. 93.

(2\ G.-B. f. Els.-Loth., 1873, p. 479.

(3) Reichgesetzblatt, 1902, p. 129.

(4) Pour plus de détail, voir à ce sujet : RUDOLPH, 0. p., p. 35.

(5) Article 25 de la loi sur les fonctionnaires d’Empire.

(6) Article 25.

années de services, deux années d'exercice des fonctions de Gouverneur (1). Cette pension ne peut être inférieure au quart du traitement que lui accorde le budget. Ajoutons enfin que traitement d'attente et pension doivent être payés par la Caisse d’Alsace- Lorraine (2).

Nous en avons ainsi fini avec le Statthalter et du même coup avec les organes de la législation du Reichsland.

Il nous reste maintenant à voir quelle est l'organisation administrative actuelle de ce groupement politique.

(1) Article 35.

(2) Loi du 28 avril 1886.

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