CHAPITRE II
L'Organisation administrative de lAlsace- Lorraine
L'innovation administrative la plus importante de la troisième période de l’histoire du droit public de la Terre d'Empire est sans contredit la création du Ministère d’Alsace-Lorraine.
J. — Le MinisTÈRE
Institué par la loi du 4 juillet 1879 dans un but de décentralisation, pour aider le Statthalter dans l'expédition des affaires du Pays d'Empire, le Ministère succédait, en vertu de l’article 3, d'une part, à la Chancellerie de l'Empire, en ce qui concerne les affaires d'Alsace-Lorraine, et d'autre part, au Président supérieur. Ses attributions étaient, par conséquent, celles de la troisième section de la Chancellerie fédérale, qui fut supprimée; celles de la quatrième section, concernant l'administration de
l'Alsace-Lorraine, qui devint le Ministère dela Justice, et celles enfin du Président supérieur, à l’exception des pouvoirs extraordinaires de l’article 10 de la loi du 30 décembre 1871, confiés par l’ancien article 2 de la loi du 4 juillet 1879 au Gouverneur.
Le nouveau Ministère est identique aux précédents, avec cette différence qu'il ne dépend plus du Chancelier, mais du Statthalter, et qu’au lieu de siéger à Berlin, il a sa résidence à Strasbourg. Son organisation ne manque pas non plus d'être analogue à celle des autres ministères fédéraux. Comme eux, il a pour chef un Secrétaire d’Etat et est divisé en sections ayant chacune à leur tête un Sous-Secrétaire d'Etat; toutefois, le premier conserve toujours le droit de s’instituer Directeur d'une de ces divisions en particulier. Ces principes généraux relatifs à l’organisation du Ministère sont ceux de l’article 5 de la loi du 4 juillet, dont la dernière phrase spécifie en outre qu’une ordonnance impériale doit intervenir pour régler le détail de l'organisation ministérielle (1). Rendue le 23 juiilet 1879 (2), cette ordonnance fut complétée et modifiée par différentes autres, en sorte qu'aujourd'hui l’organisation du Ministère est la suivante. Il comprend quatre sections, qui sont celles : I. de l'Intérieur ; IL. de la Justice et des
(4) L'article 5 est ainsi conçu: « Das Ministerium für Elsass- Lothringen Zerfællt in Abtheilungen. An der Spitze der Abtheilungen Slehen Untersraatssekretære. Dem Staatssekretær Kann die Leitung einer Abtheilurg ubertragen werden. Das Næhere über die Organisation des Minisleriums wird durch Kaïiserliche Verordnung bestimant. »
(2) G.-B. f. Els.-Loth., 1879, p. 81.
Cultes ; IT. des Finances, du Commerce et des Domaines ; IV. de l'Agriculture et des Travaux publics. Nous laisserons de côté ce qui a trait à la compétence de chacune de ces sections, nous contentant d'indiquer, à propos de l'organisation de la division de l'Intérieur, que son Directeur n’est autre que le Secrétaire d'Etat, à qui revient le droit de se substituer dans cette tâche, mais dans cette tâche seulement, un Directeur de Ministère (Ministerialdirektor). Celui-ci a la même situation et la même compétence que les Sous-Secrétaires d'Etat, sous réserve des affaires que peut toujours retenir pour lui son chef hiérarchique.
Le Ministère est une autorité administrative dont le caractère est suivant Leoni (1) non collégial, mais bureaucratique, ce qui ne l'empêche pas de former une unité juridique (2) représentée par le Secrétaire d'Etat son véritable chef. Les autorités supérieures de cet organe administratif : le Secrétaire d'Etat, le Directeur de Ministère, les Sous-Secrétaires d'Etat et les Conseillers ministériels (Ministerialræte) sont nommés, en vertu de l’art. 6 de la même loi, par ordonnance impériale contresignée du Gouverneur, et les autres fonctionnaires supérieurs par le Statthalter. Quant aux employés subalternes, leur nomination est l'œuvre du Secrétaire d'Etat.
L'article 6 ajoute enfin que tous les membres du Ministère sont fonctionnaires publics au sens de la
(4) Leoxt, o. p., {re partie, p.91 et Handbuch de Marquardsen,
(2) MANDEL-GRÜNEWALD, 0. p., p. 16.
Ayo
loi d'Empire du 31 mars 1873 (1) et décrète que ses art. 25 et 35 relatifs aux droits et obligations des fonctionnaires seront applicables aux Secrétaire et Sous-Secrétaires d'Etat (2).
Comme Chef du Ministère, le Secrétaire d'Etat est préposé à la Direction des affaires de celui-ci ; ilest chargé de veiller à ce qu'elles aient un caractère régulier et concordant et soient traitées d’après les mêmes principes. Il peut en outre se réserver telle affaire qu’il juge à propos et prendre à son sujet telle décision que bon lui semble ; de même, il a toujours compétence pour trancher en dernier ressort toute question faisant l’objet de divergences de vue entre les Représentants des différentes sections ministérielles. Il est enfin chargé de faire des rapports. À côté de ces attributions, le Secrétaire d'Etat en possède d’autres qui sont spécialement réservées à sa personne et qui ont pour objet 1° toutes les affaires nécessitant des relations avec l’Empire, 2° la correspondance avec les autorités supérieures de l'Empire et avec le Landessauschuss, 3° les décrets nécessaires à la réglementation de l’activité du Conseil d'Etat, 4° les instructions à donner aux commissaires institués près du Bundesrat et la correspondance à entretenir avec ces derniers, 5° les renseignements à prendre sur la conduite passée et présente des Sous-Secrétaires d'Etat, des Conseillers et
(1) Cette loi, nous le savons, a été introduite en Alsace-Lorraine par la loi du 23 décembre 1873
(2) Ces articles v sent la mise en disponibilité et la mise à la retraite des divers fonctionnaires d'Empire.
Zope
des auxiliaires permanents du Ministère, 6° les prescriptions des Règlements intérieurs du Ministère. Enfin le Secrétaire d'Etat est investi des prérogatives attachées à l’autorité hiérarchique qu'il détient et -en vertu de laquelle il peut accorder des congés et des autorisations aux fonctionnaires du Ministère en même temps que leur infliger des sanctions disciplinaires (1).
En cas d'empêchement, le Secrétaire d'Etat peut être remplacé pour les affaires générales qui lui incombent par un Sous-Secrétaire d’Etat (2). Pour celles spéciales de la section du Ministère dont il a la direction particulière, c'est, ainsi que nous l’avons vu, au Ministerialdirektor que revient cette suppléance.
Chaque Sous-Secrétaire d'Etat est à sa section ce que le Secrétaire d'Etat est au Ministère ; il est le chef de cette dernière tout comme celui-ci est le chef du Ministère. Le premier a la direction des affaires de sa division et est chargé de veiller à ce qu’elles soient conformes au Règlement intérieur. Il possède un droit de décision propre à l'égard des affaires qui lui sont soumises ; et doit s'enquérir de la conduite passée et présente des fonctionnaires subalternes et inférieurs de sa division (3). Comme le Secrétaire d'Etat, il est investi (4) à titre de supérieur hiérarchique d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des mem-
(1) Articles 7, 8 et 12 de l'ordonnance du 23 juillet 1879.
(2) Article 10.
(3) Article 11.
(4) Article 12,
Re
bres de la section dont il est le Chef et peut grâce à celui-ci, leur infliger diverses punitions et leur accorder certains congés (1).
Pour en finir avec l’organisation du Ministère, citons commé dépendant de lui : 1° Le bureau de la statistique (Das statistische Bureau) qui relève de la première section ministérielle vis-à-vis de laquelle il forme comme une sous-section et qui a pour objet la recherche des fluctuations de la population. 2° Le bureau des comptes (Das Rechnungsbureau) qui dépend à titre de subdivision de la seconde section du Ministère et qui est chargé de s'occuper des dépenses judiciaires et de l'administration des prisons. 3° Le bureau forestier (Das Forsteinrichtungsbureau), division inférieure de la troisième section ministérieile, auquel incombe la direction et l'exécution des travaux d'arpentage et d'exploitation des forêts.
IT. L'OserscuuLrAT (CONSEIL SUPÉRIEUR