‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 45 sur 67 · DE L'ENSEIGNEMENT · texte numérisé non relu

DE L'ENSEIGNEMENT

À côté du Ministère, mais en étroite union avec lui, existe en Alsace-Lorraine une autorité administrative qui forme comme Ja cinquième section ministérielle ; c'est l'Oberschulrat ou Conseil supérieur de l'enseignement. L'institution de cet organe, préposé comme son nom l'indique à la direction de l’enseignement en Alsace-Lorraine, à l'exception de celui

(1) L'article 12 exige, dans certains cas, l'acceptation du Secrétaire d'Etat,

de l’Université, des écoles d'Agriculture et de Commerce, n'est pas l'œuvre de la loi du 4 Juillet 1879: mais de l'ordonnance du 21 Avril 1882 (1). Ses attributions avaient été dévolues antérieurement par l’ordonnance du 23 Juillet 1879 à la section ministérielle de l'Intérieur, ensuite au Secrétaire d'Etat en vertu du Règlement du 29 Juillet 1881 (2) ; c'est seulement l'ordonnance du 21 Avril 1882 qui les enleva définitivement au Ministère pour les confier à une autorité nouvelle dans la personne de l'Oberschulrat. Celui-ci se compose du Secrétaire d'Etat Président, d'un Conseiller de Ministère, Directeur, de sept membres ordinaires, du Président en exercice de la Commission d'examen scientifique, des Conseillers du Gouvernement en exercice dans les trois présidences et d'un certain nombre de membres extraordinaires choisis, par le Statthalter, pour un temps déterminé, parmi les professeurs de l’université ou dans d’autres milieux compétents.

Ce qui caractérise l'Oberschulrat et le distingue du Ministère c'est sa nature collègiale qui s'oppose à celle bureaucratique de ce dernier. Ses décisions sont en effet toujours collectives et ont pour objet, toutes les mesures générales et toutes les affaires importantes. Pour le reste, c'est le Secrétaire d'Etat ou à son défaut, le Directeur qui est chargé de statuer. Chaque membre du Conseil supérieur de l'enseignement est autorisé à présenter des motions et

et à se renseigner sur l’état des écoles au siège de celles-ci (1).

Il faut ajouter que la compétence juridictionnelle de l’Oberschulrat n'existe plus aujourd’hui. L'ordonnance du 22 Avril 1902 (2) a supprimé, pour les confier au Kaiserliche Rat, les attributions du Conseil supérieur de l'enseignement en matière de recours contre les décisions des Bezirkspræsidenten sur l'ouverture et la fermeture des écoles, sur l'emploi de Directeurs d'école ou d'instituteurs, sur l’autorisation de faire des cours privés (3).

Page 1