‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 47 sur 67 · PR ET PER CT ER · texte numérisé non relu

PR ET PER CT ER

Bezirke dans la caisse centrale d’Alsace-Lorraine, la loi du 25 mars 1889 (1) relative aux dépenses faites par les districts pour l'entretien de leurs archives, la loi du 8 juin 1896 (2) interdisant le vote de centimes additionnels à certains impôts ; enfin la loi du 13 juillet 1901 (3). Une notable extension des attributions des Assemblées de district a enfin été l’œuvre de la période du droit public de l’Alsace- Lorraine postérieure à 1879. Ces Assemblées sont en effet compétentes pour nommer une partie des députés à la Délégation ainsi que les membres de différentes commissions administratives (4).

En second lieu, le mode de nomination et la composition des Bezirskstage furent sérieusement remaniés par loi du 15 juillet 1896 (5). Prise en conformité avec celle du 6 juin 1895 (6), qui revisait toute l'organisation communale, cette loi décidait que les membres des Assembleés de district seraient nommés à l'élection et au scrutin secret et posait en principe que les habitants des communes appelées à participer à l'élection et bénéficiant déjà de la qualité d’électeurs de municipalités, avaient seuls le droit d’élire les membres des Bezirkstage (7). Une

(3) G.-B., 1901, p. 69. Les Bezirke ont été dispensés par la loi du 6 avril 1892 (G.-B., 1892, p. 33) de l'impôt sur les édifices publics leur appartenant et affectés à un enseignement ou à un service public et par la loi du 13 juillet 1901 de l'impôt sur le capital.

(4) Voir à ce sujet BRUCGK, 0. p., t. I, p. 378.

(5) G.-B. f. Els.-Loth., 1896, p. 65.

(6) 4.-B. f. Els.-Loth., 1895, p. 58.

(7) Loi du 15 juillet 189,6, art. 5, et ordonnance du 6 juin 1895, art. 32.

exception existe cependant pour les individus désignés dans l'article 30 de la loi communale du 6 juin 1895 qui tout en remplissant ces conditions ne sont pas pour cela électeurs. D’autres jouissent de ce droit, sans pouvoir l'exercer : ce sont les per- sonnes mentionnées dans la loi communale : les militaires, à l'exception des employés de l’administration militaire, les individus non inscrits sur les listes électorales et ceux ne se trouvant pas le jour du vote dans la commune où ils sont appelés à faire usage de leur droit de citoyen.

Est éligible tout allemand âgé de vingt-cinq ans domicilié en Alsace-Lorraine et qui dans le Bezirk où il pose sa candidature est assujetti à un impôt direct d'Etat (1). Ce principe comporte cependant différentes exceptions résultant de l’incompatibilité de cette fonction avec d’autres emplois. C’est ainsi qu'un membre de Kreistag ne peut être éligiblé à un Bezirkstag et que les Bezirkspræsidenten, les Kreisdirektoren et les fonctionnaires placés sous leurs ordres n’ont pas qualité pour être membres de ces Assemblées. Le cumul de fonctions reste absolument interdit (2).

A côté de ces incompatibilités absolues, il en existe d’autres qui ont un caractère relatif et qui au lieu de s'appliquer à toute l’Alsace-Lorraine, se restreignent à tel Bezirk en particulier.

En ce qui concerne le nombre des membres des

(1) Ces dispositions sont celles des articles 30 ( parag. 1) et 33 de la loi du 6 juin 1895.

(2) Loi sur le vote du 24 janvier 1873, art. 2.

Bezirkstage, c'est l'ancien système français qui continue de s'appliquer. La proportion requise étant d'un membre par canton, il s'en suit que les Bezirke de la Haute-Alsace, de la Basse-Alsace et de la Lorraine qui ont respectivement 26, 34 et 33 cantons, doivent posséder et possèdent en fait un nombre égal de membres dans chacun de leur Bezirkstag.

La procédure électorale est réglée en cette matière par l’ordonnance sur le vote du 30 juillet 1896 (1). Il faut, pour être élu, avoir obtenu la majorité absolue, au premier tour de scrutin, ou la majorité relative au second tour qui se place sept jours après le premier. C’est au Bezirkspræsident qu'il appartient de fixer le jour des élections (2). Quant à l'établissement de la liste électorale, il a lieu de la même facon que pour les élections municipales. Par conséquent, cette liste doit comprendre tous les individus ayant leur domicile et trois mois de résidence dans le -Bezirk, lors de la clôture de la dite liste. Pour le surplus et notamment pour la durée de la législature des Assemblées de district (3), ce sont les anciennes règles francaises qui demeurent applicables. Ajoutons que la qualité de membre de Bezirkstag peut être perdue d'après Particle 4 de la loi du 15 juillet 1896 en cas de transfert de domicile à l'étranger.

Pas plus que les conseils généraux les Bezirkstage

(1) Central und Bezirksamtsblatt, 1896, p. 187.

(2) Ordonnance du 30 juillet 1896, art. 1°", et loi du 15 juillet 1896, art. 5. . aps

(3) Cette durée est de neuf années ; toutefois les Bezirkstage sont renouvelables par tiers tous les trois ans. Re

ne sont des corps permanents. Ils sont convoqués par une ordonnance de l'Empereur qui fixe la durée et les termes de leur session. En principe, ils ne siègent qu'une fois l’an pour voter le Budget et les affaires qui leur sont soumises ; mais en fait, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient invités à se réunir plus souvent. Le session annuelle de ces Assemblées est considérée comme session ordinaire ; les autres, quand elles ont lieu, comme sessions extraordinaires. Pour être valables, les décisions des Bezirkstage exigent la présence de la moitié au moins de leurs membres. La langue à employer dans les débats et délibérations de ces Conseils, est la langue allemande.

La dissolution des Bezirkstage peut émaner d’une ordonnance de l'Empereur, ou être la conséquence de celle du Landesausschuss ; car la première est toujours occasionnée par la seconde en vertu de l’art. 19 de la loi du 4 juillet 1879 (1). Quant aux autres prescriptions concernant l'organisation des Assemblées de District, elles restent les mêmes qu’en droit public français.

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