Le Kreis (Cercle
Modifiés au point de vue de leurs circonscriptions territoriales antérieurement à 1879 (2) les Kreise
(4) Dans ce cas, les nouvelles élections au Bezirkstag doivent avoir lieu dans le délai de trois mois, qui est le délai normal “pour toutes les élections à ces Assemblées.
‘:(2) Ces modifications continuaient d’avoir lieu, même après 1879, par ordonnance impériale, en verlu de la loi du 30 décembre 1871,
l'ont été davantage encore à partir de cette époque (1) en sorte qu'actuellement au lieu et place des 11 arrondissements français, il y a exactement 23 cercles en Alsace-Lorraine. On en compte 6 dans le Bezirk de la Haute-Alsace, 8 dans celui de la Basse-Alsace et 9 dans celui de la Lorraine (2).
Malgré les tentatives infructueuses faites en 1878 et en 1892 par le gouvernement pour reconnaître aux Kreise la personnalité morale du droit public, ces derniers sont restés, grâce à l'opposition du Landesausschuss ce qu'ils étaient antérieurement c’est-àdire de simples compartiments administratifs.
A la tête de chaque Cercle, se trouve toujours un Kreisdirektor excepté pour ceux de Strasbourg (ville) et de Metz (ville) ou les droits des Directeurs de Cercle inexistants sont exercés par les Bezirkspræsidenten. Les attributions des Kreisdirektoren qui jusqu'alors étaient celles des sous-préfets français modifiées et augmentées par la loi du 20 septembre 1873, reçurent une extension nouvelle par l’ordonnance du 28 août 1875 (3) prise comme la loi précédente, en exécution de la loi du 30 décembre 1871,
(1) Les modifications de cette dernière période sont l'œuvre de l'ordonnance du 6 octobre 1880 (G.-B., p. 134), qui modifie les Kreise de Forbach et de Chàäteau-Salins ; de l’ordonnance du 14 mai 1884 (G.-B., 1884, p. 98), qui modifie les Kreise de Saverne et de Sarrebourg ; de l'ordonnance du 27 juillet 1890 (G.-B., p. 53) et de l'ordonnance du 2 mars 1891 (G.-B., p. 27), qui moditie les Kreise de Ghâteau-Salins et de Sarrebourg ; de l'ordonnance du 19 mars 1901 (G.-B., p. 27), qui modifie les Kreise d’Erstein et de Molsheim ; de l'ordonnance du 8 avril 4901 (G.-B., p. 31), qui moditie les Kreise de Metz et subdivise en deux celui de Thionville,
(2) Ordonnance du 8 avril 1901.
(3) G.-B.f. Eis.-Loth., 1875, p. 171.
qui conférait au Chancelier et par conséquent au Statthalter, son successeur Juridique, le droit d’étendre la compétence des Directeurs de Cercle en les investissant des pouvoirs ayant appartenu aux autorités de Bezirke. En sorte que d’après Lœning (1) le Kreisdirektor n’est plus seulement un simple intermédiaire entre le Bezirkspræsident et le maire comme le sous-préfet français ; mais une autorité indépenpendante possédant des droits propres (2) et présentant une similitude considérable avec le Landrat prussien.
Bien que dépourvu de personnalité civile, le Cercle n'en conserve pas moins une représentation populaire dans la personne du Kreistag, successeur du Conseil d'arrondissement. Une exception à ce principe existe encore en faveur des Kreise de Strasbourg (ville) et de Metz (ville) dont les Conseils municipaux jouent le rôle d’'Assemblées de Cercle.
La compétence des Kreistage n’est pas sensiblement différente de celle des Conseils d’arrondissements précédents. Toutefois, une attribution essentielle de ces derniers. fait aujourd’hui défaut aux premiers : c'est la faculté de répartir les impôts entre les communes. Cette perte est en réalité compensée par le droit que leur confère la loi du 6 avril 1892 (3) de nommer des taxateurs de District
(1) Lœxine : Das Deutsche Varwaltungsrecht, cité par SCHUL£E, 0.p:, t. II, p.386.
(2) Pour l'énumération de ces droits, voir les deux ordonnances précitées.
(3) G.-B. f. Els.-Loth., 1892, p. 36. — Loi du 14 juillet 1903
G.-B., p. 47) et traduction française dans l'Annuaire, année 1892, p. 295ets,
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(Districtschætzer) et leurs suppléants pour la fixation de l'impôt foncier et les membres des commissions
estimatrices de l'impôt sur les bâtiments. D'autre part, la loi du 8 juin 1896 leur donne qualité pour présenter à l'acceptation du Bezirkstag auquel ils ressortissent, une liste de 12 personnes préposées comme membres de la Commission de Cercle (Kreiskommmission) compétente pour répartir l'impôt sur les commerces. Enfin, la loi du 13 juillet 1901, leur accorde de nommer chacun deux membres et
deux suppléants à ladite Commission, en vue de la fixation de l'impôt sur le capital et de l'impôt sur les salaires et les traitements.
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À côté de la faculté de donner des avis et d'émettre
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des vœux dans les cas prescrits par le droit public français (1), les Kreistage possèdentencore certaines attributions. C'est ainsi qu'ils ont qualité en vertu de la loi du 2 mai 1874 (2) pour désigner les membres des Conseils de révision et en vertu de la loi du 13 février 1875 (3) pour choisir les experts chargés d'évaluer les dégâts causés aux campagnes par les troupes en manœuvres. À eux revient enfin le pouvoir de désigner les membres de la Commission instituée pour connaitre les réclamations ou protesta-” tions élevées contre la liste des personnes préposées aux emplois assermentés (4) et aux fonctions d’échevins.
(4) Voir à ce sujet les ouvrages de droit administratif,
(2) Reichsgeselzblatt, 1874, p. 45 (art. 30).
(3) Reichsgesetzblatt, 1875, p. 52.
(4) Les autres règles relatives à leur compétence sont demeurées celles du droit publie français.
Nous dirons de la composition des Kreistage ce que nous avons dit de celle des Bezirkstage à savoir, qu'elle est régie par la loi du 15 juillet 1896 qui pose des régles communes aux Assemblées de Cercle et de District. Notons seulement certaines particularités. Tout d’abord le Kreistag n'a plus comme le Conseil d'arrondissement autant de membres que de cantons, mais un nombre fixe de 9 membres, lesquels ne sont plus élus pour 9 années, mais pour 6 seulement, Ensuite l'Assemblée de Cercle n'est plus renouvelable par tiers; mais par moitié tous les 3 ans (1).
C'est le Kreisdirektor qui fixe le jour de chaque session du Conseil de Cercle et qui envoie à tous les membres de celui-ci des convocations à l’Assemblée.
Avant 1903, il y avait annuellement deux sessions de Kreistage, l'une antérieure à celle des Bezirkstage et l'autre postérieure. C'était dans cette dernière qu'avait lieu la répartition des impôts entre les communes, Depuis 1903 (2), époque à laquelle ce pouvoir de répartition a été enlevé aux Conseils de Cercle, ceux-ci n'ont plus qu'une session annuelle, Pour le surplus, ce sont les anciennes règles du droit public francais et les prescriptions relatives aux Bezirkstage qui s'appliquent ici.
I] faut au moins six membres présents pour que les Assemblées de Cercle puissent rendre des décisions
(1) Les règles relatives aux élections des membres des Kreistage sont celles de la loi électorale.
(2) Ordonnance du 22 août 1903. (G.-B., p. T7.
valables. Bien, qu’en principe, l'emploi de la langue allemande dans les délibérations soit seul admis, le Ministère peut autoriser certains Kreistage à se servir de la langue française quand celle ci est l’idiome usuel des habitants du Cercle (1). La dissolution des Kreistage a lieu par ordonnance de l'Empereur ; elle n’est jamais occasionnée par celle du Landesausschuss. Ce dernier mode de dissolution étant un mode d'exception, il faut admettre vu son caractère restrictif qu'il concerne seulement les Assemblées mentionnées dans l’article 19 de la loi du 4 juillet 1879, c’est-à-dire les Bezirkstage, et jamais les Kreistage à l'égard desquels cet article est complètement muet.