Le Canton
A n'en juger que par l’importance administrative insignifiante des cantons, on pouvait présager que leur disparition en Alsace-Lorraine serait une question de temps et cependant les faits ont donné aujourd'hui le plus formel démenti à cette prévision. Les cantons existent toujours dans le Pays d'Empire et possèdent le même caractère juridique que précédemment. Cependant, la plupart ont subi une sérieuse transformation territoriale au cours de cette dernière période du droit public alsacien-lorrain. Aux modifications apportées par les ordonnances du Chancelier, sont venues s'ajouter les transformations opérées par les ordonnances du Statthalter. Celles-ci
(t) Article 4 de la loi du 24 janvier 1873. (G.-B., 1873, p. 18.)
sont du 23 février 1877, du 12 novembre 1879, ‘du 2 juin 1880, du 6 octobre 1880, du 14 mai 1884; du 5 mars 1887, du 16 juillet 1896, -du 28 mars 1891, du 19 mars 1901, du 9 avril 1901, du 27 avril: 1901, du 6 janvier 1902 (4). Au Statthalter, successeur du Chancelier, appartient encore le droit de créer de nouveaux cantons, d’ en supprimer et d'en faire {usionner d’autres.
Compartiment administratif à à l'instar du Cercle, le Canton s'en différencie toujours par l'absence complète de Représentation populaire d'une part et d’autorité administrative d'autre part. Mais quoique dépourvus d'organisation spéciale, les cantons ne servent pas moins à l'administration en matière électorale, en matière de justice de paix, en matière de révision..…, etc., et notamment pour toutes les ma-
(1) Les modifications opérées par ces ordonnances sont les suivantes : en-premier lieu, l'ordonnance du 23 février 1877 (G.- B., p. 14) modifiait les cantons de Lauterbourg, de Wissembourg et de Seltz ; celle du 12novembre 1879 (G.-B., p. 101), les cantons de Molsheim, de Landser et de Mulhouse (sud): c ; celle du 2juin 1880 (G.-B:, p, 124), les cantons de Soultz et de Guebwiller ; celle du 23 juillet 1880 (G.-B., p. 128), les cantons de Wintzenheim et de Munster; celle du 24 août 1880 (G.-B., p. 131), les cantons de Cattenom et de Sierck; celle du 6 octobre 1880 (G.-B., p, 134), les cantons de Grostenquin et d’'Albestroff ; celle du 14 mai 1884 (G.-B., p. 98), les cantons de Munster el de Phalsbourg ; celle du 5 mars 1887 (G.-B., p. 8), les cantons de Thann et de Munster ; celle du 16 juillet 1890 (G.-B., 1890, p. 54), les cantons d’Albestroff et de Fénétrange ; celle du 28 mars 1891 (G.-B., p. 31), les cantons de Sarrebourg, de Réchicourt et de Fénétrange ; celle du 19 mars 4901 (G.-B., p: 28), les cantons d'Obernai et de Rosheim ; celle du 9 avril 1901: (G.-B; p. 32), les cantons de Metz et de Moyeuvre- -la- Grande ; celle du 27 avrik1901:(G.-B., p.39), les cantons d’ Obernai, de Benfeld et d'Erstein, et enfin celle du 6 janvier 1902 (G.- B., p. 2), qui modifie les cantons de Mulhouse (sud) et de Landser,
tières indiquées à ce sujet par le droit LRRBE français. “ 4. La Commune
La dernière en étendue ; mais la première en importance des corporations administratives, la Commune est demeurée à la base de l’administration allemande en Alsace-Lorraine.
Jusqu'en 1895, c'est la législation francaise presqu’entièrement conservée qui fut appliquée à l'organisation communale du Pays d'Empire (1). Mais à cette époque, une loi nouvelle, celle du 6 Juin 1895 (2) intervenue pour opérer une réforme en la matière est venue jeter les bases d’une organisation municipale nouvelle (3).
Nous allons dans cette étude, rechercher quels sont les principes posés par cette loi communale, relativement au caractère juridique, à l’organisation et aux attributions des communes.
Tout d’abord, en ce qui concerne leur caractère juridique la loi du 6 Juin 1895 n’a pas touché à celui. qu'elles possédaient en droit administratif français, en sorte qu'aujourd'hui encore, les communes bénéficient à l’exemple des Bezirke, de la double nature d’Etablissement public, c'est-à-dire de personne
(1) Voir Von REICHLIN : Die Gemeindegesetzgebung in Elsass- Lothringen.
(2) Loi communale (Gemeindeordnung). (G.-B., 1895, p. 58.) — Le Bulletin de la Société de Législation comparée (27° année, janvier 1896) fait de cette loi une analyse sérieuse et détaillée,
(3). Voir à ce sujet : HALLEY, Die neue Gemeindeoranung für. Elsass-Lothringen, et BRUCGK, Die Gemeindeor arung für Elsass-. Lothringen.
morale du droit public dotée de droits’ de puissance et de droits patrimoniaux d’une part et de circonscription administrative d'autre part. De beaucoup le plus important à l'époque française, le premier de ces caractères prédomine encore aujourd'hui, et a même été renforcé considérablement par la loi du 6 Juin 1896. PE | La grande innovation de cette dernière au point de vue de l'organisation communale a été l’établissement d'une sélection entre les communes qui sont actuellement de deux sortes. L'art. I distingue en effet entre les communes ayant plus de 25.000 habitants et communes assimilées ou grandes communes (1) et celles avant un nombre d'habitants moindre ou petites communes. Parmi les premières, peuvent prendre rang tous les Chefs-lieu de Cercle (Kreishauptorte) à condition pour leur Conseil municipal d’avoir accepté au préalable par une délibération, les règles et les prescriptions spéciales relatives aux grandes communes (2), Cette délibération produit ses effets quand le maire a recu du Kreisdirektor, l'information qu'elle n'a pas été rejetée. Rentrent encore dans le premier groupe, toutes les localités qui en ont accepté la règlementation par la voie de leur Conseil municipal dont l’acceptation appuyée de l'avis du Bezirkstag doit être ratifiée par ordon-
- (1) Ces communes sont aujourd'hui au nombre de 21. Ge sont celles d’Altkirch, de Bischwiller, Brumath, Buchswiller, Colmar, Guebwiller, Haguenau, Markirch. Metz, Molsheim, Mulhouse, Obernai, Rappoltswiller, Sarrebourg, Sarreguemines, Saverne, Schlestadt, Strasbourg, Thann, Thionville et Wissembourg.
(2) Loi communale, art. 4er, $ 1.
nance impériale (1). Mais si le passage d’une commune de la seconde catégorie dans la première est autorisée, l'inverse en revanche, est absolument interdit (2). Bien que le législateur n'ait formulé nulle part cette prohibition, elle n'en existe pas moins; car s'il est toujours possible de passer d’un régime juridique moins rigoureux à un autre plus sévère, on ne saurait admettre le contraire, ce qui serait une manière de se soustraire à la loi; or c'est là précisément le cas des villes de 25.000 habitants qui désireraient être classées au nombre des petites communes. |
Tandis que la création ou la suppression de communes doit avoir lieu en vertu de l'Art. 2 de la loi municipale, par ordonnance impériale (3) il suffit, pour toute autre modification, d’une décision, soit du Ministère, soit du Bezirkspræsident.
Au point de vue organique, les communes n'ont pas subi de modifications bien sensibles. Elles ont conservé leurs anciens organes ; le Conseil municipal (Gemeinderat) et le Maire (Bürgermeister) (4).
La nature juridique de ce dernier est restée, elle aussi ce qu'elle était d'après le droit administratif du Second Empire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore,
(1) Loi communale, arl. 1°, $ 2
(2) C’est l’avis de LEonNI-MANDEL, 0. p., 2° partie, p. 56, et de BRUCK, 0. p., t. I, p. 257.
:.(3) I faut en dire autant de la fusion de communes et du changement de nom de ces dernières, qui doivent avoir lieu par ordonnance impériale. LIRE ::(4) Voir au sujet de la situation j uridique des maïres en Alsace- Lorraine : RITzHkIM, Die Rechtliche Natur der Burgermeisterstellung in Elsass-Lothringen, 1909.
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