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le maire, est à la fois, l'organe du pouvoir central et le représentant de la commune. A ce premier titre, il est l’inférieur des Bezirkspæsidenten et d’une facon plus immédiate des Kreisdirektoren dont il est tenu d'exécuter les ordres, d'observer les instructions et de publier les décisions. Il cumule en outre les fonctions de Chef de la police, excepté dans les localités où un Directeur de police (Polizeidirektor) est préposé à ceteffet et d'Officier de l'Etat civil. Comme représentant de la commune, c’est-à-dire comme organe exécutif de cette dernière, il est chargé de l'exécution des décisions du Conseil municipal et de la gestion des affaires communales (1).
- Pour remplacer le maire et pour le seconder dans sa tâche, l’article 9 maintient également l'existence d’adjoints (Beigeordnete) dont le nombre varie suivant l'importance des communes (2). Ces derniers sont les suppléants et les auxiliaires du premier, en même temps que ses inférieurs hiérarchiques. Quand. ils remplacent le maire, en cas d'empêchement ou d'absence de sa part, ils instrumentent en son lieu et place pour toutes les affaires de sa compétence. Au contraire, quand ils jouent le rôle d’auxiliaires, ils n’ont d’attributions que celles qui leur ont été déléguées par le maire, Celui-ci peut par conséquent
(4) Pour le détail, voir : LeonI-MANDEL, 0. p.; 2° partie, p. 56 et s. ; BRUCK, 0. p.,.t..l, p. 266. Ge
(2) Les communes de 2,500 habitants ont un adjoint, celles de 10,000 habitants en ont deux et celles qui dépassent ce chiffre ont, en plus de ces deux adjoints, un adjoint par 20,000 habitants. DRE : ;
toujours les leur retirer à son profit et se substituer à eux chaque fois que bon lui semble (1).
La compétence de l'adjoint peut également être déterminée par l'autorité qui nomme le maire, laquelle peut d’ailleurs toujours restreindre les attributions de ce dernier.
Quand l’adjoint remplace celui-ci, il a le même caractère juridique que lui (2). En cas d’empêchement simultané des deux, le second choisit son suppléant parmi les conseillers municipaux.
Le mode de nomination des maires n’est généralement qu'une conséquence de leur caractère juridique ; suivant qu'ils sont les organes du pouvoir central ou les Représentants des communes, ils sont désignés par le gouvernement ou par les conseils municipaux. Mais ici que ces deux qualités se trouvent réunies dans la même personne, quel va être le procédé de nomination choisi par la loi ? Vraisemblablement, ce sera celui qui correspondra au caractère juridique le plus marquant. C’est ce système qui a prévalu en droit public francais, notamment sous le second Empire ou les maires étaient nommés par le Gouvernement et qui prévaut encore aujourd’hui, grâce à la loi du 5 avril 1884 qui reconnaît ce droit au Conseil municipal. Et cependant quelqu’extraordinaire et quelque paradoxal que cela puisse paraitre, c’est le système contraire qui est consacré par la
(1) Lxon1 et MANDEL, 0. p., 2° partie, p. 59, sont de cet avis. (2) Pour -la nomination, la destitution et le traitement des adjoints, ce sont les mêmes règles que pour le maire.
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loi du 6 juin 1895. Bien que le maire soit avant tout et principalement le représentant de la commune, il n'en est pas moins choisi par le pouvoir central. Il est facile de se rendre compte que le législateur a obéi ici bien moins à des considérations juridiques qu'à des motifs politiques et notamment à un grand désir de centralisation.
Il ne faut pas en conclure pour cela que le mode de nomination des maires est uniforme, il varie au contraire suivant qu'on se trouve en présence de grandes ou de petites communes. Dans les premières, ils sont comme les adjoints nommés par ordonnance de l'Empereur sur présentation du Conseil municipal. Cette présentation est le résultat d’un vote secret effectué par le Conseil conformément à son Règlement intérieur. A défaut de Règlement intérieur, l’Assemblée décide si le vote doit avoir lieu à la majorité absolue ou à la majorité relative et dans quelles conditions on doit y procéder (1). En cas de refus par le gouvernement, le Conseil municipal est tenu de procéder à un nouveau vote. Si la seconde proposition n'est pas agréée ou si le Conseil s’est abstenu de présenter un candidat, le Ministère a le droit de nommer un administrateur communal (2). Choisi pour un an, cet administrateur peut être renommé. Quant à sa fonction, elle doit subsister aussi longtemps que la commune est dépourvue de
maire," 4) Voir à ce sujet : HALLEY, 0. p., p. 45; BRUCK, 0.p., t. I,
p. 267. | (2) Loi communale, article 10,
Dans les petites communes au contraire les maires et les adjoints sont nommés par le Bezirkspræsident parmi les conseillers municipaux. Exceptionnellement, le Ministère peut en vertu de l’art. 11, choisir les premiers en dehors du Conseil municipal. Ce droit qui accuse particulièrement la tendance centralisatrice de la loi du 6 juin 1895 est dangereux. En effet, grâce à une latitude absolue, le Ministère pourra choisir le maire parmi les individus dévoués au pouvoir central ou parmi les adversaires du Conseil municipal. Esclave du Gouvernement, le maire sera enclin à montrer trop de complaisance vis-à-vis de celui-ci au détriment des intérêts communaux. Adversaire du Conseil municipal, il cherchera à entraver et à paralyser dans la mesure du possible, l’action de ce dernier et à orienter dans un sens opposé, l'administration de la commune. Bref, le résultat ne pourra être qu'une atteinte aux libertés
locales ou qu'une mauvaise gestion des affaires
municipales.
Pour être maire, il faut avoir 25 ans révolus (1) ; c'est d’ailleurs la seule condition requise par la loi
et exigée de la pratique. Toutefois ces fonctions.
et celles d’adjoint sont incompatibles avec les mêmes fonctions dans*une autre commune, avec celles d'employés ou d'agents municipaux, avec celles d’autorités chargées de la tutelle adminis-
trative communale etc... (2). Le degré de parenté ou:
(1) Loi communale, article 12, $ 1. -
(2) Voir l’énumération du paragraphe 2 de l’article 12 de la loi communale. Cette énumération est, à peu de chose près, la reproduction de celle de l'article 5 de la loi du 5 mai 1855.
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d'alliance avec un adjoint, peut aussi devenir un obstacle à l'exercice de la fonction de maire. Dans cet ordre d'idées, est prohibée la parenté de père à fils, de frère à frère et l'alliance de beau-père à beaufils. Enfin, il n'est pas besoin d’être de nationalité allemande pour occuper cet emploi; le fait d’en être investi conférant de plein droit à son titulaire la nationalité d'Empire en Alsace-Lorraine.
Les maires et les adjoints sont généralement nommés pour six ans (1). Ce laps de temps coïncide à moins de dispositions contraires de la part de l'autorité chargée de leur nomination, à la durée pour laquelle le Conseil municipal est élu et à l'expiration de ce délai, ils doivent rester en fonctions, aussi longtemps que leurs successeurs ne sont pas venus les remplacer. Bien que consacré par l’art. 14 de la loi du 6 juin 1895, le principe de la gratuité des fonctions de maire et d’adjoint, n’en recoit pas moins dé la part de cet article, de très considérables exceptions. C’est ainsi que le Conseil municipal peut toujours voter un traitement à ces fonctionnaires, et doit les indemniser des frais occasionnés par leur emploi. De même, le Ministère a droit de fixer le traitement des maires et adjoints des petites communes ayant au moins 2.000 habitants et des administrateurs nommés par lui (2). Îl faut enfin l'acceptation du Bezirkspræsident pour valider une
(1) D’après l’article 15, ce délai pourrait encore être augmenté sur demande du Conseil municipal, dans le cas d'un maire pourvu de traitement.
(2) Loi communale, art. 14, $ 8.
élévation de traitement de ces organes par le Conseil municipal (1). |
Lé maire ne peut recevoir de libéralités, ni de rémunérations relatives à sa charge, qu'avec approbation de l'autorité de tutelle administrative communale (2). Quand il est pourvu de traitement, il lui est interdit d'accepter une fonction publique ou un emploi privé, sans l'autorisation de cette même autorité.
Maires et adjoints peuvent dans tous les cas, être suspendus par les Présidents de district et les Directeurs de Cercle. Leur destitution dans les grandes communes a lieu par ordonnance de l'Empereur et dans les petites par l’autorité chargée de leur nomination (3).
En cas de suspension d'un maire rémunéré, celui-ci n’a droit pendant tout le temps que dure cette suspension qu'à la moitié de son traitement. L'autre moitié doit lui être rendue, s’il ne survient pas de destitution définitive (4). Il est enfin assujetti au serment comme tous les fonctionnaires (5).
Le Conseil municipal, de son côté, conserve le même caractère juridique que sous le second Empire, il est encore organe délibérant de la municipalité. Sa composition, par contre, se trouve sérieuse-
ment remaniée par la loi du 6 juin 1895. Les mem-
bres du Conseil municipal sont élus par les électeurs de la commune. Quand ces derniers sont au nombre de 21 seulement, ils sont eux-mêmes et de plein droit, conseillers municipaux. Toutefois, si le chiffre des électeurs d’une commune venait à être réduit à 21, le Conseil municipal en activité n’en continuerait pas moins à exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat. Le nombre des conseillers municipaux est fixé d'après l'importance de la population ; il varie entre 10 et 36 (1).
Pour être électeur (2), il faut avoir 25 ans, être de nationalité allemande, avoir son domicile dans la commune depuis trois ans au moins ou bien depuis un an seulement, à condition de posséder dans cette commune, soit une maison d'habitation, soit une
profession ou un commerce, soit une exploitation in- ‘ dustrielle ou agricole, ou encore d'y exercer, soit une fonction publique, soit la profession de Ministre de culte, d’Instituteur dans une école publique où d'Avocat-Avoué.
Nous connaissons, pour les avoir indiquées en traitant de la composition des Kreistage, les personnes qui, possédant le droit de vote, n’en ont pas l'exercice (3). Indiquons, ici, celles qui en sont
(1) L'article 43 indique le nombre de conseillers municipaux" pour les différents chiffres de population. Le maximum, qui est de 36, existe pour les villes de 50,000 habitants et plus.
(2) Art. 30. PRO
(3) Art. 30, $ 1, et art. 33. Mentionnons particulièrement les personnes non inscrites sur les listes électorales. — Voir, au
sujet de la préparation de ces listes, l’article 33 de la loi commu-" nale et les articles 1 à 8 de la Ioi électorale.
dépourvues (1). Ce sont 1) : les interdits et les indi-
vidus pourvus d’un Conseil judiciaire 2), les faillis pendant la durée de la procédure de faillite et pendant les cinq années qui suivent, à moins qu'un jugement de réhabilitation, rendu par le Landgericht conformément à l’art, 12 de la loi du 13 novembre 1899 (2) ne soit intervenu en leur faveur 3), les personnes secourues par l’Assistance publique ou qui ont recu des secours pendant l’année qui a précédé l'élection 4), ceux qui n'ont pas entièrement soldé les contributions communales pendant les deux
années antérieures au vote (3), 5), les personnes qui, :
à la suite d'un crime ou d’un délit entraînant la dégradation civique, ont été condamnées à une peine de réclusion ou d'emprisonnement et ont été privées du droit électoral, soit pendant cinq années à partir de l'expiration, de la prescription ou de la remise de la peine, soit pendant un délai plus long porté dans le jugement 6), les individus punis pour vagabondage ou mendicité et dont la perte des droits de citoyen est d’une durée de trois années. Le texte ajoute enfin que nul ne peut prendre part au vote dans plusieurs communes à la fois.
L’éligibilité au Conseil municipal exige la qualité d’électeur (4). Les personnes autres que les militaires qui, titulaires du droit de vote, n’en ont pas l'exercice
(1) ATTAEONS 2e
(2) G.-B. f, Els.-Loth., 4899, p. 157.
-(3) Par-contributions communales, il faut entendre aussi les centimes additionnels, la taxe des chiens, les taxes d'octroi, etc.
(4) Art. 31.