‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 51 sur 67 · PRET À 1 PL PP ENT RER · texte numérisé non relu

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sont cependant éligibles. Tout candidat dans une commune doit être assujetti à un des quatre impôts directs, s’il en est habitant et, dans le cas contraire, posséder des biens fonciers dans cette commune {{) et être électeur au lieu de son domicile (2).

La situation de conseiller municipal est incompatible avec celles énumérées dans l’art. 40 de la loi du 6 juin 1895. De même, il est impossible à un individu de faire partie de deux municipalités à la fois Si un conseiller venait à perdre le droit à l’éligibilité il perdrait, du même coup, la qualité de membre du Conseil municipal (3). Toute difficulté sur le point de savoir si une personne se trouve dans les conditions voulues pour être conseiller, est portée devant le Bezirksrat, qui statue en premier et dernier ressort.

Le Conseil municipal est élu pour six ans (4). Toutefois, un vote complémentaire devrait avoir lieu si, dans cet intervalle, il venait à perdre un quart de ses membres (5). De même, l'autorité de tutelle administrative communale peut toujours, si la nécescité s’en fait sentir, prescrire des élections complémentaires.

Les fonctions de conseiller municipal sont gratuites, seuls les frais et dépenses résultant de leur emploi doivent-être remboursés (6).

Un autre principe posé par la loi du 6 juin 1895 et

(1) Art. 34, S4er:

(2) Art. 31, $2.

{3) Art. 41. ns {a} Art. 45,8 den. ©

(5) Art. 45, $ 2.

(6) Art, 46.

qui a pour but de garantir la sincérité des électeurs est celui du secret du vote(l). C’est dans cette intention que la loi accorde une voix seulement à chaque électeur et qu'elle interdit aux personnes inscrites sur les listes électorales, de faire usage de leur droit, ailleurs que dans la commune où elles sont convoquées (2), et de se faire représenter.

Pour être élu, il faut avoir la majorité absolue au premier tour de scrutin. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, il doit être tiré au sort par le Président du Bureau : c’est alors le hasard qui décide. Au second tour qui a lieu sept jours après le premier, la majorité relative suffit (3).

Tout commune peut après avis du Conseil municipal être divisée en sections électorales (WaAlbezirke) (4) par le Président de district, en vertu d'une décision prise par lui au sein du Bezirksrat (3). Le nombre de sections à établir, est laissé à son appréciation. Toutefois, il faut que chaque localité possédant un patrimoine propre, forme une section électorale (6). Celle-ci aura à élire une portion du Conseil municipal. Les sections électorales peuvent

(4) Art. 32.

(2) Art. 30, dernier alinéa.

(3) Ce sont les mêmes règles qu’actuellement en droit administratif français. (Loi électorale, art. 10 à 26, et loi communale, art. 33 à 38.)

(4) Ces dispositions contenues dans l'article 26 ne sont que la reproduction de celles contenues dans les alinéas 2 et 3 de l’article 7 de la loi française du 5 mai 1855.

(5) Art. 33, $ 1°. — Voir, à ce sujet, les critiques émises par M. Blumstein dans l’article paru dans le Bulletin de la Société de Législation comparée, année 1896, p. 111.

(6) Art. 34, 8 2.

à leur tour pour la commodité de l'élection être divisées par le maire, avec le consentement de l'autorité de tutelle administrative, en bureaux de vote (1)...

L'article 38 de la loi communale conférait au Ministère, le pouvoir de régler la préparation des élec: tions. Celui-ci s'est acquitté de cette tâche par l’ordonnance du 28 décembre 1895 (2), qui donne qualité à l'autorité de tutelle administrative communale pour fixer le jour et la procédure du vote. Les recours formés contre la validité des élections sont portés devant le Bezirksrat, qui juge en première instance, sauf dans les cas des articles 42, 50, dernier alinéa et 62 où ses jugements sont rendus en premier et dernier ressort. Le Kaiserliche Rat est compétent pour connaître en appel, les décisions du. Bezirksrat (3).

C'est au maire qu'il appartient de réunir le Conseil municipal. Il est tenu de le faire aussi souvent que le besoin s’en fait sentir (4) et en particulier chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite portant le but et les motifs de la réunion et signée par un tiers des membres du Conseil. La convocation doit indiquer la date de la séance et avoir lieu au moins trois jours avant cette dernière, ou la veille en cas d'urgence.

Le Conseil municipal peut encore se fixer des

séances régulières à certains jours déterminés, à (t} Art. 34, 83.

.(2) Central und Bezirksamisblatt, 1896, p. 7.

: (3j Art. 70.

(4) Art. 47.

condition de faire connaître au moins trois jours auparavant l'objet de la délibération (1). A ce point de vue, un réel progrès a été réalisé par la-loi nouvelle sur “celle du 5 mai 1855 qui n'accordait que quatre sessions ordinaires aux municipalités, ce qui était insuffisant pour le plus grand nombre d’entre elles.

Les séances du Conseil municipal ne sont pas publiques (2) ; La langue à employer dans les délibérations est, sauf exception, la langue allemande (3). Quant au Règlement intérieur (Geschæftsordnung), il est l’œuvre de cette Assemblée (4)-

La validité des décisions du Conseil municipal est subordonnée à la présence de la moitié plus un de ses membres (5). Il y a exception à cette règle d'une part, quand, au cours d’une seconde délibération nécessitée par l'insuffisance des conseillers présents lors de la première, les membres du Conseil municipal ne sont pas en nombre suffisant, et d’autre part, quand la majorité de l’Assemblée a un intérêt engagé dans la discussion (6).

; Les décisions du Conseil municipal sont prises à la majorité des voix. Le vote généralement public est secret, lorsque la demande en a été faite par plus

de trois conseillers. Toutes les délibérations doivent

(1) Art. 47.

(2) Art.'48. | hr

(3) Il y a exception pour les communes où la langue française est restée la langue exclusive des habitants.

(4) Art. 52.

(5) Art. 49. ee

(6) M. Blumstein, dans le Bulletin, fait: ressortir. que cette réglementation est la reproduction simplifiée et complétée de l'article 17 de la loi du 5 mai 1855,

être portées en compte rendu dans un registre de ‘procès-verbaux et être signées de tous les membres présents à peine de nullité (1).

Au maire ou à son remplaçant, appartient la présidence du Conseil municipal. Lors du jugement des comptes du maire pendant un exercice échu, cette présidence passe à un membre du Conseil municipal désigné par celui-ci (2). Le maire a la police de l'Assemblée. Il prend part à ses délibérations et a voix prépondérante en cas de partage. Cependant, tout comme les adjoints et les conseillers, il devrait s’en abstenir, s'il avait un intérêt particulier engagé dans la discussion.

Le Conseil municipal use vis-à-vis de ses membres d’un certain pouvoir disciplinaire et peut prononcer à leur égard des peines allant jusqu'à l'exclusion temporaire ou même l'exclusion définitive. Les recours contre les décisions prises par lui en cette matière sont portés devant le Bezirksrat,

Pour la préparation de certaines affaires, des commissions sont nommées par le Conseil municipal. Elles sont généralement présidées par le maire où à son défaut par l’adjoint ou à leur défaut commun par un Conseiller. Les résolutions sont prises à la majorité,

Enfin, et ceci est une survivance du système révolutionnaire français en matière d'imposition communale, le Conseil Municipal pour traiter de différentes affaires engageant les intérêts financiers des admi-

(4) art. 51.

nistrés (1) doit se trouver renforcé des individus les plus imposés de la commune (Hæchstbesteuerten) (2).

La compétence du Conseil municipal est à la fois générale et locale ; ses attributions touchent à peu près à toutes les branches de l'Administration. Comme organe délibérant de la Commune, il peut édicter des Règlements juridiques et des prescriptions administratives. Les premiers ayant un contenu législatif, ne peuvent être rendus qu'en exécution d’un texte formel de loi; citons, à titre d'exemple, les mesures prises par les municipalités en application des lois ouvrières allemandes. Les secondes ne sont autorisées également que dans les nombreux cas prescrits par la loi, car le principe est la compétence du maire en cette matière.

Les décisions du Conseil municipal sont de trois sortes. Elles sont ou pures et simples ou approuvées par ordonnance impériale ou ratifiées par l'autorité de contrôle administratif.

Les premières concernént la gestion des biens (3) et le patrimoine privé de la commune. Elles règlent le mode et les conditions de jouissance des institutions et établissements publics municipaux, ainsi que la manière d'user des biens communaux et d'en

(4) Voir l'énuméralion de ces affaires dans LEONI-MANDEL, o. p., 2° partie, p. 63; NELKEN, Cummentare zu der Gemeindeordnung, p. 67 ; HALLEY, 0. p., p.132 ; BRUoK, Die Gemeindeordnung fur Elsass-Lothringen, p. 181, et Das Verfassung-und Verwaltungsrecht von Elsass-Lothringen, p. 300.

(2) Art. 44. Get article n’est guère que la reproduction de l'article 42 de la loi du 18 juillet 1837.

répartir les produits, tout cela sans préjudice aux droits des particuliers fondés sur des titres privés (1).

Tous les habitants d’une localité ont un droit égal à l'usage des institutions et à la jouissance des biens et revenus communaux. Exception est faite cependant quant à ces derniers, pour les militaires autres que les employés de l'armée, pour les personnes ne possédant pas la nationalité d'Empire et pour celles qui au début de l’année, pendant laquelle surviennent les fruits à répartir, n'ont pas depuis trois ans au moins de domicile ni de foyer propres dans la commune. L'art 54 donne compétence à la juridiction administrative pour trancher tous les conflits occasionnés par cette répartition.

Enfin, il est toujours possible au Conseil municipal de délibérer librement sur les dépenses et recettes communales et de statuer en toute indépendance sur les nombreux objets énumérés dans l’art. 56 de la loi du 6 Juin 1895.

Deux cas, seulement (2), nécessitent l'approbation impériale par voie d'ordonnance. C’est, en premier lieu, quand le Conseil décide de créer, d'augmenter ou de modifier, de quelque manière que ce soit, des impôts de consommation. C’est ensuite, en matière d'emprunts, quand ces derniers grèvent la commune de dettes nouvelles ou augmentent le chiffre des anciennes et quand leur remboursement doit être effectué dans un délai de plus de dix années.

(4) art. 54.

(2) Art. 74.

Les décisions du Conseil municipal, pour les objets cités par l’art. 75, sont subordonnées à l'approbation du Bezirkspræsident (1) et, pour les matières fort nombreuses des art, 75 et 76, à celle de l'autorité de tutelle administrative. Ces dernières ont particulièrement trait aux finances, aux impôts municipaux et au domaine privé de la commune.

Le Conseil municipal est enfin compétent pour donner des avis qui sont, suivant les cas, obligatoires ou facultatifs. D’après l’art. 59, il est tenu de donner son avis chaque fois qu'il en est requis par un texte législatif ou par l'autorité de contrôle administratif.

La loi nouvelle reconnaît aussi l'existence de sections de communes (Ortschaften) jouissant de la personnalité morale du droit privé, c’est-à-dire d’un patrimoine personnel. Elle exige, pour leur création, l'avis préalable d’une Délégation (Ausschuss) élue ou formée suivant l'importance de la population, par les habitants de la section de commune. C’est au Bezirkspræsident qu'il appartient de fixer le nombre des membres de chaque Délégation (2).

Pour terminer l'étude de l'Organisation créée en Alsace-Lorraine par la loi du 6 juin 1895, disons quelques mots de la Tutelle administrative des communes (3), réglementée par le titre VI de la loi

(4) Cet article ne distingue pas, à ce point de vue, entre les grandes et les petites communes. Ces dernières devront donc requérir, dans les cas indiqués, l'approbation du Bezirkspræsident et non celle du Kreisdirektor.

(2) Art. 43.

(3) Cette expression assez impropre, employée dans la littérature du droit public français pour désigner la surveillance des

municipaie. Le. pouvoir de contrôle est exercé visà vis des grandes communes par le Bezirkspræsident. et vis-à-vis des autres localités par le Kreisdirek-. tor (1). Préposée, ainsi que son nom l'indique (Aufsichtsbehærde) à la surveillance de l’Aministration communale, l'autorité de tutelle jouit d’une compétence analogue à celle qui appartient à la même autorité en droit public français. Elle s'étend, en effet, à tous les actes de l’Administration municipale. Cette autorité doit veiller à ce que les communes soient administrées d'une facon régulière et conforme aux lois; elle peut prendre des renseignements sur toutes les affaires municipales, demander communication des différentes pièces et procéder à l'examen des divers services administratifs communaux, Le

Elle a en outre qualité : 1° pour charger le maire de faire des observations au Conseil municipal coupable d’avoir outrepassé ses droits et d'avoir rendu des décisions en violation de la loi; 2° pour lui enjoindre de recourir à son autorité quand le Conseil s'obstine dans l’illégalité; 3° pour annuler les ordonnances de police rendues par le maire (2).

Elle jouit encore du droit de se substituer à ce dernier ou de lui substituer une autre autorité dans l'exercice d’une fonction obligatoire, quand nonobstant l'observation qui lui en a été faite, il s’est refusé communes par l'autorité supérieure est appelée à tomber en désuétude. Certains juristes lui substituent déjà celle de : contrôle administralif.

(4) Art. 71.

(2) Art. 72, dernier alinéa.

catégoriquement à remplir cette fonction ou, sans répondre par un refus formel, n’en a pas moins persévéré dans son inaction. Le Bezirkspræsident pour les grandes communes et le Kreisdirektor pour les localités inférieures, ont compétence pour connaître les réclamations formées contre les actes du maire. Le Ministère et le Président de District constituent respectivement la seconde instance pour ces réclations (1). Les recours de ce genre se distinguent des recours contentieux en ce qu'ils ne sont soumis à aucun délai et ne peuvent être forclos.

L’approbation de l'autorité de contrôle administratif est enfin requise pour valider certaines décisions du Conseil municipal. Cette autorité peut alors donner ou refuser son assentiment; mais elle ne doit en aucun cas annuler ou modifier les délibérations de cette Assemblée.

Nous en avons fini avec l’organisation communale créée par la loi du 6 juin 1895. Il nous reste pour compléter l'étude des institutions administratives de l'Alsace-Lorraine à rechercher quelles ont été les innovations apportées après 1879 à l’organisation judiciaire de ce pays.

>. Le Contentieux administratif (2)

En premier lieu, la juridiction administrative est restée ce qu’elle était sous le régime de la loi du

(1) Art. 71, 2° alinéa.

(2) Voir à ce sujet : LEONI, 0. p., 1'e partie, p.118 ; BRUCK, 0. p., t1, p.159.

9 juin 1871. Le Bezirksrat constitue toujours le premier degré de juridiction pour les affaires de ce genre. Légèrement remaniée par la loi du 27 février 1884 (1), en vertu de laquelle, le Directeur des contributions (Steuerdirektor), cessait de faire partie du Conseil de District, la composition du Bezirksrat a subi une nouvelle modification par l’ordonnance du 23 mars 1889 (2), concernant la procédure à suivre devant ce Conseil, ainsi que devant le kaiserliche Rat et qui décide la nomination au Bezirksrat par le Président de District, d'un Secrétaire et d'un suppléant. De son côté, l’ordonnance du 25 septembre 1909 (article 2) (3), n’exige plus que ces derniers soient choisis parmi les fonctionnaires du Secrétariat de la Présidence du Bezirk ; mais parmi les personnes ayant seulement la capacité de le devenir.

La compétence du Conseil de District, toujours relative à la connaissance des plaintes formées contre les actes illégaux des Administrateurs a reçu une extension de la part de la loi du 6 juin 1895 (4) qui autorise ce Conseil à statuer dans tous les cas de recours contre la répartition des produits ou revenus des biens municipaux, contre l’utilisation des institutions de la commune et contre les délibérations du Conseil municipal à raison de la participation du maire, des adjoints ou des membres de

(4) Art. 70 de la loi communale.

celui-ci à un débat dans lequel ils ont un intérêt engagé, de même en cas d'exclusion d’un membre de cé Conseil.

Aujourd'hui, les attributions du Bezirksrat s'exercent en matière financière administrative, électorale, communale, etc... Elles concernent les pourvois formés contre les actes des Administrateurs relatifs à l'impôt sur les bâtiments, à la taxe des chiens, etc. contre la validité des élections au Landesausschuss, au Bezirkstag, au Kreistag, au Conseil municipal, au Tribunal de commerce, contre la légalité des comptes des comptables communaux et des Etablissements publics, ete...

Les différents délais fixés par la loi pour la recevabilité des recours contentieux sont des délais de rigueur.

L'appel des décisions du Bezirksrat a lieu devant le Kaiserliche Rat qui constitue le second degré de juridiction administrative et dont la composition a subi certaines modifications. La loi du 4 juillet 1879 qui en révise l'organisation décide en effet qu’à l’avenir, il comprendra dix Conseillers désignés par l'Empereur avec le Secrétaire d'Etat comme président (1). Ensuite l'ordonnance du 23 mars 1889 décrète la nomination d’un Secrétaire et d’un Suppléant choisis par le Secrétaire d'Etat au nombre des employés du Ministère (2). Enfin la loi du

(1) Art. 3 et art. 11 de la loi du 4 juillet 1879.

(2) L'article 2 de cette ordonnance, modifié, comme nous l'avons indiqué, par l'ordonnance du 25 septembre 1909, n’exige plus de

la part de ces fonctionnaires que la capacité d'occuper ün emploi dâns le Secrétariat du Ministère.

A3 juin 1898 (1) qui réforme celle du 4 juillet 1879, déclare que désormais, le Président du Kaiserliche Rat, sera nommé par l'Empereur et en cas d'empéchement, son suppléant sera le membre le plus ancien du Conseil Impérial. Si deux Conseillers venaient à avoir les mêmes états de service, la Présidence reviendrait au plus âgé.

C'est encore l’ordonnance du 23 mars 1889 qui règle la procédure à suivre devant le Kaiserliche Rat. | Celui-ci est compétent pour statuer en dernier ressort, sur tous les recours formés contre les décisions des Conseils de District, à l'exception de celles indiquées par la loi comme définitives. Mais là ne se bornent pas les attributions contentieuses de ce Tribunal administratif qui doit connaître en outre les abus d'autorité commis par certains fonctionnaires. C'est ainsi qu'en vertu de la loi du 28 mai 1888 (2) sa juridiction s'étend aux différents recours formés contre les actes des membres de l'Administration des impôts, à raison des amendes infligées par eux aux contribuables. Il faut en dire autant, suivant la loi commerciale d'Empire introduite en Alsace-Lorraine le 1” janvier 1889, des mesures illégales prises par les Bezirkspræsidenten, en matière de police commerciale.

À l'Empereur est dévolu, par la loi du 13 Juin 1898 (3), le pouvoir d'étendre les attributions du Kaï-

- (4) GB. f. Ets.-Loth., 1898, p. 55.

Hit

serliche Rat en lui donnant qualité pour juger toutes

les affaires administratives autres que celles réservées aux Tribunaux ordinaires. Une application de ce principe a été réalisée par l’ordonnance du 22 Avril 1902 (1) qui confère au Conseil Impérial, le droit de se prononcer sur ia validité des ordonnances des Présidents de Districts relatives à l’autorisation 1° d'ouverture et de fermeture d'écoles, à la désignation des emplacements scolaires, à l’approbation des constructions communales, à la règlementation de l’Institution municipale d'examen des eaux ménagères et potables (2). 2° Aux listes dressées pour les élections aux Consistoires israélites quand ces ordonnances en ont contesté l'exactitude. 3° Aux affaires scolaires en cas de refus d'ouverture d’écoles, de nomination de Proviseur ou d’Instituteurs et d'autorisation de cours privés, etc... Enfin, c’est le Conseil Impérial qui est juge des élections faites à la Délégation par les Bezirkstage et des élections des autorités de culte (3).

A côté des Conseils dont nous venons de parler et qui constituent la juridiction administrative de droit commun, d’autres autorités forment la juridiction contentieuse d'exception. Ce sont en première instance, les commissions pour la répartition des impôts (4) (Veranlagungskommissionen) et le Direc-

(2) Art. der, S 4er,

(3) Ordonnance du 22 avril 1902.

(4) Pour plus de simplicité, nous emploierons le mot de répartition pour désigner l'établissement de l'assiette de tout impôt, qu'il s'agisse d'impôt de répartition proprement dit ou d'impôt de quotité.

teur des Contributions directes et en appel les Commissions d'Appel (Berufungskommissionen) et le Ministère.

Les premières comprennent les Commissions de répartition de l'impôt sur les professions (1) et de l'impôt sur les mines (2), les Commissions de répartition de l'impôt sur le capital (3) et de l'impôt sur les salaires et les traitements (4). Les unes et les autres se subdivisent en Commissions de District (Bezirkskommissionen) et en Commissions de Cercle (Xreiskommissionen) (5) dans la proportion d’une pour chaque circonscription administrative correspondante (6).

Le Directeur des Contributions directes est chargé de répartir l'impôt sur les professions ambulantes (Wandergewerbesteuer) (7), l’impôt sur les bâtiments (8) et l'impôt foncier (9).

De leur côté, les Commissions d'appel sont au nombre de deux. La première a pour mission de se

(1) Les Commissions de répartition de l'impôt sur les professions furent créées par la première loi du 8 juin 1896, qui impose les professions. (G.-B., 1896, p. 31.) (Art. 16).

(2) La répartition de cet impôt a été attribuée à ces Commissions par la loi du 2 novembre 1896 (G.-B., 1896, p. 77), art. 4er, SES

(3) Art. 18 et 19 de la première loi du 8 juin 1896.

(4) Les Commissions de répartition de l'impôt sur le capital furent instituées par la première loi du 13 juillet 1901, qui imposait le capital (G.-B., 1901, p. 55), art. 15.

(5) Art. 16 et 17 de la première loi du 13 juillet 1901.

(6) Art. 15 de la première loi du 13 juillet 1901.

(7) Ceci est l’œuvre de la seconde loi du 8 juin 1896, qui impose les professions ambulantes (G.-B., 1896, p. 44). ,

(8) Loi du 14 juillet 1895 (G.-B., 71805, p. 95).

(9) La seconde loi du 14 juillet 1903 (p. 47) attribue à ce De teur la répartition de l'impôt foncier.

Le COR A

prononcer sur les recours formés contre les déci-

sions des autorités précédentes, en matière d'impôts

sur les professions (1) de taxes des mines (2) de licences et contre les mesures prises par le Directeur des Contributions directes, au sujet des impositions frappant les professions nomades ; elle comprend six membres en plus du Président et a compétence pour délibérer, quand cinq de ses membres sont présents. La seconde d'une composition identique à la première, statue sur tous les pourvois formés contre les actes des Commissions de répartition de l'impôt sur le capital (3) et de l’impôt sur les salaires et les traitements (4).

Enfin, le Ministère renferme la section spéciale des finances destinée à trancher après avis de la Commission des Taxateurs (Xommission der Landesschætzer), ou d’une délégation de cette Commission, tous les différends survenus à propos de la répartition de l'impôt sur les bâtiments (5) et de l'impôt foncier (6) par le Directeur des Contributions directes.

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