IV. Les MoptFICATIONS D'ORDRE JUDICIAIRE
Le monument législatif du 14 juillet 1871 qui constitue la première loi d'organisation judiciaire de
) Loi du 8 juin 1896, art. 29.
) Loi du 2 novembre 1896, art. 1er, $ 3.
) Première loi du 13 juillet 1901, art. 24.
) Deuxième loi du 13 juillet 1901, art. 19.
) Loi du 14 juillet 1895, art. 10.
6) Le Ministère est institué comme second degré de juridiction en matière de répartition de l'impôt foncier par la deuxième loi du 14 juillet 1903.
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l’Alsace-Lorraine, a subi une sérieuse modification de la part de la loi du 4 novembre 1878 (1), qui introduit dans le Reichsland la loi judiciaire d'Empire du 27 janvier 1877 (2).
En vertu de cette dernière, les Justices de paix dont le nom de Friedensgerichte est échangé contre celui d'Amtsgerichte, doivent se composer d’un juge unique (3) et connaitre tous les litiges ayant pour objet une somme inférieure à 300 marke, ainsi que les différentes affaires indiquées dans l’art. 23 de la même loi. Des dispositions nouvelles concernant le siège et le ressort de ces juridictions, sont édictées d'autre part par l'ordonnance du 8 avril 1909 (4).
Les infractions d'ordre pénal énumérées dans l’article 27 de la loi judiciaire et qui correspondent à nos contraventions de police, sont portées devant le Tribunal des échevins (Schæffengericht), institué près de l’Amtsgericht et qui se compose du Juge de paix (Amtsrichter), comme de président et des deux échevins (5).
Depuis la loi du 27 janvier 1877, les Landgerichte sont divisés en Chambre civile et en Chambre correctionnelle pourvue chacune d’un Directeur (6) et ont à leur tête un président. Pour être valables, les
(1) G.-B., 1878, p. 65. Cette loi est entrée en vigueur en Alsace- Lorraine le 1°" octobre 1879.
(2) Reichsgesetzblait, 1877, p. 41.
(3) Art. 22 de la loi du 27 janvier 1877.
(4) G.-B. f. Els.-Loth., 1909, p. 54. L'article 1° de cette ordonnance crée un nouvel Amtsgericht à Morhange.
(5) Art. 26 de la loi du 27 janvier 1877.
(6) Art. 59 et 61 de la loi du 27 janvier 1877,
arrèts des Chambres civiles doivent être rendus par trois membres au moins et ceux des Chambres correctionnelles par cinq membres, à moins qu'elles ne jugent en appel ou à la suite d'une plainte privée auquel cas un minimum de trois membres suffit. La compétence des Chambres civiles s'exerce en première instance sur toutes les affaires civiles autres que celles réservées aux Amtsgerichte et en appel sur tous les litiges soumis au préalable à ces derniers Tribunaux (1).
De leur côté, les Chambres correctionnelles connaissent en premier ressort tous les délits non attribuës aux juridictions échevinales, certains crimes et les infractions des art. 73, 74 et 75 du Code pénal et en appel, les diverses sentences rendues par les Tribunaux des échevins (2). Ajoutons que les circonseriptions territoriales des Landgerichte ont subi différentes modifications par la loi du 3 avril 1909 (3).
Ce sont les Chambres de commerce (Aammern für Handelssachen) qui ont remplacé en Alsace- Lorraine, les Tribunaux de commerce (Æ/andelsgerichte) (4). Elles se composent d'un juge de carrière et de deux juges de commerce (5) choisis parmi les commerçants ou assimilés (6) de nationalité allemande âgés d'au moins 30 ans (7). Leurs attribu-
(4) Art. 70 et 71.
(2) Art. 72.
(4) Art. 7, 29 alinéa de la loi du 4 novembre 1878.
(5) Art. 109, loi du 27 janvier 1877.
(6) D'après l'article 111, cette fonction est purement honorifique. (7) Art. 118.
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tions sont restées celles des juridictions qu'elles ont remplacées, Elles connaissent en outre en appel certaines affaires déja jugées par les Landgerichte et énumérées dans l'art, 101 de a loi du 27 janvier 1877,
Les Tribunaux de jury ou Cours d'Assises ontreçu de Ja loi du 4 novembre 1878, une composition analogue à celle des mémes Tribunaux en droit français. Is comprennent : 1 président, 2 assesseurs et 12 jurés (1) et siégent tous les trois mois. Le président est choisi pour ls durée de chaque session par le président du Tribunal d'appel au nombre des membres de ce dernier ou parmi les Directeurs des Chambres des Landgerichte (2).
En ce qui concerne le Tribunal d'appel, on peut dire qu'aucune atteinte n'a été portée à son existence, ni 4 son caractére juridique. Seul, le nom de Tribunal d'appel (Appellationsgericht) qui le désignait jusqu’en 1878, à été remplacé à cette époque par celui de Tribunal provincial supérieur (Oberlandesgerichi) 3). Sa compétence porte aujourd'hui sur les affaires jugées par les Landgerichte qui lui sont soumises en appel. 11 est d'autre part chargé de la révision des arréts d’ordre pénal prononcés par ces tribunaux, en seconde et quelquefois méme en premiére instance, Enfin, dans certains cas, il joue le role de Cour de Cassation (4).
4) Art. 81 de la loi du 26 janvier 1877, (2) Art. 83.
(3 Art. 7 de la loi du 4 novembre 1575.
(4) Art. ZZ.
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Tous les tribunaux dont nous venons de parler constituent la juridiction de droit commun; mais à côté d’elle, il en existe une autre, véritable juridiction d'exception, qui comprend : les Conseils de prud'hommes (Gewerbegerichte), les Tribunaux des commerçants (Xaufmannsgerichte), les Tribunaux arbitraux en matière d'assurance ouvrière (Schtedsgerichte für Arbeiterversicherung) et les Tribunaux pour la navigation du Rhin (Rheënschiffshrtsgerichte). C’est par leur étude que nous terminerons la seconde partie de cet ouvrage.
La réglementation des Conseils de prud'hommes est l’œuvre de la loi du 23 mars 1880 (1). D’après elle, toute localité, siège d'une exploitation industrielle et commerciale, peut revendiquer la création d’un de ces Conseils. Toujours obligatoire dans les communes de plus de 20,000 habitants (2), leur institution résulte d'une ordonnance de l'Empereur, rendue après avis de la Chambre de coramerce et des Conseils municipaux intéressés. Plusieurs communes peuvent être du ressort du même Tribunal (3).
Le Conseil de prud'hommes se compose d’un président, d’un suppléant, nommés par l'Empereur pour une durée de trois années (4), et de huit membres (5) choisis, moitié par les employeurs et moitié par les employés (6). Pour être électeur, il faut avoir
(2) Loi du 30 juin 1901 (R.-G.-B., 1901, p. 249). (3) Art. 1er, 8 1er de la loi du 23 mars 1880. Art. 5.
vingt-cinq ans révolus, être de nationalité allemande, posséder son domicile depuis trois ans au moins dans le ressort du Conseil de prud'hommes où l’on veut prendre part au vote, faire partie des contribuables (1) et appartenir soit à la classe des employeurs, soit à celle des employés. Tout candidat doit nécessairement être électeur, avoir trente ans d'âge, savoir lire et écrire, payer enfin un impôt direct dans le ressort du Conseil de prud'hommes où il pose sa candidature. Ceux qui n’ont pas qualité pour être échevins ne peuvent être membres de ces Tribunaux. |
La présence du président et de quatre assesseurs (2) est nécessaire à la validité des décisions des Conseils de prud'hommes. Avant de venir devant les juges, demandeurs et défendeurs doivent au préalable essayer une conciliation et comparaître dans ce but devant le Bureau de conciliation (Vergleichsamt), institué près de chaque Conseil de prud'hommes et composé d’un président et de deux assesseurs (un employeur et un employé).
Dans la compétence de ces Conseils rentrent en principe tous les conflits survenus entre patrons et ouvriers, sans considération de la valeur des objets en litige. Les lois du 29 juillet 1890 (3) et du 30 juin 1901 (4), suivies de la publication du 29 septembre de la même année (5) n'ont pas sensiblement modifié
) ) ) Reichsgesetzblatt, 1890, p. 141.
les attributions qui leur étaient conférées par la loi du 23 mars 1880.
Les recours formés contre les jugements des Conseils de prud'hommes, doivent, lorsque leur objet dépasse 200 marke, être portés devant la Chambre civile du Landgericht (1) dont ils dépendent. A l’égard des arrêts de cette dernière, comme aussi des décisions des Conseils de prud'hommes statuant sur des objets d’une valeur inférieure à 200 marké, la révision est ouverte devant l'Oberlandesgericht (2).
C’est la loi du 6 juillet 1904 (3) qui a créé les Tribünaux des commerçants (Kaufmannsgerichte). Elle les rend obligatoires dans les communes de 20.000 habitants (4) ainsi que dans les corporations administratives plus étendues (5). Elle les autorise, dans les localités inférieures, en cas de nécessité ou bien quand plusieurs d’entre elles, après en avoir fait la demande, se sont groupées à cette intention (6). Enfin, le Ministère peut toujours ordonner la création de semblables tribunaux, quand les communes ou les gfoupements qui en sont chargés, n’ont pas remph léur obligation,
Ces juridictions ont pour mission de trancher les différends relatifs au service ou à l'apprentissage survenus entre les commercants et leurs employés
) ) Art. 42.
) Art. 2 de la loi du 6 juillet 1904.
DPATIMITERE 6). Art. 1er, $ 3:
ou apprentis. Toutefois, si la rémunération annuelle de ces derniers venait à dépasser 5.000 marke ou s’il s'agissait d'employés de pharmacie, une autre juridiction devrait être saisie (1). Dans tous les cas énumérés dans l’art. 5 de la loi du 6 juillet 1904, les Tribunaux des commerçants statuent, quelque soit le montant de la somme litigieuse. Ils sont enfin tenus de donner leur avis sur les questions relatives à l'apprentissage ou aux rapports entre commerçants et employés, quand ils en sont requis par les autorités administratives ou municipales.
Chaque Tribunal des commerçants se compose d’un président (2) d’un suppléant et de quatre assesseurs (3).
Pour être président, il faut avoir la capacité d’exercer les fonctions de juge ou d’employé supérieur de l'administration (4).
Les assesseurs qui, pour moitié, sont commerçants et pour moitié, employés ou apprentis, doivent justifier d’un séjour de deux années dans le ressort du Tribunal où ils veulent siéger. Ils sont nommés par leurs collègues pour une durée de six années (5).
Ne peut être électeur quiconque a moins de trente ans, ou quiconque a recu des secours publics pendant l’année qui précéde le vote.
Au nombre des personnes qui, en vertu de l’art.
(4) Art. 4.
(2) I1 pourrait y en avoir plusieurs, si le Tribunal possédait plusieurs chambres (art. 9, $ 2).
(8)-Art. 9,$ 1er,
(4) Art. 11.
(5) Art. 12.
10, sont incapables de prendre part au vote, figurent les femmes et les étrangers.
La représentation proportionnelle est de règle dans les élections aux Tribunaux des commerçants, aussi les minorités comme les majorités sont-elles représentées. | La procédure à suivre devant ces Tribunaux est identique à celle usitée devant les Conseils de prud'hommes (1) ; elle exclut la présence et le ministère des avoués. L'appel de leurs ‘décisions n’est possible que lorsqu'elles portent sur un objet supérieur à 300 Marke.
* Font encore partie de la juridiction d'exception, les Tribunaux arbitraux en matière d'assurance ouvrière (Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung). Institués par la loi d'Empire du 30 juin 1900 (2), ils sont actuellement au nombre de quatre en Alsace- Lorraine. Il y en aun à Metz pour le Bezirk de la Lorraine, un à Strasbourg pour celui de la Basse- Alsace, un à Colmar pour les Kreise de Colmar, Rappoltswiller, Guebwiller, et un à Mulhouse pour les Cercles de Mulhouse, Thann et Altkirch (3). Ces tribunaux sont appelés à se prononcer sur les indemnités à verser en cas d'accident de travail qu'ils évaluent d'après les règles contenues dans les lois sur l'assurance contre les accidents. Ils fixent, d'autre part, le montant des arrérages à verser aux
(4) Art. 16.
(3) Ordonnance du 22 décembre 1900. (Central und Bezirksamtsblatt, 1900, p. 293.)