‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 54 sur 67 · HET · texte numérisé non relu

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Quatre membres, plus le président, sont nécessaires à l'Office des assurances de l’Empire pour statuer valablement. Les premiers sont choisis : l'un, parmi les employeurs, l’autre parmi les employés, les deux autres, au nombre des autorités judiciaires. La procédure à suivre devant ce tribunal. fait l’objet de l’ordonnance impériale du 19 octobre 1900 (1). Tous les recours doivent être introduits dans le délai d'un mois, à compter du prononcer du jugement du Tribunal arbitral. Dans les cas spécialement déterminés par la loi, les décisions de l'Office

des assurances de l’Empire sont définitives (2).

A la juridiction spéciale, appartiennent enfin Les Tribunaux pour la navigation du Rhin. Leurinstitution remonte à la Convention du 31 mars 1831 révisée par celle du 17 octobre 1868 et leur réglementation à la loi du 21 avril 1832. L'art. 2 de cette dernière décide que ce seront les justices de paix «des cantons dont le territoire se trouve contigu » au fleuve qui seront compétentes pour les matières relatives à la navigation du Rhin. Aujourd’hui, cette compétence est dévolue aux Amtsgerichte successeurs des Tribunaux de paix. L'art. 34 de la Convention du 17 octobre 1868 donne qualité à ces juridictions.

I. En matière pénale pour réprimer les contraventions aux lois sur la navigation.

(2) Loi du 30 juin 1900, art. 15.

Il. En matière civile pour prononcer sommairement sur les contestations relatives :

a) au paiement et à la quotité des droits de pilotage, de grue, de balance, de port et de quai.

b) aux entraves que des particuliers auraient mises à l'usage des chemins de halage,

c) aux dommages causés par les bateliers, les flotteurs, pendant le voyage, ou en abordant.

d) aux plaintes portées contre les propriétaires des chevaux de trait employés à la remonte des bateaux pour dommages causés aux biens-fonds.

Aujourd’hui, étant donné les prescriptions de l’art. 38 de la Convention du 17 octobre 1868 qui autorise chaque Etat riverain à désigner une fois pour toutes, le Tribunal supérieur chargé de connaître en appel, les jugements des Tribunaux de navigation rhénane et la latitude accordée par l’art. 37 de porter leurs décisions soit devant le Tribunal supérieur indiqué par chaque Etat, soit devant la Commission d'appel résidant à Mannheim et créée par l’art. 43 de la Convention du 17 octobre. On peut recourir, en Alsace-Lorraine, contre les arrêts des Tribunaux pour la navigation du Rhin au Landgericht de Strasbourg, ou à la Commission centrale de Mannheim. Toutelois, il faut que la valeur du litige excède cinquante francs (1).

Enfin, en vertu de l’art. 7 de la loi du 21 avril 1832, aucun « recours en cassation n’est ouvert con-

(4) Art. 37 de la Convention de la navigation du Rhin.

tre les jugements des juges des droits de navigation du Rhin ». î

Nous en avons fini avec l’organisation judiciaire et du même coup, avec toute l’organisation de l’Alsace- Lorraine. Il nous reste à voir, dans une troisième partie, quelle est la condition actuelle de cette collectivité, dans l’Empire allemand.

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