CHAPITRE PREMIER
L’Alsace-Lorraine est-elle un Etat ?
A cette demande, la presqu'unanimité des auteurs allemands répond négativement, seuls Leoni (1), Seydel (2), Rehm (3), Rosenberg (4), Becher (5) et l’auteur anonyme de l'ouvrage : Das Recht der Wiedergewonnenen (6) se prononcent pour l’affirmative. Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit précédemment de la doctrine de Leoni, ni à la réfutation que nous en avons faite (7). Nous nous bornerons
(4) LEONI, 0. p.,p.4et s., et Handbuch de Marquardsen, t. II, p. 249.
(2) SEYDEL : 0. p., p. 39 et Zeitschrift für die gesamte Staatswiss nschaft. p. 250.
(3) REHM, dans les Annales de Hirth, 1885, p.72, et AlUgemeine Staatslehre, p. 167. Cet auteur a depuis changé d'opinion.
(4) ROSENBERG : Die Staatlsrechtliche Stellung von Elsass- Lothringen, p.31. La doctrine contraire a depuis été soutenue par cet écrivain. (Archiv für æffentiiches Recht, t. XIV, p.328, et Annales de Hirth, 1905, p. 251.)
(5) Becer : Die rechtliche Natur der internationalen Vertræge Elsass Lothringens, p. 30.
(6) Voir p. 76.
(7) L'opinion de LEonNt est encore acceptée par REHM, mais seulement dans les Annales de Hirth, 1885, p.72, et par MANDEL- GRÜNEWALD, O. p., p. 3.
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seulement à faire observer que les autres partisans de la théorie étatiste, loin de considérer avec le juriste précédent, l’Alsace-Lorraine comme une Monarchie, en font au contraire une Pléonarchie, dans laquelle le pouvoir politique appartient, non plus à l'Empereur, mais à l'Empire, c'est-à-dire à l'ensemble des vingt-cinq Etats confédérés, qui l’exerce par son intermédiaire. Les arguments donnés par ces publicistes sont cependant assez différents.
Comme l'État fédéral s'identifie d’après Seydel avec la Confédération et forme de ce fait une union d'États, il s’en suit que toutes les collectivités qu’il renferme possèdent le caractère étatique. L’Alsace-Lorraine faisant partie de l’Etat fédéral allemand doit donc nécessairement être un Etat (1).
Il est facile de se rendre compte que cette argumentation pèche par la base. Aujourd'hui, en effet, il est unanimement admis que l'Empire fédératif n'est pas une union d'Etats, mais un État véritable formé supérieurement aux divers membres qui le composent et présentant, d’une part, un caractère unitaire et, d’autre part, un caractère fédératif. De plus, s’il faut absolument des États pour constituer l'Empire fédératif, il ne s’en suit pas pour cela que toutes les collectivités qu'il renferme soient exclusivement des Etats.
Fausse dans son principe, l'explication de Seydel conduit encore à des conséquences inacceptables ; car elle aboutit à faire de l’Alsace-Lorraine un Etat ayant
(1) SEYDEL : 0. p., p. 39, et Zeitschrift, p. 252.
pour organe, vingt-cinq autres Etats, ce qui est paradoxal. Il est en effet impossible de concevoir en droit une communauté étatique qui aurait pour organe, une collectivité de même nature, car le territoire de la première -se confondrait avec celui de la seconde et elle-même s’identifierait avec cette seconde. L'Etat d’Alsace-Lorraine qui aurait pour organe les Etats particuliers de l'Empire, verrait donc son territoire devenir celui de ces derniers et perdrait la qualité d'Etat, d'où le paradoxe.
Pour l’auteur de l'ouvrage : Das Recht der Wiedergewonnenen (1), c'est l'Empire qui par l’entremise de l'Empereur exerce la souveraineté en Alsace-Lorraine. Or, dit-il, une communauté d'individus habitant un territoire déterminé sur lequel commande un souverain constitue une collectivité étatique (2), par conséquent, l’Alsace-Lorraine forme bien un Etat, non pas dans l’Empire, mais sous l’Empire qui en a la souveraineté (3).
Rosenberg (4) tout en trouvant les arguments de ces auteurs, insuffisants, n'en reprend pas moins ceux de l'ouvrage précédent. Pour lui, l’Alsace-Lorraine est une communauté étatique, parce qu'elle en renferme tous les éléments constitutifs, à savoir : 1° un sujet; 2 un objet, et 3° un pouvoir de domi-
(4) Das Recht der Wiedergewonnenen, p. 76.
(2) MirscHer, dans les Preussische Jahrbücher (Elsass- Lothringen unter deutschen Vericaltung, 1874), adopte la même manière de voir.
(3) Cette doctrine a été réfutée par ST@BEer dans l’Archiv für æfentiiches Recht, t. I, p. 655.
(4) ROSENBERG, 0. p,, p. 31.
nation exercé par le premier sur le second. Ces éléments, elle les possédait même antérieurement à la loi du 9 juin 1871, qui, à son avis, comme à celui de la majorité des jurisconsultes, constitue l’acte d'annexion de droit public interne de cette collectivité à l'Empire allemand. Ladite loi aurait eu seulement pour effet de substituer le pouvoir politique général de l'Empire à la puissance publique particulière de celui-ci en Alsace-Lorraine.
Toutefois, cette dernière ne s’en distingue pas moins suivant Rosenberg des autres Etats particuliers. Cela se comprend si l’on observe que l'Empire allemand est une forme mixte de l'Etat fédéral (Bundesstaat et de l'Etat d'Etats (Sfzatenstaat) et qu'il renferme à ce premier titre vingt-cinq Etats inférieurs (Unterstaaten), tandis qu'il n’en possède qu'un en cette dernière qualité : l'Alsace-Lorraine qui n’est pas membre de l'Empire et ne participe pas à la puissance centrale. Les premiers sont des Etats membres (Gledstaaten), la seconde, un Etat vassal seulement (Vasallenstaat).
A Rosenberg, comme à l'écrivain précédent nous objecterons que si l’Alsace-Lorraine répond à la notion de l’Etat proposé par lui, en revanche, cette notion est loin d’être complète. Il lui manque de mentionner comme condition du caractère étatique d’une communauté, la nécessité d’être elle-même son propre sujet de domination. Il ne faut pas oublier en effet que l’essence de l'Etat, c'est de dominer et non d’être dominé et qu'un rapport de sujétion entre Etats-est quelque chose de contradic-
AM dore
toire et d’absolument inconcevable. D'ailleurs avec le critérium donné par Rosenberg, on en arrive comme le fait judicieusement remarquer Bruck (1) à faire rentrer dans la catégorie des Etats, des groupements qui n’en sont manifestement pas, tels que
les provinces, les Bezirke et les Communes. La. théorie de Rosenberg a été reprise par Rehm dans
son ouvrage : Allgemeine Staatslehre (2).
Enfin, d’après Becher (3), le caractère étatique de l'Alsace-Lorraine se dégage de la capacité qui lui appartient dé passer des traités. Cette prérogative est en effet réservée aux personnes faisant partie de la société internationale, c’est-à-dire aux Etats. Or, si une collectivité est dotée de ce caractère au point de vue international, elle l’est aussi au point de vue du droit public interne, car sa nature ne peut varier suivant les aspects sous lesquels on l'envisage.
Une telle doctrine est, à notre avis, inadmissible, car elle repose sur l’affirmation inexacte que l'Alsace- Lorraine peut passer des traités. Or, il faut observer que si cette dernière intervient dans leur conclusion, ce n'est pas en réalité en son nom personnel, mais pour le compte et comme organe de l’Empire (4) qu’elle représente (5).
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(2) Get auteur (p. 167) reconnait aussi la nature étatique aux pays de protectorat.
(3) BECHER : Die rechtliche Natur der internationalen Vertræge Elsass-Lothringens.
(4) Le droit international reconnaît qu’une collectivité inférieure a le droit de passer des traités, comme organe d’un Etat, à condition d'y avoir été habililée par lui.
(5) LABAND, o. p., t, II, p. 576, admet que les traités conclus pour l’Alsace-Lorraine sont passés par l'Empire.
À. dt tune inde ds.
D'une façon générale, nous ferons à tous ces jurisconsultes, le reproche commun de méconnaitre les réalités du droit positif; car il est bien évident que le législateur allemand n'a pas voulu faire de l’Alsace- Lorraine un Etat. Ce quile prouve surabondamment, cest en premier lieu, l'exposé des motifs de la loi du 9 Juin 1871, où il est dit (Chiffre D) (1) « Le territoire cédé par la France n'est pas destiné à former un Etat confédéré revêtu de l'autonomie ». Ce sont ensuite les déclarations du Prince de Bismarck au Reichstag qui proclamait (2) « Je n'ai pas l'intention de faire de l'Alsace-Lorraine un Etat. La conception d’un Pays d'Empire n’est pas compatible avec celle d’un Etat autonome ». Ce sont enfin les opinions des différents députés (3), ainsi que l'expression de Reichsland employée officiellement par le Statut de 1871. Quelques lois (4) ont, il est vrai, donné à l’Alsace-Lorraine le qualificatif d'Etat; mais cela provient uniquement d’une erreur terminologique de leur part (5). D'ailleurs, cette dénomination malencontreuse a été contrebalancée par l’opposition que certains autres textes ont faite entre les
(1) Séenographische Berichte, dans les Annales de Hirth, 1871, p. 847 à 851.
(2) Stenographische Berichte, dans les Annales de Hirth, 1871,
: (3) Stenographische Berichte, dans les Annales de Hirth, 1871, p. 889. — Parmi ces députés figure particulièrement le député Treitschke.
(4) Telle est la loi du 31 décembre 1871 (G.-B., 1872, p. 55), ,
(5) L'opinion contraire est soutenue par BECHER, 0. p., p.3 et 38.
Etats particuliers et la Terre d'Empire. C'est ainsi, que la loi qui ordonne l'application du Code civil allemand dans le Reichsland, dit dans son art. 5: « À l'Etat confédéré, sous le rapport du Code civil et de cette loi est assimilé le Pays d'Empire ». De même la loi introductive du Code pénal, déclare (Art. 1, 3 2): « Les prescriptions de ce Code, concernant les Etats particuliers où leurs relations sont applicables à l’Alsace-Lorraine » (1). Par conséquent, si on admet que dans la pensée du législateur cette collectivité devait être mise sur le même pied que les Etats confédérés, les textes que nous venons de citer ne se comprennent plus et n’ont plus aucune raison d’être (2).
Avec l'opinion dominante, nous reconnaissons que l’Alsace-Lorraine, n’est pas un groupement étatique. Pour le prouver, nous allons essayer de démontrer qu'elle ne répond pas au critérium de l'Etat et dans un premier paragraphe, rechercher ce critérium.
PARAGRAPHE PREMIER Du Critérium de l'Etat
Pendant longtemps la doctrine admise d’une façon unanime, enseignait que la souveraineté était le signe distinctif de l'Etat (3). Cette dernière est la
(1) MuLEerT : Die Staatsrechtliche Stellung von Elsass-Lothringen, p. 39.
(2) Voir MULERT, même page.
(3) La doctrine traditionnelle qui voit dans la souveraineté le critérium de l'Etat et la notion de souveraineté elle-même, sont
plus haute puissance de domination ; c’est cette puissance qui n'en admet aucune autre au-dessus d'elle, ni en partage avec elle. Sa portée est par conséquent toute négative, puisqu'elle indique seulement le caractère d’un pouvoir, sans donner aucun renseignement sur la nature intrinsèque ni sur le contenu de ce pouvoir (1).
Ainsi entendue, la souveraineté qui est à la fois illimitée et indivisible ne se rencontre que dans l'Etat et le différencie des communautés inférieures, de la province ou de la commune par exemple. Mais comme les Etats d'autrefois étaient tous souverains nos anciens auteurs er ont nécessairement conclu que la souveraineté était le critérium de l'Etat.
Cette doctrine a régné aussi longtemps que l'existence exclusive des Etats unitaires. Mais l'apparition au xix° siècle d’une forme étatique nouvelle, de l'Etat
d'origine essentiellement française. Le mot souveraineté vient du vieux français soverain et n’a pas d'équivalent dans les autres langues, qui en ont été réduites à l'emprunter à notre idiome. La notion de souveraineté est née de la lutte entreprise au moyen-âge par la royauté française pour établir sa supériorité à l'intérieur vis-à-vis de la féodalité et à l'extérieur vis-à-vis de l'Empereur et de la Papauté. Elle se rencontre déjà chez nos anciens jurisconsultes et en particulier chez LoisEAU, Traité des Seigneuries, qui écrit dans son chapitre II : « La souveraineté est inséparable de l'Etat, c'est la souveraineté qui donne l'être à l'Etat. » Quant à la doctrine qui fait de cette dernière le critérium de la communauté étatique, elle est définitivement établie au xvi° siècle par JEAN BopiN, qui dit au livre I‘, chapitre I‘, titre Ier de son ouvrage, De la République : « L'Elat est un droit gouvernement de plusieurs mesnages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. » (Voir à ce sujel PASQUIER : Recherches sur la France, t. VIIL, p. 19.)
(1) Voir, au sujet de la notion de souveraineté : DUGUIT, 0. p., p. 114, et REHM, 0. p., p. 40.
ul
fédéral est venue jeter la division parmi les juristes et battre en brèche la doctrine classique de la souveraineté. L'Empire fédératif, récemment constitué, comprenait en effet, outre l'Etat central souverain, créé supérieurement aux collectivités qu'il renfermait, des groupements inférieurs, qualifiés d'Etats par les diverses constitutions et qui cependant n'étaient pas souverains. Impuissante désormais à expliquer le caractère étatique de ces communautés, la souve- raineté semblait donc devoir être abandonnée comme critérium de l'Etat.
Elle ne le fut pas de tous cependant et aujourd'hui encore, l’unanimité des auteurs français et certains auteurs allemands (1), continuent de lui rester fidèles. Mais les explications qu'ils donnent pour concilier cette notion avec celle de l'Etat confédéré sont loin d’être les mêmes (2).
(1) Parmi les auteurs français, il faut citer : Le Fur, L'Etat fédéral; Borec, Etude sur la Souveraineté et l'Etat fédératif, p. 77, ComBoTnecrA, La conception juridique de l'Etat (1899), et dans la Renue du Droit publie, t. VIII, p. 250 ; DucuiT, Manuel de Droit constitutionnel (1907), p. 134 et s.; ESMEIN, Eléments de Droit constitutionnel 1906), p. 1 ets. — Citons parmi les auteurs allemands : SEYDEL, 0. p., p.8et s., dans la Zeitschrift, p. 190, et dans les Annales de Hirth (1898), p. 324; GIERKE, dans la Zeitschrift, p. 304, et dans le Jahrbuch de Schmoller, t. VII, p. 1168 ; ZoRN, 0. p., p. 63; BLUNTSCHLI, Allgemeine Staatslehre, p. 56! ; BorNuAK, Aligemeine Staalstehre, p.9ets., et Grundriss des deulschen Slaatsrecht, p. 233.
(2) Mème en ce qui concerne la notion de souveraineté. les opinions actuelles des auteurs ne sont pas identiques. Cette notion a, en effet, été obscurcie par Bodin lui-même, qui l’identifie avec son contenu. Depuis lors, la doctrine française a toujours eu une tendance à confondre la souverainelé, conception négative, avec la puissance d'Etat, dont elle n’est que le caractère suprême. Cette confusion est encore faite actuellement par M. ESMEIN, 0. p., p. 4 à 7. Toutefois elle est évitée en France par
fie a 7 RER a NS
Pour M. Le Fur (1) l'Etat fédéral est bien un Etat, parce que souverain, pour avoir été créé supérieurement aux collectivités qu'il renferme et pour pouvoir étendre indéfiniment sa compétence. Par contre, ces dernières ne sont plus souveraineset par conséquent plus des Etats ; car la souveraineté étant indivisible ne peut appartenir à plusieurs personnes sur le même territoire. En outre, les relations entre communautés confédérées, au lieu de relever du droit des gens comme c'est le cas pour les rapports entre personnes internationales, sont régies au contraire par le statut fédéral. |
Nous ferons à la doctrine de M. Le Fur, le grave reproche de méconnaître le droit positif. Partout, en effet, les différents membres de l'Empire fédératif sont qualifiés d'Etats par les constitutions modernes. D'autre part, le droit international est impuissant à démontrer qu’elles ne possèdent pas le caractère étatique ; car s’il régit les rapports conventionnels entre Etats, il ne lui appartient pas d'en réglementer les rapports statutaires. Au contraire il nous enseigne indirectement que ces collectivités sont des Etats, parcequ'elles possèdent toutes les prérogatives
MM. DE LA PRADELLE et Micoup dans la Revue du Droit public (1901) ; MicHoup, Théorie de la personnalité morale (1906); en Allemagne, par LABAND, 0. p., p. 56 et s.; JELLINEK, Algemeine Staatslehre, p. 470 ; REHM, Allgemeine Staatslehre, p. 61 et 107; ARNDT, Das Staatsrecht des deutschen Reichs, p. 40 ; BORNHAK, Grundriss des deutschen Slaatsrechts, p. 233.
(4) Citons encore comme partageant cette manière de voir en Suisse : BoREL, o. p. p. 75, en Allerhagne ; ZORN, 0. p. t. I. p. 84 et dans la Zeitschrift, p. 814 et en Hollande : BAKE : Beschou- : soingen over den Stalenbond en den Bondstat (1881) p. 160 ets.
indiquées par lui comme étant l'apanage des communautés étatiques et notamment le droit de légation et le droit de passer des traités.
D'après un autre enseignement professé par Calhoun (1) et Seydel (2) les groupements confédérés sont des Etats et les Etats sont souverains. Mais, comme il est impossible, étant donné l’indivisibilité de la souveraineté, d'admettre son existence chez la collectivité centrale, il faut en conclure qu’elle n’est pas un Etat. Dès lors l'Empire fédératif se réduit à une simple association, à une véritable Confédération. Ce qui achève de le prouver, c'est l'impossibilité qu’il y aurait pour un traité créateur de rapports contractuels, de donner naissance à une corporation étatique. |
Le grave défaut de cette théorie, c'est, suivant nous, de confondre les conventions préparatoires de l’Empire fédératif avec le statut organique de celui-ci; car ce ne sont pasles traités qui engendrent l'Etat; mais la Constitution. Tout ce qui est antérieur à cette dernière n’a en réalité aucun sens juridique, et les créations étatiques, si elles se constatent par les constitutions, ne comportent par contre aucune légitimation en droit.
Pour expliquer d'une facon satisfaisante la coexistence de deux Etats souverains sur un même territoire de Tocqueville (3) en France et Waitz (4)
(1) CALHoOUX : Works p. 250 els,
(2) : Sevpez Commentar p. 1 et s. et dans la Zeitschrift, p.185 ets.
(3) DE Tocaukvizce. La Démocratie en Amérique.
(4) Wairz. Grundzüge der Politik nebst einzelnen Ausfuhrungen.
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en Allemagne, indiquent une autre solution. Ils admettent qu’il n'existe qu’une seule souveraineté dans l'Empire fédératif; mais ils ajoutent qu'elle est partagée entre l'Etat central et les groupements confédérés.
Comme il est aisé de s’en apercevoir, le défaut capital de cette théorie c'est de méconnaitre le caractère indivisible de la souveraineté. Il provient de la confusion commise par ses auteurs entre cette dernière et la puissance d'Etat son contenu.
Un autre moyen de conciliation a été proposé par Haenel (1), puis repris et amplifié par Gierke (2). D'après eux, la souveraineté, une et indivisible, ne peut appartenir partiellement à l'Etat central et aux Etats particuliers, qui, prisindividuellement, ne sont pas des Etats. C’est leur coordination qui constitue le sujet plural de la souveraineté fédérale. Dépourvu de toute organisation spéciale l'Empire fédératif ainsi créé, ne forme plus une personne distincte des membres qui le composent.
Une semblable argumentation ne se soutient en réalité qu'au moyen d’une contradiction. La souveraineté étant le critérium de l'Etat et la communauté, formée par la collectivité centrale et les groupements particuliers, étant souveraine, il faut nécessairement en conclure qu’elle est un Etat ; or c’est précisément ce que n’admet pas Gierke, La solution adoptée par
(1) HAëNEL. Séu lien zum deutschen Staatsrecht. I. (Die Vertragmaæssigen Elemente der deutschen Reichsverfassung) p. 63 et Deutsches Staatsrecht p. 207.
(2) Grerxe dans le Jahrbuch de Schmoller t. VII, p. 1125.
lui ne parvient pas d’ailleurs à sauver sa théorie. La notion d'un Empire fédératif, non distinct des membres qui le composent, aboutit en effet à faire de l’Etat fédéral, un Etatunitaire, ayant pour organe, les propres organes des grouperñents confédérés, ou bien à briser l’unité de PERDRE fédératif, résultats qui sont également contraires à la nature de l'Etat fédéral. Il va sans dire qu'une doctrine aussi extravagante n’a rencontré aucun succès dans la littérature du droit public (1).
Impuissante, en dépit des efforts faits par les écrivains, à caractériser toutes les formes étatiques modernes, la souveraineté a été répudiée comme critérium de l'Etat par un second groupe d'auteurs.
Certains d’entre eux soutiennent que ce critérium n’est autre que la personnalité internationale, autrement dit, que les Etats sont tels parce qu'ils sont régis par le droit international, Cette opinion quiest partagée par Rosenberg (2) Stœber (3) et Rehm (4) a letort, ainsi que le fait remarquer Laband, de reposer sur un paralogisme et de prendre l'effet pour la cause et réciproquement. Ce n’est pas en réalité parce qu’ils font partie de la communauté internationale et qu’ils sont régis par le droit des gens que les groupements corporatifs sont des Etats ; mais
(4) Cette doctrine a été critiquée par LABAND, 0. p., p. 138 et 140 ; ZorN, dans les Annales de Hirth, 1884, p. 482; BOREL, 0.p., p. 159, et STœBER dans l'Archiv fur œffentliches Recht, t. I, p- 635.
- (2) RoSENBERG, dans l’Archiv fur œffenttiches Recht, p. 365.
(3) SræBer, dans l’Archiv fur œffentliches Recht, t. I, p. 640.
(4) REHM, AUgemeine Staatslehre, p.28.
c'est au contraire parce qu'ils sont des Etats, qu'ils - appartiennent à la communauté internationale et relèvent, dans leurs rapports conventionnels de ce - dernier. Cette théorie ne fait d’ailleurs que déplacer la question : si les collectivités assujetties au droit international sont des Etats, alors quelles qualités leur faut-il avoir pour être soumises à sa réglementation ? Et mécaniquement le droit des gens qui désigne seulement les Etats, sans rien apprendre sur leur nature juridique, nous renvoie au droit public interne pour nous en fournir le critérium.
C'est à lui que se sont adressés tous les jurisconsultes qui rejettent la souveraineté comme signe récognitif de l'Etat.
Pour Rosin (1) et Brie (2), c’est le but poursuivi qui distingue les communautés étatiques des corporations inférieures.
D’après Rosin qui oppose les buts locaux aux buts nationaux, tandis que la commune a pour mission de pourvoir aux besoins communaux naissant de l’agglomération d'individus dans un même lieu, l'Etat est préposé à la satisfaction de besoins nationaux communs à tout un peuple,
Cette doctrine mérite à notre avis, plusieurs reproches. Tout d’abord, elle n’est pas juridique, car une institution, ainsi que nous l’avons exposé antérieurement, n'est jamais caractérisée en droit par son
(1) Rosin, dans les Annales de Hirth, 1883, p. 27 et p. 240 (monographie intitulée : Souverænelæt, Slaal, Gemeinde, Selbstver-
1waltung). so .
(2) Brie, Theorie der Staatenverbindungen, p. 4 ets.
but, puisque la science du droit n’est pas la science des buts, mais celle de la nature et des effets juridiques des institutions. En second lieu, elle est vague et imprécise. Que faut-il entendre par buts locaux et par buts nationaux ? Comment surtout les distinguer les uns des autres ? C’est ce que cet auteur ne nous dit pas et c'est ce qu'il est impossible à déterminér. La théorie de Rosin est ensuite fausse, car elle ne répond en aucune facon aux réalités. Il y a aujourd'hui des Etats si minuscules, qu'ils ne peuvent en fait que pourvoir aux besoins d’un petit nombre d'habitants : tel que l'Etat de Hambourg, par exemple. Au contraire, il existe des provinces très étendues ayant à gérer les intérêts d’un peuple tout entier. Enfin, il estimpossible de fixer au moyen de ce critérium, le caractère étatique des collectivités confédérées. Rosin en fait des Etats et cependant, à n’en juger que par leurs tâches, il semble au contraire qu'elles soient de simples provinces, puisque les buts “réalisés par elles, comparés à ceux de l'Etat central, constituent des buts locaux.
Suivant Brie, les communautés étatiques se distinguent des autres collectivités par l'universalité des buts qu’elles poursuivent. L'Etat peut bien s’imposer certaines missions ; mais ce qu'il doit nécessairement posséder c'est une compétence universelle ou le pouvoir d'accomplir toutes les tâches que bon lui semble (1). Aux reproches faits à la théorie de
(1) Cette opinion est également partagée par HAMBURGER, 0.p., p. #3.
= HOAOe
Rosin, nous ajouterons à l'encontre de celle de Brie
que l’universalité des buts, n’est qu’une expression nouvelle pour désigner la souveraineté (1) et qu'à l'instar de la précédente, loin de prouver que les groupements confédérés sont des Etats, cette théorie aboutit précisément au résultat contraire, ces derniers étant juridiquement incapables de remplir une universalité de tâches. Il en résulte donc que la théorie exposée par Rosin et par Brie, dite Doctrine des buts est inacceptable et que le but n'est pas le critérium de l'Etat.
Pour les jurisconsultes Preuss (2) et Arndt (3) la différence entre les corporations étatiques et les autres groupements territoriaux, réside dans le pouvoir que possèdent les premières de disposer librement de leur territoire. D’après Preuss, c'est la puissance territoriale (Gebietshoheit) ou le droit pour l'Etat de faire subir à son territoire, tous les changements qu'il lui plaît. Suivant Arndt, c'est la faculté que possède l'Etat d’être seul compétent au sujet des décisions à prendre relativement à l'existence, à la transformation ou à la non existence de son territoire (sein, anderssein oder nicht sein). Cette faculté fait défaut aux communautés inférieures, qui sous ce rapport dépendent de l'Etat auquel
elles appartiennent.
(1) Cette critique est faite également par LE FUR, 0. p, p. 367 ; LaBAND, dans l'Archiv für æffentliches Recht, t. Il, p.317, et RosENBER&, Archiv, t. XIV, p. 360.
(2) PREUSS, 0. p., p. 406. | (3) ArnDT, Das Staatsrech! des deutschen Reichs, p. 39, et
Commentar, p.50 ets.
L'opinion de ces écrivains est à notre avis, con- ‘traire aux réalités. Il pourrait se faire, en effet, qu’à la suite de certaines circonstances, l'Etat central cède après une guerre à un belligérant vainqueur, une partie du territoire d’un de ses Etats membres ; sans le consentement de celui-ci et cela serait parfaitement juridique, puisque le territoire de la collectivité particulière est en même temps territoire fédéral (1). Il faut admettre, en vertu du mème principe que les Etats confédérés, ne pourraient, sans l’assentiment de l'Etat central, céder une fraction quelconque de leur territoire. |
Tous les critères proposés par ces auteurs sont faux, selon G. Meyer (2). Ce qui distingue l'Etat des “diverses corporations inférieures, c’est la double compétence ou autonomie (Selbststændigkeit) qu'il possède en propre et dont celles-ci sont dépourvues.
Cette compétence renferme les deux droits propres suivants : le droit pour l'État de remplir au moyen de ses propres lois, les diverses tâches qui lui incombent et celui de se donner à lui-même son organisation politique.
La théorie de G. Meyer qui, en partie, se rapproche de celle de Jellinek, serait assez exacte, au moins, en ce qui concerne le second droit distinctif de l'Etat, sison auteur n’avait pas oublié dedire, ce qui est essentiel, que la faculté d’auto-organisation doit
(1) Ge principe n’est pas exact, nous le reconnaissons, pour l'Empire allemand.
(2) G. MEYER, 0. p., p.8ets.
être possédée par l'État, en vertu d'un droit propre. ‘Il est en effet des communautés inférieures très décentralisées qui détiennent le même pouvoir, grâce à une délégation et qui cependant ne sont pas des États, mais de simples provinces dotées d’autoadministration. Quant au premier droit, dont parle G. Meyer, il ne saurait constituer un critérium suffisant, car il nous ramène à la doctrine des buts que nous avons rejetée. D'où l'inexactitude et l’insuffisance de cette doctrine.
Nous signalerons en dernier lieu, relativement au critérium de l’État, la théorie de Laband, reprise et complétée par Jellinek.
D’après Laband (1) le signe distinctif de l'État, c'est la puissance étatique ou le pouvoir de domination (Herrschaftsrechte). Mais ce juriste a varié sur la nature de ce pouvoir. Il consiste, nous dit-il, lors de sa première édition (p. 406), dans l'autorité exercée par l'État sur ses ressortissants, en vertu d'un droit propre.
L’explication est en réalité rigoureusement exacte; mais ce qui l'est moins, c'est la détermination de la nature juridique de ce droit propre. Notre auteur en fait un droit né historiquement dans la personne de celui qui le détient, or les faits sont là pour démentir une semblable affirmation. La commune, qui est antérieure à l'Etat, a vu naître chez elle le pouvoir de domination qu'elle exerce et cependant elle ne forme pas une communauté étatique. D'autre part,
4) LABAND, 0. p., t. I, p. 114et s.
il existe des États, tels que les membres de l'Empire fédératif du Mexique ou de celui du Brésil, qui originairement ne possédaient pas de droits de puissance personnels, puisqu'avant la création de la Constitution fédérale, ils n'étaient que de vulgaires provinces d’un État unitaire, jouissant de droits dérivés, octroyés par ce dernier. Enfin, le domaine de l'histoire n’est pas celui du droit et celle-ci ne saurait servir à caractériser une institution Juridique.
Dans ses éditions postérieures, Laband renonce à donner une définition du droit propre et déclare que le signe récognitif de l'Etat est constitué par le droit propre de domination. En d’autres termes, qui dit droit de domination dit nécessairement droit propre, car la domination implique toujours de la part de l'Etat, une autorité qu'il tient de lui-même.
La théorie de Laband a été reprise par Jellinek (1) qui l'a complétée et présentée différemment.
Après avoir cherché à déterminer la nature du droit propre en disant que c’est un droit juridiquement incontrôlable (2), Jellinek a aujourd'hui abandonné cette manière de voir, impuissante à expliquer le caractère étatique des communautés confédérées. En effet, même dans la sphère, où elles se régissent elles-mêmes, ces collectivités ne sont pas indépen-
(4) Le critérium de l'Etat donné actuellement par Jellinek est exposé par lui dans son ouvrage : Das Recht des modernen Staates 1 Allgemeine Staatslehre (1905), p. 446.
(2) JELLINEK, Die Lehre von der Staatenverbindungen, p. 40 et 41. La critique de cette théorie a été faite par BOREL, 0. p., p. 81, et GERKE dans le Jahrbuch de Schmoller, p. 69.
dantes et ne peuvent se soustraire à la surveillance de l'Etat central (1).
Pour Jellinek (2), comme pour Laband, ce qui caractérise l'Etat, c'est la puissance étatique ou de domination. Elle consiste dans le pouvoir de commander d'une façon inconditionnée et avec une contrainte irrésistible. Ainsi entendue, la puissance d'Etat se distingue du pouvoir de domination des groupements inférieurs, capables de commander, mais impuissants à contraindre et obligés à cet effet, de recourir au pouvoir coercitif de l’Etat auquel ils appartiennent.
Mais quel sera à son tour le critérium de la puissance étatique ? Ici Jellinek se rallie à la doctrine de G. Meyer et prétend que la marque distinctive du pouvoir de domination, c'est l’auto-organisation. Poussant plus avant ses explications, il nous enseigne que cette dernière se traduit par la faculté pour l'Etat de se donner à lui-même sa constitution. C’est là une prérogative qui fait défaut aux collectivités décentralisées, dont l’organisation est toujours octroyée par l'Etat auquel elles ressortissent.
De ce principe découlent, d’après cet écrivain, deux conséquences ou conditions qui s'imposent aux collectivités pour être des Etats. La première, c’est de posséder un organe suprême qui leur appartienne exclusivement, ce qui prohibe par conséquent toute communauté organique entre Etats. La collectivité qui emprunterait son organe suprême à une autre commu-
(4) LABAND, 0. p., p. 118.
(2) Allgemeine Staatslehre, P: LG.
nauté, n'aurait plus d’auto-organisation et s'identifierait avec cette dernière. La seconde, c’est d'exercer tous les pouvoirs qui constituent la puissance étatique, c’est-à-dire les fonctions législative, administrative et juridictionnelle. L'absence, dans une corporation, de l’une quelconque d’entre elles suffirait à lui enlever la qualité d'Etat.
La théorie de Jellinek, est de toutes, celle qui nous parait la plus rigoureuse et la plus exacte (1). I lui manque cependant, comme à celle de G. Meyer, dont elle n’est que l’amplification, un élément nécessaire pour être absolument irréprochable. Elle a le tort, selon nous, de ne pas introduire dans sa définition, la notion de droit propre. Jellinek nous dit bien que la caractéristique des groupements étatiques, c'est la faculté de s’auto-organiser ; mais il oublie d’ajouter d’une facon formelle que cette prérogative, l'Etat doit la posséder en vertu d’un droit qu'il tient de lui-même et non par délégation d’une autre autorité.
Nous rappellerons donc à la suite de cet auteur que le signe distinctif de l'Etat : c'est la puissance de domination qui se manifeste par le pouvoir de s'auto-organiser en vertu d'un droit propre ou plus simplement nous avancerons d’un mot qui résume toute cette formule que le critérium de l'Etat c’est l’Autonomie.
(1) Elle a été criliquée par SetpLer : Das Juristische Kriterium des Staates, p. 12; mais la critique de ce dernier ne nous semble pas concluante.
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