‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 58 sur 67 · PARAGRAPHE III · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE III

La nature juridique du « Reichsland »

Dans quelle catégorie de groupements politiques faut-il ranger l'Alsace-Lorraine ? Avant de répondre à cette question et afin d éviter toute confusion, nous rappellerons ici la différence de terminologie usitée par les jurisconsultes allemands et par les publicistes français. Pour les premiers, les communautés inférieures à Etat sont de deux sortes : les provinces à auto-administration (Selbstverwaltung) ou personnes morales du droit public et les provinces décentralisées

ou districts administratifs avec ou non la pi lité morale du droit privé.

Pour les seconds ces communautés répondent à des dénomminations différentes : les groupements à auto-administration ont recu le nom de provinces décentralisées et les provinces décentralisées de la littérature allemande celui de provinces déconcentrées. Nous adressant à des lecteurs français, nous emploierons de préférence cette dernière terminologie.

D'aprèsune première opinion présentéepardellinek, Rosenberg et Bruck, l'Alsace-Lorraine formerait une communauté hybride tenant à la fois de l'Etat et de la collectivité inférieure c'est-à-dire un quasi-Etat.

Pour Jellinek (1) c'est un groupement corporatif, comprenant quelques-uns des éléments de la corporation étatique et qu'il dénomme Staatsfragment. Un territoire, des nationaux et une puissance de domination reposant sur des lois personnelles et mise en activité par des organes propres de législation, d'administration et de justice, tels sont les éléments de l'Etat (2). Or, dit-il, l'Alsace-Lorraine en possède surtout un, dans la personne du Landesausschuss, qui n’est ni une assemblée d'Empire, ni un Landtag tel qu'on en rencontre dans les Etats particuliers ; mais /a Représentation nationale du Reichsland. En outre grâce à sa participation à une fonction étatique il devient organe d’Etat. C’est précisément pourquoi

(1) JELLINEK : AUlgemeine Staatslehre, p. 598, et Ueber Staatsfragmente, p.265.

(2) Ce critérium a été adopté par Jellinek postérieurement à celui que nous avons signalé,

le Pays d'Empire à qui la Délégation sert de facteur législatif sans être un groupement étatique est cependant autre chose qu'une simple province décentralisée. C’est suivant Jellinek un Sfaatsfragment ou quasi-Etat (l).

Le point de départ de cette argumentation est en réalité absolument faux, car le Landesausschuss n’est pas plus l'organe du Reïchsland que le facteur législatif de cette collectivité. Au contraire il forme un des rouages de l’Empire pour avoir été créé par l’ordonnance du 29 octobre 1874 et pour avoir été institué agent de la législation particulière de l'Etat allemand dans ce pays par la loi du 2 Mai 1877. Pour que la Délégation soit à l'instar des Bezirkstage et des Kreistage l’organe de la communauté politique qu’elle représente, il aurait fallu un texte formel de loi, étant donné la dérogation ainsi créée au principe : que les autorités chargées de la législation fédérale doivent être organes de l’Empire ; or ce texte n'a Jamais été publié. En second lieu le Landesausschuss n'est pas le législateur de l'Alsace- Lorraine, puisque la sanction des lois dans la voie habituelle appartient à l'Empereur, enfin la doctrine de Jellinek aboutit comme le fait judicieusement remarquer Hamburger (2) à voir dans l'Empire un Etat, possédant en commun, avec l’Alsace-Lorraine l'organe suprême de cette dernière, ce qui revient à dire que le Reïchsland s’identifie avec l'Empire ;

- (1). REHM, 0. p., p. 169.

(2) HAMBURGER, 0. p., p. 58.

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EE ee or c'est là une conséquence en contradiction formelle avec cette théorie (1).

D'après Rosenberg (2) qui renonce dans ses écrits postérieurs à ériger les « Provinces reconquises » en corporation étatique et d’après Bruck (3) ces dernières formeraient un groupement intermédiaire entre l'Etat et la Communauté inférieure (eine Mittelstufe zwischen Staat und nicht Staat). Bien que partie intégrante de l'Empire, le Reichsland, n'aurait pas la nature d’une province ordinaire, mais d’un Territoire « Territorium » au sens où le Droit Constitutionnel américain entend cette expression : «Les Territoires, dit Bruck, (4) sont soumis à la puissance fédérale qui reste maîtresse de leur existence et de leur organisation. Ils sont administrés par un Gouverneur nommé par le Président des Etats-Unis et peuvent ètre des personnes morales soit du droit public soit du droit privé. Ils sont enfin assujettis pour partie à la législation centrale et pour partie à une législation. individuelle ». Leur situation est donc identique en tous points à celle de l’Alsace-Lorraine.

Un tel système est à notre avis entièrement inadmissible. En effet, il est impossible de concevoir en droit une corporation intermédiaire entre l'Etat et le groupement non étatique : ou bien elle répond au critérium de l'Etat et alors elle doit être considérée

‘(1) Elle a été critiquée par BRUGK, o. p., t. I, p.26 ; ROSENBERG, dans les Annales de Hirth, 1903, p. 493 ; HAMBURGER, 0. P., p.53; SEIDLER, O0. p., p. 99, et REHM, 0. p., p. 169.

(2) RosENBERG, dans les Annales de Hirth, 1903, p. 480.

(3) BRUGK, 0. p., t. I, p. 35.

(4) BRUCK, 0. p., même page.

comme tel ; ou bien elle n'y répond pas et dans ce cas, elle n’est plus en réalité qu'une simple province. Il n'y a pas ici de moyen terme possible. D'ailleurs, cette doctrine se confond ainsi que le fait observer Mulert (1) avec celle qui fait de l'Alsace-Lorraine une province décentralisée ; puisque le « Territoire » jouit de la personnalité morale du droit public et qu’il possède une législation et une administration particulières (2). La théorie de Bruck est en outre en contradiction avec toutes les idées émises jusque là par cet écrivain. Après avoir reconnu que le statut de l’Alsace-Lorraine était l’œuvre d’une loi fédérale et que ses organes étaient des organes d’Embpire, Bruck voudrait faire de cette collectivité un quasi- Etat ; comme si la faculté de légiférer pouvait se concevoir sans agents propres et particuliers.

Enfin, ce système se ramène à peu de chose près à celui de Jellinek que notre auteur ne laisse cependant pas de critiquer.

Pour une troisième catégorie de jurisconsultes parmi lesquels il faut citer Lœning (3) Schulze (4) G. Meyer (5) Preuss (6) et Rosencrantz (7), l’Alsace- Lorraine présente le caractère d'une province décen-

(1) Mucerr : Die Stadtsrechtliche Stellung von Elsass-Lothringen, p. 63.

(2) BRUCK, 0. p., t. I, p. 27 et 28.

(3) LŒNING : Lehrbuch des deutschen Veriwaltungsrechts, p.71.

(4) ScxuLze : Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, t, II, p.374.

(5) G. MEYER : Lehrbuch des deutscher Staatsrechts, p. 475.

(6) PREUSS : 0. p., p. 41.

(7) ROSENCRANTZ : Die Slaatsrechtliche Stellung von Elsass- Lothringen, p. 36.

tralisée de la terminologie française. Ce n’est pas uniquement une circonscription administrative, ni une collectivité investie de la personnalité morale du droit privé mais une personne juridique du droit public titulaire de droits de domination et détentrice de la capacité de posséder.

L'inexactitude de cette doctrine est manifeste. Il n'est pas besoin en effet d'un examen bien approfondi pour s'apercevoir que le Reichsland ne renferme aucune des qualités requises pour être une province décentralisée. Sans être revêtues de l’autonomie, ces dernières n'en possèdent pas moins une administration autonome, grâce à des organes propres et à des droits de puissance délégués. Or, rien de semblable n'existe en Alsace-Lorraine. La législation de ce pays émane d'organes de l’Empire, l’administration de fonctionnaires impériaux, la justice de tribunaux qualifiés de « Reïchsgerichte ». (1), enfin les droits de domination exercés par ces autorités, sont ceux de l’Etat allemand. Il s’en suit done nécessairement que le Reichsland n’est pas une province décentralisée et que la capacité juridique dont il est invésti est inférieure à celle des collectivités qu'il renferme, qui pour la plupart (Bezirke et communes) sont de véritables personnes morales du droit public.

Mais l'opinion la plus généralement répandue est

celle qui assimile la Terre d’Empire à un simple

(4) Voir la loi d'organisation judiciaire du 4 novembre 1878, art, 15.

district ou à une province déconcentrée de l’Empire allemand. Il ne peut plus être question ici d'organes propres, ni de droits de puissance délégués ; mais uniquement de droits patrimoniaux. Toute la difficulté est donc de savoir si ce groupement est capable de posséder et s’il forme une personne civile du droit privé. Il faut reconnaître que les auteurs ne sont pas unanimes à ce sujet. Pour Hænel (1), Arndt (2) et Zorn (3), la personnalité juridique fait défaut à l’Alsace-Lorraine, qui se présente comme un compartiment administratif dépourvu de tout patrimoine individuel. Aussi, d’après ces auteurs, n'y a-t-il aucune différence entre le Trésor d'Empire (Reichsfiskus) et le Trésor local d’Alsace-Lorraine (Landesfiskus). Hænel les compare aux Caisses superposées d’un Etat unitaire et Arndt ajoute que celui d’Alsace-Lorraine n’est qu'une section spéciale de la Caisse fédérale, destinée à pourvoir aux besoins de cette collectivité. Le Trésor alsacien-lorrain est donc en quelque sorte comme une filiale du Trésor de l’Empire.

De tous les systèmes examinés jusqu'ici, ce dernier est celui qui nous paraît le plus séduisant, tant à cause de la simplicité dont il fait preuve qu’en raison de la logique avec laquelle il parvient à caractériser la nature juridique de l’Alsace-Lorraine. Malheureusement, pour être rationnel et (MARNE

. (1) HÆNEL : Deutsches Slaatsrecht, 1. 1, p. 820 ets. (2) ARNpT : Staatsrecht des deutschen Reichs, p. 745. (3) Zorx : 0. p., t. I, p. 558.

ce système n'en est pas moins inadmissible, parce que contraire aux réalités positives, au contact des- ‘quelles il vient se briser.

Il y a tout d’abord de nombreuses lois qui consacrent d’une facon certaine l'existence d’un Trésor et d’un patrimoine spéciaux à l'Alsace-Lorraine (1). Ensuite, il est des faits qui ne peuvent s'expliquer qu'en admettant l'existence au profit de cette collectivité de la capacité de posséder. Pour n'en citer qu'un, celui-là même qui a été indiqué par Bruck (2), signalons la vente faite à l'Empire par l’Alsace-Lorraine d'une partie de sa forêt de Bitche (3). Comment interpréter juridiquement un acte de cette nature, si on n’admet pas la présence de deux patrimoines différents ? Comment expliquer d'autre part la reconnaissance par le Tribunal d’Empire de ces rapports contractuels (4) ? D'ailleurs, ainsi que le fait observer Rosenberg (5), s’il n'existait pas deux fortunes distinctes pour l'Empire et pour l’Alsace-Lorraine, tout ce qui excéderait les besoins de cette dernière se trouverait sans affectation et devrait aller dans les caisses de l’Empire. Or, non seulement il n’en est rien ; mais même le Trésor alsacien-lorrain, tout comme celui des Etats particuliers, bénéficie encore d’une partie de l’excédent des recettes de la douane,

(4) Citons la loi du 20 juin 1872 (G. B., 1872, p. 441) et la loi du 23 mai 1873 (G.-B., 1873, p. 91).

(2) BRUGK : 0. p., t. 1, p. 34.

(3) Loi du 7 janvier 1901 (G.-B., 1901, p. 1).

(4) Décisions du Tribunal d'Empire en matière pénale, t. XXVII, p. 334 et 335.

(5) ROSENBERG : 0. p., p. 18.

de l'impôt sur l’eau-de-vie, de l'impôt sur les tabacs et des revenus du timbre.

Enfin, les créanciers du Trésor local n’ont jamais de recours contre celui de l'Empire et réciproquement ceux de Empire contre la Caisse d’Alsace-Lorraine. Aussi, d’après une autre opinion représentée par Laband (1) et qui a été acceptée par Hamburger (2), et par Mulert (3), le Reichsland est-il une personne juridique du droit privé, douée de la capacité de posséder. « Au point de vue financier, dit Laband, la Terre d’Empire jouit du même traitement que les Etats confédérés. Cela vient de ce qu'il ne s’agit pas ici de droits politiques souverains, de fonctions publiques ; mais de droits et d'obligations du domaine du droit de propriété (4) ».

Toutefois, après avoir reconnu dans ses premières éditions, que cette communauté était titulaire de droits patrimoniaux et propriétaire de deniers personnels, Laband apporte dans une quatrième édition, une modification très critiquable à ce principe en disant que le Reichsland est le suyet juridique du Trésor particulier de l'Empire en Alsace-Lorraine ; or, ceci est paradoxal; car si ce derniér appartient à l'Empire, il n'est pas propriété de l’Alsace-Lorraine et réciproquement (5).

(4) LABAND, 0. p., t. Il, p. 59 ets.

(2) HAMBURGER, 0. p., p. 50 ets.

(3) MULERT, 0. p., p.78 ets.

(4) Une théorie voisine a été soutenue par STŒBER (Archiv für æftentiiches Recht, t.I, p. 628), lequel prétend que l’Alsace-Lorraine n’a ni la personnalité morale du droit public, ni la personnalité internationale. i

(5) Voir à ce sujet la réfutation de RoSENBERG dans les Annale de Hirth, 1903, p. 484.

L'opinion antérieure de Laband est la sèule qui soit exacte; car à côté de deniers personnels, l'Al- -sSace-Lorraine possède encore des meubles et des immeubles, ainsi que la capacité de s’endetter. Cela est si vrai, que les traités passés par l'Empire pour le Reichsland, grèvent le Trésor de celui-ci et que les ‘frais occasionnés par sa législation et son administration particulières, sont supportés par la Caisse locale. Ce qui prouve d’ailleurs que cette collectivité a qualité pour s'engager et devenir débitrice, c'est l’article 3, 22, de la loi du 9 juin 1871 où il est question d'emprunts à contracter et de garanties à fournir pour l'Alsace-Lorraine qui pourraient occasionner des charges pour l’Empire ». Ce texte contient ainsi que l’expose avec beaucoup d’à propos, Hamburger (1), un argument «a contrario en faveur du principe que nous défendons. Si un régime d'exception est créé pour les opérations indiquées, quand elles sont susceptibles d’obérer les finances de l'Empire, c'est donc qu’elles’ sont possibles en vertu du droit commun, quand elles ne grèvent que le patrimoine de la Terre d'Empire et par conséquent que ce patrimoine existe dans la pensée du législateur.

Toutefois nous n'irons pas jusqu’à admettre avec certains auteurs (2) l'existence d’un fisc spécial d’Alsace-Lorraine, car les impôts locaux propres à cette

(1) HAMBURGER, 0. p., p 55 et 56.

(2) Ce sont : ZorN, 0. p., p. 557, note 6; BECHER, 0. p., p. 29;

RoSENBERG, dans les Annales de Hirth, 1903, p. 489, et BRUGK, 0, Pt. 1,-Dp: 94:

collectivité, ne sont en réalité que des impôts ‘d'Empire. S'il en était autrement, l’Alsace-Lorraine serait détentrice de droits de puissance ; puisque la faculté d'imposition, implique toujours de la part de celui qui exerce, un certain pouvoir de domination; or, ce dernier ne peut appartenir qu’à l'Etat et non aux collectivités décentralisées, et nous avons vu précédemment que l’Alsace-Lorraine n’était ni l’un ni l’autre.

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