‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 60 sur 67 · NOR · texte numérisé non relu

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cial et propre à l’Alsace-Lorraine (1). C'est dans ce sens que cet écrivain emploie et oppose les expressions de Sraatsangehærigkeit et de Landesangehærigkeit (2). Pour lui, cette dernière est assimilable à la nationalité d'Etat des autres groupements confédérés ; et ce sont les mêmes règles qui en régissent l'acquisition, la perte et les effets de droit.

Le reproche le plus grave que l’on puisse adresser à la distinction de Hænel est certainement celui de ne correspondre à aucune réalité positive et de résider exclusivement dans les mots.

Le second indigénat n’a, en effet, rien qui le distingue du premier. Il n'a pas, comme le prétend Hamburger (3), un contenu plus vaste que celui-là, puisqu'à son exemple, il est le lien juridique qui unit l’Empire aux Alsaciens-Lorrains et qu'il donne naissance, à l'instar de toutes les nationalités, aux mêmes droits et aux mêmes devoirs. Dès lors, en quoi se distingue-t-il du précédent ? C’est ce que Hænel ne nous dit pas, et c'est ce qu'il est impossible de déterminer. Dépourvue de tout élément juridique nouveau, la nationalité particulière est donc entièrement identique à la nationalité générale et se confond avec elle.

A l'inveyse de ce jurisconsulte, Laband, dont le mérite est da ici l'opinion la plus acceptable,

(1) Cette opinion a trouvé un partisan dans la personne de HAMBURGER, 0. P., p. 77.

(2) Comme on le voit, l'expression de Landesangehæœrigheit chez HÆNEL un tout autre sens que chez G. MEYER,.

(3) HAMBURGER, 0. P., Pa 77.

soutient quil n'existe en Alsace-Lorraine qu'un seul et même indigénat, l'indigénat d'Empire. Tout autre, dit-il, serait sans contenu. Un droit de citoyen d'Etat (Staatsbürgerrecht) distinct du droit de citoyen d'Empire (Reichsbürgerrecht) ne se conçoit pas dans le Reichsland.

On a critiqué cette manière de voir, en disant que le droit de citoyen ne correspond pas à la nationalité (1). Tandis que le premier est propre aux sujets majeurs de sexe masculin, la seconde s’applique sans distinction à tous les ressortissants de l'Etat et par conséquent, même aux femmes et aux enfants. Ensuite, il n'est pas question dans la loi du 1° juin 1870 de droit de citoyen d'Etat, mais de nationalité particulière, en sorte que le raisonnement de Laband même s’il est exact, en ce qui concerne le premier, ne saurait l'être pour la seconde.

Nous reconnaissons volontiers que cet écrivain a commis ici une erreur manifeste en confondant l'indigénat avec le droit de citoyen; mais ce que nous n’admettons pas, c’est que cette erreur ait pu avoir une influence quelconque sur l’exactitude de sa théorie. | Les auteurs qui soutiennent le contraire se sont attachés, pour corroborer leuropinion (2) à démontrer que la nationalité alsacienne lorraine a un contenu véritable. Pour Rosenberg, elle confère à ceux qui

(1) ROSENBERG, 0. p., p. 11.

(2) Ces auteurs sont : ROSENBERG, 0. p., même page ; G. MEYER, dans les Annales de Hirth, 1876, p. 679, et BRUGK, 0, p., t. I, p. 50.

en jouissent, le droit au domicile et à la protection dans le Pays d'Empire. D’après G. Meyer, elle crée un devoir d'obéissance particulier, différent de celui qui résulte de l’indigénat fédéral.

Les arguments invoqués par ces juristes sont loin d'être topiques ; si l’on examine avec attention la pseudo-nationalité alsacienne-lorraine, on s’aperçoit aisément qu'elle n’engendre aucun rapport de droit qui ne l’ait été déjà par la nationalité d'Empire. Le droit au domicile et à la protection dans le Reichsland, résulte tout d’abord manifestement de cette dernière. Quant au devoir d’obéissance, ce serait une erreur de prétendre que sa nature varie suivant qu'il émane de l’une ou de l’autre nationalité. Il s'adresse aussi bien aux Alsaciens-Lorrains et il est dù à l'Empire de la même façon dans le second cas que dans le premier. Peu importe en effet que l'Empire puisse commander dans un nombre de matières plus ou moins considérable, puisque cela ne change en rien la matière Juridique de ce devoir.

Un reproche plus sérieux est celui qu’on a adressé à cette théorie (1) d’être en contradiction avec la loi du 8 janvier 1873 qui reconnait implicitement l’existence d’une nationalité spéciale des provinces. annexées. À cela, Laband répond qu'en introduisant dans la Terre d'Empire les règles relatives à l’acquisition et à la perte de l'indigénat d'Etat le légis-

(4): Ce reproche est fait par : ROSENBERG, 0. p., p.8 ; G. MEYER, dans les Annales de Hirth, 1876, p.678 ; HAMBURGER, 0. p., P. 73; BECHER, 0. p., p. 48; BRUCK, 0. p., p. 49,

lateur n'a pas voulu assimiler l’Alsace-Lorraine aux Etats particuliers sous le rapport de ce dernier ; mais seulement spécifier que les mêmes faits qui entraînent l’acquisition et la perte de la nationalité d'Etat dans les pays confédérés occasionneront celles de l’indigénat d'Empire en Alsace-Lorraine (1). Ce qui, suivant Laband, vient appuyer cette manière de voir, c'est l'obligation pour les électeurs des Assemblées locales (Bezirkstage, Kreistage et Conseils municipaux) de posséder exclusivement la nationalité d'Empire. En outre, l’art. 6 de la Convention additionnelle au Traité de Francfort du 11 décembre 1871 où il est question « d'individus originaires des territoires cédés qui seront devenus sujets allemands » prouve aussi que les Alsaciens-Lorrains, de Français qu’ils étaient, sont devenus Allemands, sans passer comme les autres ressortissants de l’Empire, par l’indigénat d'Etat particulier. |

Nous devons à la vérité, de reconnaitre que la réfutation de Laband, n'est pas très concluante et qu’elle légitime les différentes critiques qui ont été formulées contre elle. La raison tirée du droit international n’a en effet aucune valeur au point de vue du droit public interne (2), puisque ces deux droits agissent dans des sphères différentes. D'autre part, si elle prouve l'acquisition par les annexés de la nationalité d'Empire, il ne s'en suit pas qu’elle accuse nécessairement l'inexistence d’un indigénat alsa-

(4) LABAND, 0. p., t. I, p. 584.

(2) Cette opinion est celle de HAMBURGER, 0. p., p. 74, et de BRUCK, 0. p., p. 49.

cien-lorrain. Le second motif invoqué, n'est pas plus sérieux, car la simple exigence de la nationalité d'Empire chez les électeurs, aux Assemblées provinciales, existe encore au profit des ressortissants des Etats membres et de la Prusse en particulier (1). Enfin il est malheureusement trop vrai que la doctrine de Laband est en contradiction avec le droit positif et qu'elle ne peut se concilier avec certaines dispositions de la loi du 1° juin 1870.

L'article l°* de celle-ci fait, en réalité, de la nationalité d'Empire, un accessoire de la nationalité d'Etat et en subordonne l'acquisition et la perte à celles de cette dernière. L'article 7 admet d’autre part la possibilité pour le sujet d’un Etat particulier, possédant par conséquent l’indigénat d'Empire et la nationalité d'Etat de changer cette dernière, lorsqu'il vient à transporter son domicile dans un autre pays confédéré. Au contraire, d’après l’article 15, tout individu ayant une nationalité d'Etat et partant l'indigénat d'Empire perd la première, s’il est prouvé qu'il en a acquis une autre de même nature (2).

De semblables textes sont la négation formelle de la théorie de Laband, puisque, si l’on s’en tient exclusivement à elle, il estimpossible de leur trouver une application en Alsace-Lorraine. Or, il ne faut pas oublier que la loi du 1° juin 1870 a été introduite

(1) G. MEYER, dans les Annales de Hirth, 1876, p. 675. Get argument est encore celui de HAMBURGER, 0. p., p. 72, et de BRUCK, 0. p., t. I, p. 49.

(2) Voir à ce sujet ROSENBERG, 0. p., p. 9.

intégralement dans le Pays Su par celle du 8 janvier 1873 et. par conséquent qu'aucune de ses dispositions ne doit rester lettre morte,

La seule conclusion qu’il faille tirer de toutes ces explications est la suivante : c’est qu'il est parfaitement inutile de chercher à concilier, comme le font trop souvent les jurisconsultes, des notions juridiques qui sont à coup sûr inconciliables. La loi du 8 janvier 1873 constitue en effet une véritable contradiction de la part du législateur dont la pensée directrice, sur laquelle aucun doute ne peut subsister, était la reconnaissance et la réglementation d'une nationalité alsacienne-lorraine (1). Or, une telle nationalité est en droit, nous le savons, absolument inconcevable, puisque l’Alsace-Lorraine n'est pas un Etat. Il y a donc là une erreur manifeste du législateur qui réglementait un indigénat n’existant pas en réalité.

Dès lors, comme d'une part, on se trouve en présence d’un texte formel de loi, qu'il faut nécessairement appliquer et que d'autre part, on est obligé de tenir compte dela difficulté de cette application. Il faut pour être logique, décider que cette dernière ne peut avoir lieu intégralement; mais seulement dans la mesure où elle se concilie avec le droit en vigueur. Nous en arrivons donc, mais pour des motifs diffé-

(1) Il est bien évident qu'il ne s’agit pas ici d’une innovation qui consisterait dans la reconnaissance, par le législateur, d'un Etat alsacien-lorrain ; mais seulement de dispositions juridiques prises en application d' autres dispositions antérieures et qu’elles contredisent.

rents, aux mêmes résultats que Laband et nous affirmons avec lui, que partout où il est question dans la loi du 1° juin 1870, de la nationalité d'Etat, on doit entendre en Alsace-Lorraine, la nationalité d'Empire, à condition que cette substitution soit réellement possible, ce qui exclut les différents cas indiqués précédemment.

Voyons les principaux modes d'acquisition et de perte de la nationalité d'Empire en Alsace-Lorraine, c'est-à-dire de la nationalité d'Etat de la loi du 1° juin 1870 (1). Ces modes sont : la naissance, le mariage, l'Admission et la Naturalisation.

En premier lieu, la naissance. La règle (2) est que l'enfant légitime prend lindigénat de son père et l'enfant naturel celui de sa mère (3). L'enfant acquiert la nationalité de son père ou de sa mère, abstraction faite du lieu de sa naissance. Est assimilé à l'enfant légitime, sous le rapport de la nationalité, l'enfant déclaré légitime (4) ou issu d’un mariage putatif (5)

(1) Bundesgesetzblatt, 1870, p. 355; G.-B. f. Els.-Loth., 1873, p.8:

(2) Art. 3 de la loi du 1° juin 1870.

(3) La filiation légitime du Code civil allemand est l’objet du titre II de la section II du livre IV de ce Code. Mais une‘restriction à ces prescriptions est apportée par l’article 18 de la loi d'introduction.

(4) La déclaration de légitimité est réglementée par le paragraphe IT du titre VII de la section II du livre IV du Code civil allemand. En Alsace-Lorraine, elle est, en vertu de l’artièle 1723, de la compétence du Chancelier, c’est-à-dire du Statthalter, son successeur juridique. Voir aussi l'ordonnance du 1°" novembre 1899. F

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