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Lorraine ne s’en divisent pas moins dans la même mesure que ceux-ci en Aeichsbeamten et en Landesbeamten (1).
Il va sans dire que tous les jurisconsultes ne partagent pas notre manière de voir à ce sujet. Ceux qui font des « Provinces reconquises» un Etat (2), pour être logiques avec eux-mêmes sont nécessairement conduits à assimiler l’Alsace-Lorraine aux autres groupements confédérés et ses employés particuliers (Zandesbeamten) à des fonctionnaires d'Etat. Cette opinion, disent-ils, trouve sa justification dans le droit positif qui crée une analogie frappante entre les administrateurs spéciaux du Reichsland et ceux des Etats membres, Comme ces derniers, en effet, ils sont payés par le Trésor local (Landesfiskus) pensionnés par lui et tenus de lui fournir caution (3). L'’analogie tourne en confusion quand le législateur les désigne à l'instar des précédents, sous le nom de Landesbeamten au lieu de Reichsbeamten, seule désignation exacte des fonctionnaires d'Empire.
A ces écrivains, nous objecterons que la similitude n’est pas la parfaite identité, mais seulement
(4) C'est l'opinion de : LaBAND 0. p.ft. Il. p. 577, HAENEL 0. p. p. 831 ; ZorN o. p. t. I. p.304; STENGEL dans les Annales de Hirth (1876) p. 903 ; HAMBURGER 0. p. p. 96 ; BRUCK 0. p. t. I, p. 166.
(2) Leont, o. p. {re partie p. 128 ; THupicum, dans les Annales de-Hirth 1876) p. 269; REHM, dans les Annales de. Hirth (1885) p. 72 ; BECHER, 0. p. p. 31. Quant à LŒNING : Das Verwallungsrecht p. 78, il voit dans les fonctionnaires d'Alsace-Lorraine, dés fonctionnaires médiats de l'Empire, c’est-à-dire des fonctionnaires provinciaux du Reichsland.
(3) Loi du 15 octobre 1873 (G.-B. f. El.-Loth. 1873 p. 273).
une présomption de cette dernière. La science du droit nous enseigne au contraire que des institutions Juridiques peuvent sous des dehors identiques, cacher des natures profondément différentes. C’est là un principe qui apparaît ici une fois de plus dans toute son évidence. En effet, si l'expression de Landesbeamten(littéralement fonctionnaires du pays) est un terme trop général pour suffire à caractériser certains administrateurs ; puisqu'il s adapte indifféremment à toutes les catégories de fonctionnaires locaux, en revanche la loi du 23 décembre 1873 (1) qui introduit en Alsace-Lorraine la loi sur les fonctionnaires d'Empire (Reichsbeamtengeset:) du 31 mars 1873 (2) est à l'encontre de cette théorie singulièrement significative. L'art. I déclare expressément «que tout administrateur nommé par l'Empereur est fonctionnaire d'Empire » (3).
Or, cet article a été rendu applicable à l'Alsace- Lorraine, sans aucune modification, par conséquent on est obligé d'admettre, pour lui donner une portée Juridique que tous les employés du Reichsland étant choisis par l'Empereur, sont-fonctionnaires d'Empire (4).
Cet argument a subi la critique de plusieurs jurisconsultes, notamment de Seydel, Leoni, et Becher
(1) G.-B. f. El.-Loth. 1873, p. 479.
(3) La loi du 31 mars 1873 a été modifiée par plusieurs autres lois successives et récemment par la loi du 17 mai 1907 (R. G.-B. p. 201) qui a été introduite en Alsace-Lorraine par l'ordonnance du 19 octobre 1907 (G.-B. 1907, p. 113). .
(4) Get argument est également celui de HAMBURGER, O0. p., p. 97 et de MULERT, o. p., p.76 et 77.
qui affirment que le principe invoqué par nous, exige certaines conditions pour être irréprochable.
D’après Seydel (1) un individu n’est fonctionnaire d’'Empire que s'il a été nommé par l'Empereur, dans un service fédéral. Or, dit-il, en Alsace-Lorraine, les fonctionnaires : « ne servent pas la Confédération, mais les souverains du pays ». Avec Hamburger (2) nous nous bornerons à constater que les idées de Seydel sur ce point, ne sont que la conséquence logique du principe adopté par lui, mais combattu par nous, de l’Alsace-Lorraine, Etat confédéré. C’est pourquoi, il serait superflu de les réfuter ici d’une facon particulière.
Suivant Leoni (3) une autre condition est nécessaire pour être fonctionnaire d'Empire. Il faut avoir été choisi par l'Empereur, en vertu de la Constitution ou d'une lot d'Empire. Or, c'est là un élément qui fait défaut, à la nomination des Administrateurs particuliers de l’Alsace-Lorraine ; car la prérogative impériale en pareille matière ne repose plus sur ces textes législatifs, mais sur le droit local, c'est-à-dire sur l’ancien droit public français. On s'aperçoit aisément que l'argument de cet écrivain péche en réalité par la base. Avec certains jurisconsultes (4) nous lui reprocherons d'être en contradiction avec les principes qui régissent l’organisation politique de la Terre d'Empire. Nous savons, en effet pour l'avoir démontré
1) SEyDEL : Commentar, p. 187.
2) HAMBURGER, 0. p., p. 97.
3) LEONI, o. p., {'° partie, p. 128.
4) Nous citerons seulement HAMBURGER, 0. p., p. 97 et98 et BRUCK, 0. p., t. I, p. 165.
antérieurement que la loi du 9 juin 1871, en conférant au Præsidium fédéral, l'exercice de la puissance publique en Alsace-Lorraine et par conséquent le droit de nommer les fonctionnaires, avait voulu faire table rase de l’ancienne législation française dans ce pays. Aussi la doctrine de Leoni est-elle entièrement inacceptable.
Ce reproche, Becher (1) le sent si bien, que tout en conservant la théorie précédente il n'hésite pas à la modifier sur un point. D’après lui, il est nécessaire, pour être fonctionnaire d'Empire, d’avoir recu sa nomination de l'Empereur, en vertu de l'art. 18 de la Constitution fédérale et non, commele soutient Leoni, également en vertu d’une loi d'Empire.
Ce dernier mode d'institution est suffisant dans un seul cas, c'est lorsque la loi d'Empire a son fondement dans la Constitution. Or, dit-il, rien de semblable n'existe en Alsace-Lorraine au point de vue qui nous occupe ; car si la faculté impériale de choisir les administrateurs du Reichsland a sa source dans l'art. 3, ? 1 de la loi du 9 juin 1871, en revanche, cette dernière est totalement indépendante de la Constitution de l'Empire. A cet auteur, nous répondrons que la condition exigée par lui, n’a rien qui nous paraisse absolument indispensable. Au surplus, il ne la fonde sur aucun principe juridique et ne peut fournir aucun texte pour la légitimer en sorte qu’elle constitue une affirmation gratuite de sa part. Il parait au contraire, plus naturel d'admettre avec Mulert (2
(1) BEGHER, 0. p., p. 31 à 34.
(2) MULERT, 0. p., p. 77.
que les fonctionnaires particuliers d’Alsace-Lorraine étant comme les fonctionnaires fédéraux, nommés par l'Empereur au nom de l'Etat allemand pour servir l'Empire, sont aussi comme eux fonctionnaires d'Empire.
L'argument que l'on a fait valoir à l'encontre de notre théorie, et tiré de ce que les Administrateurs particuliers du Reichsland ne sont pas comme les agents fédéraux payés et pensionnés par le Trésor central, ne constitue pas davantage une objection bien sérieuse ; car il existe en fait des fonctionnaires d'Empire qui ne touchent pas leurs émoluments de la Caisse fédérale, tels sont les employés de la Banque d’Empire par exemple (1).
Disons enfin que malgré les analogies créées par la loi du 23 décembre 1873 entre les Reichsbeamten et les Landesbeamten, ces deux groupes de fonctionnaires n'en présentent pas moins certaines dissemblances, La première a trait, nous le savons, à la Caisse chargée de les rémunérer. La seconde se rapporte à l'autorité dont ils dépendent. En effet, tandis que les Reichsbeamten relèvent du Chancelier leur supérieur hiérarchique, les Landesbeamten, au contraire, ont pour Chef le Statthalter, successeur juridique du Chancelier dans le Pays d'Empire. Du principe que les fonctionnaires particuliers du Reichsland possèdent en plus du droit commun à tous les administrateurs fédéraux, un droit parti-
(1) ARNDT : Das Slaatsrecht des deutschen Reichs p. 749; Mu- LERT, 0. p.,p. 77; BRUCK, 0. p., L. I., p. 166.
culier pour les régir, se dégagent d’après nous à la suite de Laband (l) deux conséquences juridiques importantes : la première, c'est, à moins de stipulations formelles contraires, que les lois fédérales sur les fonctionnaires d'Empire ne sont pas applicables aux Administrateurs particuliers de l'Alsace-Lorraine. La seconde, c’est qu'il est toujours possible de déroger à une loi spéciale au Pays d'Empire, concernant les fonctionnaires particuliers de celui-ci, par une autre loi de même nature (2).
(1) LABAND 0. p. t. Il. p. 626.
(2) LABAND (même page, renvoi 1), cite différentes lois de ‘chacune de- ces calégories ; c’est-à-dire s'appliquant les unes aux Reichsheamten et les autres aux Landesbeamten en Alsace-Lorraine ; nous ajouterons à ces dernières, deux prescriptions législatives récentes : la loi du 15 novembre 1909 (G.-B., 1909, p. 121) concernant les survivants des fonctionnaires (Beamtenhinter-) bliebenengesetz) et la loi du 22 novembre 1909 (G.-B. 1909 p. 1 33 relative aux survivants des professeurs d'Université.