Prenant pour point de départ la théorie de
Recherches Montesquieu, pour objets d'étude et pour scientifiques: champ d'expérience les institutions anglaises Organisa- et leur histoire,les institutions américaines et TiON leur développement, les institutions françaises JUDICIAIRE, et leurs transformations,la Science politique s'est ingéniée à interpréter le principe de la division des pouvoirs, à préciser les conditions de sa réalisation, à déterminer sa véritable portée, à signaler les restrictions, les tempéraments qu'il comporte.
Elle s'est d'abord occupée de vérifier les assertions de Montesquieu.
Elle n'a pas tardé à découvrir que Montesquieu, dans sa description des institutions anglaises, a laissé dans l'ombre des points essentiels et commis des inexactitudes d'une certaine gravité.
En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, tout d'abord, Montesquieu n'a pas aperçu V inamovibilité des magistrats, qui constitue en Angleterre,peut-on dire avec St-Girons(S5)
(35) Page 98 de son onvrage.
le rempart le plus solide des libertés individuelles. A ce même propos, la science politique a dirigé son attention sur les Etats-Unis. Elle a été promptement frappée du contraste qui existe entre la justice fédérale et la justice particulière à chaque Etat. Dans le bulletin d'octobre 1891 des travaux de TAcadémie des sciences morales et politiques de Paris, M. de Francqueville (36) signale ce contraste. <L Les juges fédéraux, dit'il, sont très peu nombreux; ils sont nommés par le Président avec l'approbation du Sénat ; ils sont inamovibles et suffisamment rétribués. Le magistrat ne peut attendre du gouvernement ni avancement, ni décoration, ni faveur quelconque >.
Dans les divers Etats, au contraire, de 1812 à 1860, s'est introduit le système de l'élection des juges, combiné avec celui de la courte durée de leurs fonctions ; et ce système, loin d'assurer l'indépendance de la magistrature, a été la principale cause de son avilissement. Nul ne peut croire à l'impartialité du juge^jec, ce qui est pire encore, on a souvent le droit de suspecter sa probité.
— Cette situation est d'autant plus grave que l'immense majorité des affaires relève, non pas de la justice fédérale, mais des juridictions de divers Etats (36bii»).
L'expérience faite en France a donné les mêmes résultats(37). Aussi la Constitution de 1848 elle même consacré-telle la nomination des juges par le gouvernement : système établi sous l'Empire. (Loi de 1810)
L'élection de^ juges, en Suisse même n'a pas manqué de produire certains inconvénients (38).
(36) Auteur de travaux oonsidérables sur le Droit public angrlaiB : "Le goutememerd et le parlement Britanniques. — Le système judiciaire de la Grande Bretagne,
(36biB) Lire Esmein^ page 325 et les critiques de Jams Bryee, qui y sont reproduites.
(37) V. daus la Bévue de deux mondes, 1882, un article de M. Dejardin membre de Tlnstitut.