Double Le seul moyen d'échapper à ces faux points
base de la de vue est de s'attacher énergiquement et ex-
divlslon clusivement aux motifis mêmes, sur lesquels
des repose aujourd'hui la règle de Montesquieu.
pouvoirs. Ces motîfe, nous le savons, sont au nombre de deux : l'un est d'ordre politique, il consiste à ériger la division des pouvoirs en garantie de la liberté ; l'autre est plutôt d'ordre théorique ou juridique, il prône dans la division des pouvoirs la spécialisation des fonctions de l'Etat.
La division des pouvoirs doit donc être à la fois juridique et politique, et c'est pourquoi nous ne nous rallierons pas à l'idée émise par quelques auteurs, de substituer à cette expression traditionnelle celle de division des fonctions.
Le terme pouvoir prête sans doute à confusion, puisqu'il s'emploie très souvent pour désigner les organes de l'Etat et
(74) Théorie det garanties conititutionnéllet.
(76 )La théorie de la personnalité morale, I. pagre 270.
qu^il s'applique même aux administrations provinciales et communales. Mais l'expression division des fonctions paraît trop abstraite ; elle semble faire croire que l'application du principe de Montesquieu repose seulement sur une rigoureuse distinction logique et juridique des différentes manières d'agir de l'Etat, tandis qu'elle s'appuie aussi, et peut être principalement, sur des raisons de feiit, sur une nécessité d'ordre politique : le soin d'établir, selon le temps et les lieux, des garanties sérieuses et efficaces contre le despotisme et l'arbitraire.
C'est en France surtout que l'on a discuté les bases du classement des pouvoirs, et le problème y a donné lieu à une vive controverse.
Les uns divisent les pouvoirs de l'Etat à raison de la diversité des matières, sur lesquelles l'action de l'Etat s'exerce.
Les autres au contraire les divisent à raison de la diversite des fonctions, que remplit l'Etat, ou des actes qu'il fait, quels que soient les matières et les intérêts en jeu.
La division par matières paraît prévaloir, et c'est do ce principe qu'on est parti pour donner à la justice administrative une étendue exagérée, une compétence, dont s'est trouvée réduite à l'excès celle du pouvoir judiciaire.
Notre opinion est qu'il faut combiner les deux ordres d'idées, prendre pour règle non seulement de spécialiser les fonctions confiées à chaque pouvoir, et ce dans la mesure du possible, mais aussi d'attribuer aux organes de chacun des pouvoirs les fonctions et les droits, que des raisons de prudence ou de nécessité politique commandent de leur confier, à raison des garanties qu'ils présentent au point de vue des matières à traiter et de l'importance des décisions à prendre.
Comme le pense Orlando, les actes de l'Etat comportent des distinctions de forme : il importe que les citoyens sachent quand ils se trouvent en présence d'un acte législatif, d'un acte gouvernemental ou administratif, ou d'un acte judiciaire
(arrêt ou jugement). Eh bien, la science politique recommande de donner parfois, à certains actes, une forme autre que oelle qu'indiquerait théoriquement leur nature propre. Elle admet par exemple de nombreux actea en forme législative, qui ne sont pas des lois ; exemple : les naturalisations, les budgets. Elle veut que ces actes émanent du pouvoir législatif comme les lois et passent par une procédure identique. C'est donc qu'il y a lieu, à raison de Timportance de ces matières, de ne pas se contenter des garanties que fournissaient les autorités administratives, dont ces actes relèvent théoriquement, d'exiger des garanties plus complètes et plus efficaces, qui se rencontrent précisément dans l'organisation et le fonctionnement d'un autre pouvoir : dans l'espèce, le pouvoir législatif. En sens inverse, nous verrons qu'il n'a pas semblé indispensable d'entourer des garanties que présente le pouvoir judiciaire toutes les décisions rendues sur des différends quelconques, qu'il a été possible de déclasser les contestations ne concernant que de purs intérêts, pour n'assurer l'inviolabilité des formea et de la compétence judiciaire qu'aux conflits relatifs à l'application du Droit pénal, et à la sanction des droits individuels (civils ou politiques).
Pour parvenir à classer et à définir les