Portée le résultat d'un longue évolution historique
de cette Notre régime constitutionnel spécialement
étude. a dans le passé de profondes racines. Pour en
décrire les origines, il convient de remonter
au delà de 1789, jusqu'à ces institutions d'autrefois, auxquels
nos pères furent si fièrement attachés. Notre patriotisme
s'alimente de ce souvenir.
Au surplus, la science ne com mande- 1- elle pas de rattacher le Droit actuel au Droit précédent, afin de montrer que les institutions durables ne se créent pas de toutes pièces dans la cervelle des politiciens, qu'elles s'élaborent lentement dans le cours des âges, sous l'action prolongée des faits et des contingences sociales.
A part l'Angleterre, dont le Droit public présente bien avant 1789 un développement qui a fait de ce pays le berceau du Droit constitutionnel, tous les Etats de l'Europe,
(1) Bosch. Des orisrines du Droit oonstitatiozmel Belfire. Belgique judiciaire, XIX, p. 289. — CallUr. Sur l'origine de noe Ubertés. Discours rectoral du 16 Octobre 1883— Eu^, Hubert. L'origine des libertés Belges.
(2) de TocqnevUle. L'ancien régime et la Révolution. Taine, Les originee de la France contemporaine. Prins, La Démocratie et le régime parlementaire. Faider. Etudes sur les Constitutions nationales. £, Pmillet. Les Constitutions nationales Belges. — Histoire politique interne de la Belgique. Pergameni. La Constitution et notre ancien Droit national. Kufferschlager, Les origines nationales de la Constitution. Lelièvre. Institutions NamnroiseB YXiimo Volume des Annales de la Société Archéologique de Namur. J. JB. Van den Berg. L'ancien régime en Belgique. Journal historique et littéraire, Tomes 31 et 32.
peut-on dire, possèdent, au moment où le dix-huitième siècle va finir, des institutions politiques à peu près similaires. Les provinces Belges, y compris la principauté de Liège, ne se distinguent des autres Etats que par Tabondance des garanties et l'ampleur des libertés conquises ou octroyées. Ce que nous allons décrire sommairement, c'est donc le système politique général que le Moyen âge avait produit et qui, malgré les déformations que l'absolutisme lui fit subir dans les derniers siècles, se trouvait au début de l'ère contemporaine, pratiqué en ses éléments essentiels, dans tous les Etats occidentaux de notre vieux continent. — Nous nous en tiendrons dans notre exposé aux grandes lignes, aux principes des institutions. Des indications plus détaillées seront fournies plus tard, dans l'étude des matières spéciales.
Notre Droit public fondamental trouve 29* Absence aujourd'hui son expression précise et comd^anlté et de plète dans une constitution écrite, solennelleeodificatioiL ment promulguée et commune à toutes les parties du pays. Il n'en était pas de même jadis. — Les divers pays correspondant au territoire actuel de la Belgique, bien que formant au point de vue d)mastique seulement une masse indivisible, constituaient autrefois, non pas un Etat unitaire, ni une fédération d'Etats, mais des Etats différents. Le prince n'était pas roi ou duc de Belgique, mais duc de Brabant, comte de Flandre, de Namur, etc... Chaque province, comté,duché, marquisat avait une organisation politique séparée, une représentation, des privilèges propres. Il n'y avait donc pas un Droit constitutionnel général ; les institutions variaient d'une province à l'autre.
Dans aucune des provinces, le Droit public n'était codifié. Aucune d'elles ne possédait ce que nous appelons aujourd'hui une Constitution écrite. Comme en Angleterre actuellement, le Droit public reposait l"" sur des traditions, des précédents (3); 2"* sur certains documents écrits, les Chartes, les Keuren,
(3) Dans 1» prinoipaaté de Liège, les préoédents furent souvent Tobjet d^attestations authentiques et solennelles de la part des corps judiciaires du pays. Ces attestions s'appelaient records.
46 JNTHODVCTJON O FIXERA LE
les Joyeuses Entrées. La Joyeuse Entrée du Brabaat consacrait tous les privilèges de cette province. Parmi les sources du Droit constitutionnel Liégeois, il faut mentionner les Paix du pays, véritables traités entre le prince et ses sujets. Ces documents ne réglaient pas l'organisation générale des pouvoirs publics: ils ne stipulaient que sur divers points particuliers: on ne peut donc les comparer aux Constitutions modernes.
On chercherait en vain, sous Tancien 30* En qaoi régime, un texte constitutionnel ou légi^tif consistait la analogue à lart. 25 de la Constitution Belge: souveraineté <i Tous les pouvoirs émanent de la nation >. nationale l — D'autre part, la doctrine de J. J. Rousseau attribuant à la volonté générale, à l'universalité des citoyens la souveraineté totale et absolue n'eût pas trouvé faveur.
Et pourtant, « les Etats chrétiens étaient libres », dit Edmond PouUet (4). Quand on observe les faits et quand on leur donne leur interprétation naturelle, l'on se convaint aisément que la souveraineté nationale n'était pas alors un vain mot. Si les libertés individuelles et les droits politiques n'étaient guère à cette époque inscrits dans les lois positives, en revanche les mœurs, les traditions et des croyances solidement établies protégeaient les citoyens contre les abus et donnaient à la nation une large part d'intervention dans la conduite et le contrôle des aflfaires de l'Etat. — En dépit de la confusion, que le système féodal pût produire entre la souveraineté (fonction sociale) et la propriété (droit individuel), en dépit des maximes du Césarisme, remises en honneur par les Légistes, jamais le prince ne fût autorisé à se déclarer monarque absolu.
Le christianisme faisait envisager l'autorité publique moins comme un ensemble de pouvoirs que comme un ensemble de charges. La première obligation imposée au souverain, était le
(4) Histoire politique interne, I, p. 347.
ORIGINES DU DBCir BELGE 47
maintien des droits et privilèges du pays, qu'il jurait de protéger. La nation, considérée dans ses multiples éléments constitutifs, était pourvue alors d'un ensemble de droits et de prérogatives, que le Moyen âge proclamait aussi sacrés que ceux de lautorité princière. La puissance de l'Etat était contenue par les droits reconnues à l'Eglise, aux corps représentatifs des provinces, aux communes, aux citoyens, aux personnes morales. Ces droits se dressaient partout en face des droits princiers et leur servaient tout ensemble de soutien, do limite et de contrepoids (5). C'était leur faisceau, dit encore E. PouUet, qui constituait, dans chaque principauté, la Constitution nationale.
Au surplus, le serment inaugural du prince de respecter les droits du pays, ne constituait pas uniquement un firein, une garantie morale. L'inauguration avait une double portée: c'est, dit le même auteur (6), l'acte solennel par lequel le souverain, quand il monte au trône en vertu de son droit héréditaire est contraint de reconnaître que son pouvoir est limité par une Constitution. — Ajoutons qu'elle impliquait un partage de la souveraineté entre le prince et ses sujets, car <L elle nouait entre lui et son peuple un véritable con- ^ trat synallagmatique et consacrait légalement au profit ^ des sujets un droit de résistance de nature propre, pour « le cas où le prince manquait à ses engagements » (7).
Il y avait donc certains points fondamentaux, que le prince n'aurait pu modifier sans l'assentiment des Etats. Sans doute, ces points étaient un peu nombreux et n'avaient pas été déterminés d'une manière assez précise pour empêcher tout conflit ; mais en ce qui concerne ces points,
(6) PovUet, I, p. 45, 46, 347 à 354. — E, de Lavelttye a pu éorire dans la préface da beaa livre de M' Prins, la Démocratie et le régime parlementaire: « Partout, au Moyen âge, les pouvoirs émanaient dn peuple... non de la :» foule amorphe, mais des différentes forces sociales constituées, et je suis I porté à croire, avec M' Prins, que ce régime était plus réellement repré- > sentatif que le nôtre.» ^ Conf . Saripolos, I, p. 15.
48 lyrRODvrrioy générale
le monarque ne pouvait agir ni décider seul. N'ent-ce pas là qu'il fatU voir V origine de la grande distinction que font les modenies entre la coruititution et les lois, entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif.^
En dehors des questions constitutionnelles, le prince avait la plénitude de la puissance pu-
31. Pouvoir blique, concentrait en lui tous les pouvoirs et princier les exerçait librement sans avoirà se conformer
aux décisions d'une majorité parlementaire.
L'ancien régime ne connaissait ni l'institution ministérielle ni le gouvernement de cabinet, tel» qu'on les comprend de nos jours. Il n'était pas question de l'irresponsabilité du chef de l'Etat ni de son incapacité d'agir sans le contreseing d'un ministre exclusivement et exceptionnellement responsable. Le roi choisissait à son gré ses conseillers et ses collaborateurs. C'est de sa libre initiative et autorité que furent établis les Conseils collatéraux et que furent convoqués les Etats généraux, dont il nous suffira de dire qu'ils ne furent jamais ni les uns ni les autres des institutions constitutionnelles ni des organes de lasouveraineté. La division des pouvoirs était ignorée ; le chef du gouvernement était en même temps la source et le dispensateur de toute juridiction ; l'organisation judiciaire de l'époque se caractérisait par l'existence de nombreux tribunaux d'exception et par l'attribution à des corps mixtes, conseils de justice, échevinages, d'attributions d'ordre administratif unies à des fonctions judiciaires.
Les Etats provinciaux, comme les ordres
32. Les Etats dont ils se composent, sont sortis moins de la provinciaux volonté préconçue des hommes que du développement naturel de la société: ils sont le produit de l'histoire (8). Ed. Poullet en retrace minutieusement les origines; il montre comment dans la société sortie des transformations du monde carolingien, trois éléments actifs se dessinent et se consolident,indépendants les uns des
(8) Poullet, II, page 160.
autres, ayant tous avec le pouvoir princier des rapports directs de nature propre, dominant ou groupant chacun une fraction de la population ou tout au moins occupant un rang à part parmi elle. Les assemblées desgrandsy sorties des cour» plénières du moyen âge réunissent autour du prince les seigneurs et les grands propriétaires allodîaux et féodaux, puis les délégués des villes et des grandes communautés rurales organisées à rinstar des villes (les franchises et chatellenies), enfin les représentants du clergé, notamment des chapitres et des abbayes, appelés à raison de leurs possessions foncières à former avec le baronage rural la représentation du plat pays. Elles deviennent au XIV™'' siècle un rouage habituel du gouvernement et prennent à peu près partout le nom d'Etats, qu'elles conserveront jusqu'à la chut^ de l'ancien régime. La communauté des intérêts ne tarde pas à rapprocher les uns des autres les membres de chaque classe : tandis qu'au début, chaque individualité ne parlait que pour ellemême, bientôt les individualités d'une même nature politique cherchent à s'appuyer les unes sur les autres,à former de véritable corps, des ordres : l'ordre du clergé, l'ordre équestre ou de la noblesse, l'ordre des villes dit plus tard le tiers. — Tout cela est l'œuvre du temps et du rapprochement des intérêts.
Quand les ordres sont formés, les différents membres, qui y ont leur entrée votent librement, mais sont naturellement amenés, contraints même de se plier à la volonté de la majorité (9).
Les Etats provinciaux avaient une autorité réelle, un pouvoir politique considérable. Leur existence et leurs droits les plus importants étaient certainement d'ordre constitutionnel. ^Ils tenaient, dit E. Poullet(lO) les cordons delà bourse i des sujets et nul impôt, direct ou indirect, ne pouvait, sous 4[ aucun prétexte ni dans aucune circonstance, être légitime-
(9) P&uiUt I. p. 577 M, II, p. 160 à 166.
(10) II, p. 813.
60 INTROBVCTION GENERALE
« ment établi sur les personnes ou sur les biens, sans leur <L consentement préalable,formel, donné dans des formes cons- « titutionnelles rigoureuses. Cette dernière prérogative des <: Etats était, on peut le dire, une garantie de liberté politi- « que nationale. En matière gouvernementale, celui qui dis- < pose des deniers, a toujours, quoiqu'on fasse, une action 4( considérable sur la marche des affaires. C'est grâce au vote <L libre des subsides, et à la faculté de mettre des conditions « sine qvua von à leur vote, que les Etats obtenaient le plus i souvent le redressement des griefe, et qu'ils parvenaient € à exercer une initiative Indirecte mais sérlease en ma- « tlère de gouvernement et de législation. > Sauf en ce qui concerne les points regardés comme constitutionnels, ils n'étaient pas, en effet, co-souverains; ils n'étaient pas des organes directs du pouvoir législatif, lequel appartenait théoriquement au prince seul. Mais, à raison de leur droit de pétition, de leur droit de remontrance et de leur droit de consentir les subsides, à raison aussi de leur compétence économique et administrative due à leur constante intervention dans la gestion des intérêts provinciaux, ils ne cessèrent en fait d'avoir une large part, d'exercer une influence souvent décisive dans le décrètement des mesures et dans la réalisation des réformes législatives, politiques, judiciaires et administratives. Tel qu'il fonctionnait, le système de participation du prince et des Etats à l'œuvre de la législation ne demandait qu'à être régularisé pour se transformer, comme en Angleterre, en pouvoir législatif, tel que nous le connaissons. Comparons sommairement les Etats provin- 33. Parallèle ciaux à nos chambres actuelles. A l'inverse de entre les celles-ci, ils n'avaient pas de session constitu-
Etats et nos tionnellement obligatoire ; mais en fait, la
Chambres, nécessité de leur concours les faisait réunir
chaque année en une ou deux sessions, à pea
près comme nos conseils provinciaux. Ils nommaient une
sorte de députation permanente, pour régir en leur absence les intérêts de la province.
ORIOiyES DU DROIT BELGE 61
TaDdis que nos chambres forment des assemblées unitaires, indivisibles, où Ton vote par tête, les Etats délibéraient par ordres, chaque ordre ayant une voix iudépendante.En matière d'impôts et de changements à la constitution, le vote unanime des trois ordres était nécessaire pour valoir consentement. Cette unanimité était requise en toutes matières dans la principauté de Liège, où Ton disait : Dewx Etats, pas d'Etat.
Les membres des Etats jouissaient d'immunités analogues à celles que la constitution garantit à nos députés et sénateurs; mais ils se différenciaient beaucoup de ceux-ci par la nature et par Torigine de leur mandat.
Les membres des deux chambres représentent aujourd'hui la nation toute entière, ce qui revient à dire qu'ils sont les organes directs de l'Etat lui-même et sont comme tels affranchis de tout mandat impératif.Les ordres se composaient au contraire de membres représentant exclusivement des classes et des intérêts sociaux distincts. L'ordre du clergé et celui de la noblesse laissaient en général à leurs membres pleine indépendance d'opinion et de vote. Mais les députés du tiers (11) ne siégeaient qu'ad référendum, se bornaient à prendre connaissance des propositions et à les soumettre à leurs commettants. « Les députés des villes, dit PouUet (12) « n'étaient en principe général que des députés muets. Ils t venaient écouter les propositions faites aux Etats, les rap- « portaient au magistrat communal,et celui-ci, d'accord avec « la grande comTnune locale, leur donnait le mandat impé- ^ ratif d'aller voter aux Etats dans tel ou tel sens >.
On connaît le mode d'après lequel sont nommés actuellement nos députés et sénateurs.
La formation des trois ordres composant les Etats était beaucoup plus complexe.
Le clergé avait en général pour représentants des membres siégeant en vertu d'un usage immémorial et d'une
^11) Saaf dans le Limboorg, le Laxembourg, dans le Hainant et dans la proYinoede Namar.
(12) Oayrage dté, pagre 3H.
possession constante. Le clergé régulier avait une prépondérance politique immense sur le clergé séculier, lequel n'intervenait aux Etats qu'en Hainaut, par ses doyens ruraux et en Flandre par ses évêques. L'ordre du clergé se composait surtout d'abbés titulaires et de prévôts ou de délégués des chapitres de chanoines.
Vordre équestre était la réunion, convoquée par le prince, des nobles en situation de prouver devant leurs pairs la possession d'un certain nombre de quartiers de noblesse et la possession dans la province de domaines d'une certaine étendue(13).
Le tiers Etat (14) se composait partout de délégués des villes, choisis par leurs magistrats. Les villages nommaient aussi des députés dans le Limbourg ainsi qu'en Flandre les chatellenies (arrondissements ruraux) (15). Aux Etats Namurois, l'ordre du tiers ne comprenait que le magistrat de la ville de Namur et les députés des vingt-quatre corps de métiers.Les autres villes et la partie rurale de la provinceétaient représentées par des officiers ou des députés siégeant dans l'ordre dos nobles.
Bien que comprimée dans les derniers OQ ||v ^A siècles, l'autonomie provinciale et communale
'il n'a cessé d'être en Belgique un principe
traditionnel, l'un des éléments primitifs, essentiels, de notre système politique. C'est dans la division de notre pays en nombreuses principautés distinctes, qu'il faut chercher l'origine de nos institutions provinciales. — Quant aux anciennes communes Belges, nous ne pouvons songer ici à en retracer l'histoire (16) ni à
(13) Ponllet. Les ConstitatioiiB nationaleB, p. 142 es.
(H) Nous renyoyoDB pour les détails hu même oaviage, p. \Hn,
(15 An moment où le tiers Etat du Brabant deyient menaçant pour le ponyoir, celui-ci essaye d^y introduire Télément campasrnard. V. Delplaee iS.y. Joseph II, pagre 18.
(16) Dumortier. Bapport sur la loi communale. Bemimolin, Les institutions provinciales et communales de la Belgique. E. Poidlet, Histoire politique interne. Léon Vanderkindere. Le siècle des Arteyelde. WatUer», Les libertés communales.
en décrire les organisations variées et complexes. Rappelons seulement que les grandes communes constituaient au Moyen âge de véritables souverainetés, des Etats en raccourci, des personnalités indépendantes militairement et financièrement, chargées de la législation et de l'administration locales, appelées d'autre part à rendre la justice et à partici* per par leurs délégués au gouvernement du pays. Elles n'arrivèrent pas à obtenir la libre élection de leurs magistrats(l 7) ; il parait bien que les fonctions communales demeurèrent presque partout aux mains d'une aristocratie bourgeoise (18) ; mais elles ne cessèrent d'être les remparts des liberté publiques et de jouer dans l'Etat un rôle souvent prépondérant
n est, chez les historiens, trop peu question du pays rural ou plat pays, parce qu'il n'eût pas de rôle politique et que ses institutions ne se modifièrent pas fondamentalement (19). Pourtant, dès le XIII™® siècle, d'immenses progrès s'étaient réaliser dans le monde villageois. Dès cette époque, apparaissent des chartes rurales, dont plusieurs étendues de proche en proche consacrèrent de nombreuses libertés et garanties locales.
Ainsi, en fut-il de la loi de Beaumont (20), adoptée dans une foule de villages et même de petites villes du Luxembourg. Il est, en tout cas, certain que les communautés locales de villageois constituaient de véritables personnes juridiques, se réunissaient en assemblées ou plaids pour ' délibérer sur leurs intérêts communs, régir leurs biens, régler leurs charges et promulguer des ordonnances de police ; elles avaient à leur tête des magistrats locaux : officiers de justice, échevins, taxateurs, bourgmestres (21).
(17) Pourtant aa XIV°** sièole, le principe électif eet appliqué dans certaineB yillee et d*nne manière restreinte à la désifirnation dee magistrats communaux. — PouUet, II, p. 88 et 89.
(18) Van der Kindere, Ouvrage cité, chap. II.
(19) P(ndlet, Histoire, I, p. 638.
(20) Ponllet, I, p. 323 ss. — KuHh. La loi de Beaumont. (31) Van der Kindere, p. 357. — PoulUt, I, p. 638 ss.
n serait intéressant de constater les développements sous l'ancien régime des règles de la tutelle administrative, dont la Constitution (art. 108) proclame aujourd'hui la nécessité en vue de sauvegarder l'Unité de l'Etat et d'assurer l'harmonie entre les divers ordres d'intérêts, locaux, régionaux, généraux (22).
Le régime des personnes nous amène à 34. Inégal!- parler de leur classement et de leurs droits.
tésperson- Tandis que le Droit moderne consacre
nelles* l'égalité des citoyens devant la loi, la société
présentait dans les siècles précédents des classements, des inégalités nombreuses, qui avaient cessé de se justifier et que la conquête Française a heureusement &it disparaître.
On divisait les personnes en orthodoxes, non orthodoxes et juifs, en regnicoles et étrangers ou aubains, en surcéants (domiciliés) et non-surcéants, en clercs, clercs exempts et laies, en nobles, simples privilégiés et non nobles, en bourgeois, hommes libres et gens mainmortables. Au point de vue de l'impôt, de la justice, des fonctions publiques, la situation des individus, leurs obligations, leurs droits variaient d'une classe à l'autre. La noblesse formait dans toutes les parties du pays une aristocratie nombreuse, influente, pourvue de privilèges honorifiques, sociaux, politiques (23), notamment de tribunaux spéciaux, d'exemptions fiscales et du monopole des fonctions et offices les plus élevés. Le Droit pénal de l'ancien régime consacrait en Belgique comme en France les inégalités les plus choquantes. Le vilain qui en Brabant frappait un homme de sa condition n'encourait qu'une amende ; il était passible d'une amende décuple, s'il frappait un écuyer de lignage; on lui coupait le poing, s'il frappait un chevalier (24). Le clergé tant régulier que séculier bénéficiait aussi de privilèges soit individuels soit collectifs (25): immunités
(22) Pmllet, II. n" 647 et 940.
(23) PoaUet, I, p. 467 8a.
(24) PouUet, I, p. 470.
(26) PcnUet, I, p. 364 bs.
OniOINES DU DROIT UELOE 56
fiscales et judiciaires, (privilège du for). La juridiction ecclésiastique elle-même se divisait en ordinaire et spéciale : de nombreux clercs appelés clercs exempts (26), membres des chapitres de chanoines, des abbayes et de certaines corporations religieuses, étaient soustraits non seulement à la juridiction séculière, mais relevaiont de juges ecclésiastiques exceptionnels.
Quant aux droits des personnes, Ton ne sau- 85. Droits et rait pour en comprendre la nature et la portée
garanties sociale, trop se dégager des idées contempopersonnelles, raines, notamment de ces théories individualistes qui rapportent tout à l'homme, à la personne prise isolement, tandis que le vrai point de vue pratique et scientifique commande de ne point séparer les individus de la position qu'ils occupent dans la vie sociale, de les considérer plutôt au sein des groupements auxquels ils appartiennent et auxquels ils sont attachés par leurs intérêts, leurs idées et leurs sentiments, par les multiples liens de leur existence publique et privée. C'est ce que le Moyen âge avait spontanément compris et réalisé. La liberté politique avait alors pour fondement non pas les droits électoraux de la masse ou d'une élite, mais la participation plus ou moins directe aux affaires du gouvernement des classes ou des ordres, et de principaux groupes d'intérêts. Les droits et les devoirs avaient un caractère collectif; qu'il s'agisse d'admissibilité aux emplois, de la désignation des magistrats, des charges fiscales ou militaires: ce ne sont pas les individus que l'on voit apparaître pour traiter avec le pouvoir et revendiquer des droits, mais des collectivités, des corporations, des groupes dont la solidarité fait la force et qui stipulent dans l'intérêt commun de leurs membres. — Le régime des droits politiques n'est donc rien d'autre que le système déjà décrit de coopération aux affaires publiques des principales classes sociales.
Le régime des libertés publiques n'a au Moyen âge rien
(26) PonUet, I, p. 369 b8. — p. 403.
de commun avec les droits de Thomme, si pompeusement proclamés en 1789. — L'on ne trouvera pas à cette époque une liste des libertés nécessaires ni ces interdictions rigoureuses adressées aujourd'hui aux pouvoirs constitués d entraver par des mesures préventives certaines libertés déterminées. Mais, en y regardant de près, Ton constatera aisément qu'en fisiit la sphère de liberté accordée aux individus pouvait alors leur suffire et les rendre heureux et que leurs aspirations et leurs efforts ne devaient tendre qu'à être protégés par des garanties dans la paisible jouissance de leurs droits. Sur le terrain des garanties, les luttes furent fécondes, les progrès incessants, les résultats considérables.
Inviolabilité des juridictions, indépendance des magistrats, privilège de n'être traité que par droit et sentence, responsabilité des agents de l'autorité, liberté de résider, de circuler et de commercer, protection en matière d'arrestations, de visites domiciliaires et d'expropriations, droit de pétition, liberté des langues, liberté de réunion et d'association largement pratiquée: tous ces éléments de sauvegarde, de défense contre les abus, de protection pour les faibles, l'ancien régime les connût et les obtînt
Toutefois les rapports établis entre la reli- 36. Rapports gion et l'Etat entraînaient alors, au point de entre PËglise vue de la liberté des individus, certaines res-
et TEtat. trictions qui différencient fondamentalement le Droit ancien du Droit public moderne.
Depuis Charlemagne, toute l'organisation politique et sociale reposait sur l'union intime de l'Eglise catholique Romaine avec l'Etat. Cette union était le fruit de la conversion des peuples au Christianisme; clergé, princes et peuples avaient collaboré au grand travail de civilisation, opéré sous l'influence directrice et rédemptrice de la Papauté et de l'Eglise. Les deux pouvoirs se donnaient la main pour procurer le bien des peuples (27).
(27) Poullet. Histoire interne, I, p. 54.
Ce n'est pas le moment de décrire le rôle moral du Christianisme dans l'histoire du Moyen âge, de rappeler les services rendus par le clergé, les luttes entre les deux puissances, les triomphes de la Papauté, les usurpations du Néo- Césarisme.
Ce qui nous intéresse, c'est l'analyse des conséquences politiques que le Moyen âge et l'ancien régime avaient tirées du principe de l'Union de l'Eglise et de l'Etat. Ces conséquences doivent être indiquées, sous la réserve formelle toutefois de ne pas y voir des corollaires essentiels du principe, des nécessités tellement inhérentes au sjrstème, que partout et toujours elles en soient inséparables. < L'union de l'Eglise et « de l'Etat, dit E. PovZlet (28) n'engendre ni toujours ni né- ^ ccssairement toutes les mêmes conséquences pratiques « dans les sociétés chrétiennes qui la prennent pour base de « leur organisation ». Le même auteur montre que dans la société carolingienne, le principe de Tunion était appliqué en ce sens que les institutions de V Eglise et celles de VEtat étaient groupées de manière à ne former qu'un seul ensemhle. A la fin de l'ancien régime, le clergé constitue dans l'Etat un ordre distinct ; il a sa législation propre et ses juges à lui; il est pourvu de privilèges fiscaux et politiques et possède un patrimoine et des revenus considérables.
L'Eglise, en revanche, est à la tête de tout le mouvement intellectuel et moral ; l'enseignement et la bienfaisance sont a peu près monopolisés entre ses mains ; toute législation et toute juridiction en matière de mariage, de filiation et même de testaments relèvent des autorités spirituelles. La tenue des registres de l'état civil est confiée aux curés des paroisses. Le» lois canoniques, l'obligation du repos dominical, les décrets des conciles sont lois de l'Etat (29). Pourtant dès le XV* siècle, mais surtout à partir du XVIII*, sous l'action de causes diverses, les rapports entre l'Eglise et l'Etat se modifient
(28) Histoire interne, I, p. 66.
(î9)PoulletTI,n-7i7.
58 II&RODUCTIOy GÉNÉRALE
profondément ; Tintervention du pouvoir civil dans les afiG^îres religieuses s'accentue peu à peu et ne tarde pas à soumettre l'indépendance de TEglise à des obligations qui tendent à l'assujettir à la suprématie de l'Etat. Le pUicet gouvernemental, les concordats, les appela co-nime d'abus, dont il sera plus tard question (30) datent du XV* siècle. Mais le principe d'Union demeure intact et subsiste dans ses conséquences essentielles. Les dogmes, la Morale, les intérêts catholiques, l'unité religieuse, sont les bases de l'ordre social et expliquent dès lors les restrictions apportées à la liberté dans un domaine où le Droit moderne répudie toute entrave. Les placards de Charles-Quint contre l'hérésie ne disparurent que pour faire place au XVII^ siècle à des édits, qui continuent à réprimer la propagande de l'erreur, la violation ouverte et bruyante des prescriptions ecclésiastiques, et l'exercice public des cultes hétérodoxes. Le système de censure, de brevets, d'aïUorisations préalables éisMi en matière d'imprimerie et de librairie se maintient jusqu'à la chute de l'ancien régime (31).
L'Etat moderne tend à monopoliser toutes les t&ches, tous les services d'intérêt public, au risque d'être écrasé sous le poids des plus lourdes responsabilités, au risque aussi d'étouffer parfois dès leur berceau d'autres organismes nés de l'esprit d'association, capables de mener à bien de grandes œuvres sociales. Le Moyen Âge se différencie des temps modernes par des tendances tout opposées, par une limitation plus grande des fonctions et du rôle de l'Etat, par le peu d'extension des services publics, par le largo essor donné aux associations, aux corporations, à diverses personnes morales, dont l'existence juridique ne subit alors aucune entrave, et dont le rôle social loin d'être contrarié ou absorbé par les entreprises du pouvoir public, s'exerce librement.
(30) V. PoaUet, II, n- 431 à 434 - n- 7i2 88.
(31) PoDUet, II, n» 767, n» 886 — n" 748 et 888 — n- 794 et 796.
ORIGINES D U DROIT B ELGE. 59
37. Partieala- Une place à part doit être &ite à la Priorités remar- cipauté de Li^e dans l'histoire de nos insti-
qaaMes du tutions d ancien régime. Le PriTice-évéque, droit pablic élu par les chanoines tréfonciers composant
Liégeois le chapitre de Saint Lambert, avait dans l'exercice de la souveraineté une part moindre que les princes des Pays-Bas. Les Etats étaient co-souverains de l'évêque ; il n'appartenait qu'au sens dwpaya, c'est-à-dire au prince, d'accord avec les trois Ordres de faire et de modifier les lois.
A côté de l'évêque, se trouvait une sorte de ministère, appelé conseil privé, dont le président portait le nom de Chancelier, Le concours de ce conseil s'imposait dans toutes les afiFaires de gouvernement et pour l'exercice du pouvoir édictal accordé au chef de la principauté. Le chancelier vidimait, c'est-à-dire donnait son contre-seing aux actes du prince, dont il prenait la responsabilité à la décharge de celui-ci.
Sans doute la responsabilité ministérielle, telle qu'elle est entendue de nos jours, était ignorée du Droit public Liégeois ; mais, du moins, le prince ne disposait d'aucun moyen d'assumer la responsabilité des actes de ses officiers ni de couvrir ceux-ci de son irresponsabilité personnelle. Tous les agents du prince, tous les dépositaires laïcs de l'autorité executive ou judiciaire, les membres du conseil privé, le chancelier luimême étaient justiciables du célèbre tribnnal des XXII.Composé de membres inviolables nommés annuellement par les Etats, ce tribunal avait à connaître des dénis de justice et des abus de pouvoir, des actes inconstitutionnels ou illégaux commis par les fonctionnaires ou les magistrats (32).
Ajoutons que la séparation entre les fonctions judiciaires et les fonctions gouvernementales ou administratives était à Liège reçue et pratiquement réalisée. — On comprend qu'arrivées à ce degré de développement, les institutions Liégeoises aient mérité les éloges enthousiastes de Mirabeau.
(32 PoaUet II. paasim. — spécialement leB n** 190 et 376.
§ 3. Les instltatloiis ant^laises. (1)
Le Droit anglais est généralement considéré 38. Eyolution comme le produit d'une évolution, dont le séculaire da point de départ remonte à la plus haute anti- Droit anglais, quité. € Si Ton veut lire l'admirable ouvrage <L de Tacite sur les mœurs des Germains, écrit € Montesquieu, ou verra que c'est d'eux que les Anglais ont « tiré l'idée de leur gouvernement politique. Ce beau système « a été trouvé dans les bois ». Déjà Voltaire se moquait malicieusement de cette remarque de l'illustre auteur de Y Esprit des lois (2). Elle renferme, en effet, une exagération évidente. L'étude de la civilisation germanique peut bien révéler certains traits généraux de mœurs et de caractère,
(1) Ouizot. Histoire du groaTemement représentatif. Baffaele CàréUm. STol^imento Btorioo délia GostitQzione inglese, 1883. Boutmy. Etudes de Droit Constitutionnel. — Lee développements de la Constitution Anglaise. — Bagehot. La Constitution An(?laise. Dicey. The law of the Constitution. AfHfim. The law and Cnstom of the Constitution. — de Franquerille. Le gouvernement et le Parlement Britanniques. — Le système judiciaire de la G-rande Bretagne. — Prin*. La Démocratie et le régime parlementaire. — Ouvrages, généraux de Palma^ de de Lareleye, de BluntêchU, de Bvrgess, d'IJsnunn.
(2) c Est-il possible, écrivait-il qu*en effet, la Chambre des pairs, celle des » communes, la cour d*équité, la cour de l'amirauté viennent de la Forct- » Xoire ? J*aimerais autant dire que ies sermons de Tillotson et de Smalridge » furent autrefois composés par les sorcières Tudesques ?... Les manufÉu}ture8 3 de drap d'Angleterre n'ont-eUes pas été trouvées aussi dans les bois, où le» » Germains aimaient mieux vivre de rapines que de travailler ? »
Montesquieu croyons nous n'a jamais songé, dans le passage dont il s'agit, à affirmer une thèse historique.
Pratiquant un procédé familier aux littérateurs, il voulait mettre en relief l'antique origine des institutions anglaises, pour parler de tuite après de la fragilité qui peut les atteindre, de la ruine qui peut les frapper.
c Comme toutes les choses humaines ont une fin, dit-il, l'Etat dont nous » parlons (l'Angleterre), perdra sa liberté, il périra. Home, Laoédome et Car- % thage ont bien péri. » Et il termine par cette prophétie : « Il périra lors- 3 que la puissance législative sera plus corrompue que V exécutrice. 3
Rien n'est perdu, en effet, quand une nation demeure saine en face d*iin gouvernement méprisable. Tout est perdu au contraire, quand le peuple avili n'est plus capable de se donner un gouvernement capable de le remettre dans les voies du salut.
OHltilNES DU DROIT BELGE 61
qu'il sera peut-être possible de retrouver dans le tempérament du peuple anglais: elle prêterait aux plus fâcheuses méprises si Ton essayait de découvrir dans les institutions d'un passé si lointain l'origine précise des divers organes actuels de la souveraineté en Angleterre (3).
L'on dit encore que l'évolution du Droit anglais a été essentiellement historique et pacifique. Cela n'est vrai qu'à demi; l'on oublie trop facilement que l'Angleterre a eu ses révolutions, ses guerres intestines, ses discordes civiles, caractérisées par les drames les plus sombres. La grande charte elle-même {Magna Caria, 1215) n'a-t-elle pas été imposée à la Royauté à la suite d'une guerre civile ? La mémorable réforme électorale de 1832 n'a-t-elle pas été obtenue à la suite d'agitations populaires et d'émeutes ? Mais il est vrai de dire que les origines du Droit public anglais peuvent être recherchées bien haut dans l'histoire, au douzième siècle au moins, et que ce Droit, que n'a point rédigé une Constituante, que n'a pas octroyé un prince, s'est formé lentement, par voie d'additions et de modifications successives, rattachant sans cesse le présent au passé, tenant compte des précédents, continuant et développant les traditions sans jamais en faire table rase (4).
Ce mode de formation lente et successive 39. Sources explique comment ce Droit n'a pas été codidu Droit fié, n'est pas contenu et formulé dans un anglais, document unique et complet, dans une Constitution écrite. Pour définir en Angleterre le Droit constitutionnel, il faut s'attacher au fond des choses et non à leur forme. M' Dicey (5) définit la Constitution anglaise: « l'ensemble des règles qui directement ou indirec- » tement affectent la distribution ou l'exercice du pouvoir > souverain dans l'Etat. >
(3) De la Chambre des lords, de la Chambre des communes... pourquoi pas de la diète de Ratisbonne, disait Voltaire. Voyez aussi Boutmj. Le dévelop^ pement de la Coustitution anglaise, p 5
(4) Ouvrages cités de Bitutmy,
(5) The law of the Constitution, 2* édition, p. 3i.
Cependant le Droit constitutionnel anglais fietit aussi l'objet de certains textes: ces textes sont de toutes les époques; ils traitent de matières diverses; ils n'ont jamais été codifiés. Le Droit Anglais est donc contenu dans deux catégories de sources, dont nous parlerons successivement: la source non écrite : la coutume, et divers documents écrits : pactes et lois ou statuts.
La source non écrite est la plus importante: elle porte le nom de Common Law. Elle se compose de précédents, constatés soit par les ouvrages des jurisconsultes et des historiens, soit par des documents reposant dans les archives du parlement ou des tribunaux. Ces précédents ont force légale, lient toutes les autorités, s'imposent notamment au pouvoir judiciaire. C'est la Common Law qui règle les question les plus nombreuses et les plus graves du Droit constitutionnel ; elle seule sanctionne l'existence et règle l'organisation, le fonctionnement et les relations des grands pouvoirs de l'Etat, la composition du Parlement, les attributions des deux Chambres, la forme de gouvernement, les prérogatives royales, l'existence et le rôle du cabinet.
Les sources écrites sont réparties par M' Boutmy en deux groupes: les pactes et les statuts ou lois (6).
Les pactes ressemblent aux Paix du pays de Liège; ils ont le caractère de traités consentis par le prince et ses sujets, de contrats synallagmatiques passés entre le chef de l'Etat et les représentants de la nation. Les trois principaux sont la Grande Charte (1215), le BiU d^ Droits (1688) et Y Acte d'étaMissement (1701).
La Magna Carta a été imposée au Roi Jean sans Terre par les barons anglais révoltés contre sa tyrannie. C'est un document en 63 articles rédigés en latin, se rappor-
(6; Nous laiasoiiB de oôté les traités on actes d*tuiion ayec l'Ecosse et ayec rirlande, qui n'intéressent pas notre sujet. — Ces traités consacrent L'adoption d'une dynastie commune et l'introduction au Parlement de membres Ecossais et Irlandais. Ils ne forment qu'une annexe en quelque sorte extérieure du Droit constituiionnel anglais.
tant surtout à rorganisation féodale, au commerce, aux libertés individuelles et locales. Elle règle avec soin le mode de convocation et de délibération du comwAin conseil du royaume et déclare expressément qu'aucune aide ou impôt extraordinaire (7) ne peut être établi sans le consentement de ce <;onseil. Cette clause capitale n'était que la consécration du principe traditionnel, sanctionné déjà par la coutume saxonne. Aussi ce principe demeure-t-il à la base du Droit anglais, bien que la clause ne iigure plus dans les confirmations successives de la Grande Charte. L'importance historique, nationale, de ce mémorable document vient de ce qu'il réalise le partage de la souveraineté entre la couronne et la noblesse, celle-ci se considérant alors comme l'organe de la nation tout entière, chargé de stipuler au nom de tous. La •Grande Charte est « le symbole durable des liens qui ratta- » chent les diverses parties de la société anglaise ». (8)
Le BUl des Droits est la déclaration votée en 1688 par les deux Chambres en vue d'appeler Guillaume d'Orange au trône devenu vacant par la fuite et le déposition de Jacques ILCette déclaration comprend treize articles. Elle ne consacre pas, comme on pouvait le croire, les libertés modernes, la liberté des cultes, la liberté de la presse. Le Bill des Droits se borne à stipuler des garanties pour remédier à certains abus et ^ limiter par certaines interdictions les droits do la Couronne. — Défense est faite au Roi de suspendre les lois et de dispenser leur exécution, d'entretenir une armée permanente et de lever aucun impôt sans l'assentiment du Parlement, d'instituer des tribunaux d'exception, de porter atteinte au droit de pétition des citoyens, à la liberté des électeurs et -des membres du parlement. Comme sanction de ces défenses, le BUl stipule la réunion fréquente du Parlement et le droit pour les sujets protestants de porter les armes. (9)
L'Acte d'établissement de 1701 est une loi de circonstan-
<7) Les trois cas d'aide féodale représentaient les chargées ordinaires.
(8) Prins. La Démocratie et le rég^ime parlementaire, page 125.
<9) Rautmy. Etudes, p. 50-61. Cbrrespondant, 10 Novembre 1873, S44.
ce qui, en haine des catholiques, appelle la maison de Hanovre à succéder à Guillaume III, lequel n'avait pas d'enfant.
Elle statue que le roi doit être de religion anglicane, prévient les abus qui peuvent résulter de Tavènement d'un prince étranger, proclame l'inamovibilité des juges et règle certains points relatifs à la situation constitutionnelle das ministres et à leur responsabilité (10).
Les statuts sont les lois ordinaires ; ils forment la source moderne, et même contemporaine du Droit anglais.Ce Droit ignore la distinction, que nous établissons sur le continent entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif ; rien n'échappe à la compétence du parlement, dont aucun acte ne peut être en aucune circonstance entaché d'inconstitutionalité. — « Le parlement, dit une maxime nationale (11), 4: peut tout fftire, sauf d'un homme une femme et d'une fem- <L me un homme >. Parmi les statuts les plus célèbres, il faut citer le BUl d'habeas corpus de 1679 et les bills de réforme électorale et parlementaire de 1832, de 1867 et de
Il y a aussi en Angleterre, comme dans tous les pays, des usages ou pratiques constitutionnelles (12), qui sans faire partie de la Common Law, sans être obligatoires comme elle, forment pourtant une sorte de Code de Morale politique universellement respecté et suivi, touchant à une infinité de questions, réglant une infinité de rapports, et d'une telle importance que les institutions paraissent sous leur influence, se transformer ; si l'on y regarde de près, elles ne font cependant que s'adapter à des circonstances et à des situations nouvelles (12). Sans aller jusqu'à admettre avec
(10) Bautmy. Etudes, p. 55.
(11) De Lolme. The Britiah Gonatitution.
(12) Dicey les nomme undârstandingê — Y. de Franequeville — Dupriez — Boutmy^ ouvrages cités.
(12) Les formes n*oDt guère varié depuis six cents ans, observe le oomte de Franoqueville.
ORIGINES DUDROn BELGE 65
Burgess (13) que ces usages aient tellement modifié le Droit traditionnel, qu'il faille ne dater que de 1832 la constitution du Droit public anglais, nous pensons pourtant que Vétude des pratiques constitutionnelles ne peut être négligée, qu'elle est indispensable pour découvrir lesprit des institutions, pour en saisir le fonctionnement, pour les comprendre et les juger dans leurs relations intimes et permanentes avec la vie sociale.
Ces préliminaires posés, essayons d'in-