‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 2)Chapitre 13 sur 137 · Eléments diquer, à gmnds traits., les origines du · texte numérisé non relu

Eléments diquer, à gmnds traits., les origines du

et causes Droit anglais, les causes et les grandes étapes

originaires de deson développement. Dès la grande Charte,

déveioppement la souveraineté se trouve répartie entre la

Couronne d'une part et d'autre part,raristo-

cratie (haut clergé et noblesse) formant sous le nom de grand

conseil royal d'abord, sous le nom de commun conseil du

royaume ensuite, un corps représentatif ch la nation toute

entière. Tel a été le point de départ, tels ont été les éléments

originaires.

Il faut reconnaître que des éléments analogues se sont rencontrés dans maints Etats du continent, dans nos Pays-Bas par exemple.Comment se fait-il que ce soit en Angleterre seulement que lesgermes se soient développés et aient porté fruits? C'est au protestantisme que divers auteurs, M. de Lavelçye notamment, attribuent le succès des institutions représentatives en Angleterre et aux Etats-Unis. Il ne manque pas de nos jours d'écrivains que cette thèse séduit. Le problème de la supériorité respective des nations catholiques ou des nations protestantes au point de vue de l'établissement et de la pratique du régime parlementaire reste posé et met périodiquementen présence des publicistes,dont les affirmations continuent de se contredire (14). En ce qui concerne notre sujet, bornons-nous à constater :

(13) Political science ... etc.... I, p. 91.

(14) de Lacéleye : Le protestantisme et le catholicisme Bruxelles, 1876, dans la Bévue de Belgique, de HaullevUle : De Tavenir des peuples catholiqnts, dans la Reyne générale, Bruxelles 1876. — V. aiif>si D. Sch2i«'pman : GodpdifDst en Yolkswelyaart. Utrecht 1900.

1** Que le développement du Droit public anglais dans ses éléments essentiels est antérieur de deiu siècles au moins au Protestantisme ;

2** Que le Protestuutisinc anglais (rAnglicanisme), loin d'être lapôtre de la souveraineté nationale et des libertés publiques, n'a cessé d'être au contraire le négateur de cette souveraineté ot le défenseur le plus tenace du Droit divin des rois, et du pouvoir absolu ;

3' Que la période d avènement du Protestantisme fût un temps d'arrêt dans le développement des institutions représentatives; les guerres de religion coïncident avec le despotisme soit des Tudors, soit des Stuarts : despotisme qui ne fut possible qu au sein d'une nation déchirée et épuisée parla guerre des Deux Roses et les querelles intestines. Le salut vint d'en bas ( 1 ô) ; la nation se ressaisit et reprit au dix septième siècle avec la pleine possession d'elle-même sa marche en avant dans la voie du progrès politique ;

4** L'introduction du Protestantisme dans d'autres pays, en Allemagne, en Hollande n'y a pas amené l'éclosion rapide du régime représentatif. — C'est donc bien à des causes spéciales qu'il faut attribuer en Angleterre dès le XIII* siècle la croissance des institutions Ces causes sont nombreuses : les deux principales méritent d être indiquées : la première consiste dans la prompte consolidation de l'Unité nationale ; la'sccondedans l'existence au sein de la nation d'une classe moyenne dirigeante, formée par la pratique des institutions locales, au viril accomplissement des devoirs de la \\q politique*

Ij Unité nationale, \ACo\iéûon de l'Etat 41. Unité résulte du fait même de la conquête NorpoUtlquc et mande, du peu d'étendue relative du terripuissance toire et de sa position insulaire, de la puisroyale sance de la royauté et de la forte centralisation, dont dès le XIII' siècle elle est l'âme. — Dès cette époque, la couronne est représentée dans les com-

(15) Prins... La démocratie p. 139.

tés par des agents directs, vicomtes ou shériffs, qu^elle déplace et révoque à volonté. Des magistrats ambulants, membres de la Cour du roi, où ils reviennent siéger après leurs tournées, tiennent périodiquement de solennelles assises judiciaires. La royauté a pu faire exécuter sur tout le territoire le cadastre des propriétés foncières : elle a seul gardé le droit de frapper monnaie. Le sentiment de la nationalité, lliomogénéité des mœurs, l'unité de législation, de coutumes de justice complètent cette unité de TËtat, que la France ne connût que plusieurs siècles après, que la Belgique ne connût jamais (16). « Il ny apas trace de provincialism»; en Angleterre après 1100, dit Boutmy. L'unification du territoire et de Tcsprit national, que nous devions attendre sept siècles encore et n'accomplir que par une révolution si violente qu'elle a emporté ce qui restait de nos libertés locales, était un fait acquis au moment où l'Angleterre entre — sous la dynastie des Plantagenets — dans la grande histoire Européenne. »

Dans le partage qui suivit la conquête Normande, la Royauté s'était attribuée la grosse part: près de 1500 domaines ou manoirs et presque toutes les villes. Elle s'était attachée la petite noblesse, les chevaliers, par un serment direct de fidélité. Les 600 barons composant la haute noblesse avaient obtenu des domaines, composés de terres ou de manoirs disséminés dans toutes les parties du royaume ; les forces dont ils pouvaient disposer dans chaque comté étaient nécessairement inférieures à celles de l'officier royal, vicomte ou schériff, sous les ordres duquel se rassemblaient les petits vassiiux.

On pouvait prédire que la Royauté abuserait d'une telle puissance, se livrerait à des excès qui, en raison de la grossièreté des mœurs, soulèveraient la révolte. Il en arriva, en effet, ainsi — Les barons s'insurgèrent contre le despotisme royal et trouvèrent pour alliés tous ceux que la tyrannie attei-

(16; Bout III y, ouvrages cités.

gnait, cest-à-diro la nation toute entière. La lutte devint collective, générale, populaire: la grande Charte fut le prix d'une commune victoire (17).

C'est du grand conseil ou commun coviteil 42. Compost- du royaume que sortit le Parlement, dont on tlon prlmltl- trouve le nom cité pour la première fois dans ve du une chronique du XIIP siècle (18). Le ma- Parlement gnum concilium reg Is ne date pas de la grande Charte ; il lui est de beaucoup antérieur. Il comprenait,outre les grands officiers du palais, le haut clergé et les vassaux directs de la couronne.

Il se réunissait à la demande du roi dans les circonstances importantes: pour rendre la justice, promulguer des édits, consentir des subsides extraordinaires. Les grands vassaux, les barons étaient convoqués individuellement; les petits vassaux, les chevaliers, étaient dans chaque comté convoqués en masse par Tofficier royal. Les lettres de convocation mentionnaient Tordre du jour et faisaient savoir « qu'au jour « marqué, l'aflFaire serait traitée par le conseil de ceux qui « seront présents, quand même tous ceux qui auront été « convoqués ne seraient pas venus.» — Les membres présents décidaient donc pour les absents et stipulaient au nom de tous. L'idée de mandat impératif est répudiée : la fonction représentative apparaît (19).

L'on observe de bonne keure que les petits 48. Haute vassaux s'abstiennent de paraître aux réunoblesse. nions du grand conseil. L'éloignement de la Pairie résidence royale,les mœurs qui y régnent, l'exploitation do leurs terres, le rôle actif qu'ils ne tardent pas à jouer dans les affaires locales, les relations et la solidarité d'intérêts qui les unissent aux petits proprié-

(17) Xous suivons pas à pas rexcellent livre de M. Boutmy : Le Développement de la Constitution en Angrleterre, v. p. 18, 19, 64, 58. ^

(18) Suivant Palma, le terme parlement se rencontre pour la tjremière fois dans un acte de Henri III en 1248.

(19) Guizot, II, p. 70 — Prins, psgel26.

taires, francs tenanciers, les écartent de la cour et les retiennent dans les comtés. La noblesse se divise insensiblement en deux classes : une aristocratie politique qui siège habituellement au conseil du Roi ; une petite noblesse vivant retirée dans les Comtés, s'abstenant de paraître au grand conseil, au point que peu à peu elle cesse d'y être convoquée (20).

La haute aristocratie se constitue ainsi sur une base très étroite, mais populaire : Taccomplissement d'un service public, d'une fonction nationale. Quiconque répond à l'appel individuel et nominatif do la couronne, prend place effective parmi ses conseillers, appartient à l'aristocratie qui entoure le trône (21). C'est la convocation royale qui confère le droit de siéger (22), mais dès le XIV* siècle, la jurisprudence introduit la règle que toute personne convoquée une fois au Parlement en qualité de pair et qui a obéi à la convocation, obtient le droit ferme d'être convoquée aux parlements suivants et laisse après elle ce même droit à son héritier pour le transmettre héréditairemen t et indéfiniment dans sa famille, suivant Tordre de primogéniture (23). La haute noblesse ou la pairie ne forme donc pas une caste, distinguée par des privilèges qui l'isolent du reste de la nation. Ce n'est que par la fonction, qu'elle exerce, qu'elle paraît au premier rang de la hiérarchie sociale. Dépourvue d'immunités, ouverte à tous,alliée au peuple dans sa lutte contre le despotisme royal, unie aux classes moyennes par une active participation aux affiaires publiques, l'aristocratie anglaise acquiert rapidement l'influence, la popularité, le prestige (24). L'isonomie c'est à dire l'égalité des classes existe dès le XV' siècle, ditBoutmy. < Au lieu, continue-t-il, d'un ordre composé de familles privilégiées qui tend à s'augmenter de génération en génération, par l'excédent des naissances, l'Angleterre n'a eu qu'un groupe

(20) Boutmy, p.67.

(21) Boutany, p. 68.

q22) Droit de conférer la pairie — Droit de fournée.

(23) Ettfiein, pagre 60.

(24 V. Bontmj, ouvrage cité.

70 INTROD UCriON G EX Eli A L E

d*individus privilégiés tendant à se réduire et qui se serait éteint sans les nouvelles créations. »

La petite noblesse des comtés s'y fusionne

44» Classe rapidement avec la catégorie des proprié-

moyeime et taires libres, de ro<inière à ne plus former

vie politique avec eux qu'une seule classe énergique et

locale. forie, qui ne tarde pas à acquérir par la

pratique des libertés locales une haute

valeur politique.

Les chevaliers, les petits vassaux de la couronne, ont vu leur chiffre s'accroître rapidement (25) par la déchéance de nombreuses baronnies, par l'assimilation des arrière- vassaux aux vassaux directs, par le morcellement des fiefs. A côté d'eux, vit côte à côte une classe extrêmement nombreuse de propriétaires libres, francs tenanciers, Anglo-Saxons ou Normands. Dès le XIP siècle on constate entre ces deux groupes de population de fréquents rapports, des alliances, l'identité de genre de vie , d'habitudes , d'occupations et d'antipathie pour la guerre. L'on voit des chevaliers descendre intentionnellement au rang de francs tenanciers, pour échapper aux charges militaires et fiscales grevant leurs fiefe. Au XIV' siècle la fusion est complète, l'homogénéité s'est établie; les membres des deux groupes ne sont plus astreints à prendre les armes qu'ensemble et pour le maintien de l'ordre dans chaque comté; les obligations féodales ont disparu; il n'est plus question de justice seigneuriale ; la pratique du fermage naît et se généralise ; la propriété s'affranchit et le régime des biens s'uniformise.

Le tiers état anglais, dit Prins, a eu la chance inespérée et qui a manqué au tiers Etat de France d'absorber en lui une partie de la féodalité, la petite noblesse des campagnes, et il a trouvé en elle un renfort précieux pour la conquête des libertés publiques.

Une vieille institution Anglo-Saxoune, la Cowr de Comté

(26) Boutmy^ p. 76 et 76. — rfe Francqvtrilh', II, p 243.

OBKilNES DU DROIT BELGE. 71

(26), restaurée par les premiers rois NormaDds, formait le centre où se rencontraient côte à côte dans la gestion des affaires locales, tous les notables ruraux, chevaliers et francs tenanciers. Elle était à la fois, dit Bautmy, cour de justice, cour d'enregistrement, lieu de publicité pour les ordonnances royales et bureau de recette pour l'impôt. L'institution des juges ambulants, régularisée en 1176, lui communiqua une vie nouvelle (27). Ceux-ci, délégués directs du souverain dans les comtés, munis des pouvoirs les plus étendus, se virent contraints de réclamer fréquemment le concours de cette bourgeoisie rurale et suscitèrent aussi un immense mouvement de progrès, un accroissement de vie publique, dont sortit la décentralisation.

L'autonomie locale, le self-govemmeTity devint Técole où l'esprit national reçut sa formation, où la classe moyenne développa ses aptitudes politiques et devint mûre pour la pratique du régime représentatif (28).

. . 1^ . « Les institutions croissent et prennent de

' ,. , « l'extension à mesure que les forces locales seiitatlon des , . . . i

. . f d ^ ^^ groupent et se concentrent et les pro-

, » grès du parlementarisme suivent pas à

' > pas les progrès de la société anglaise (29).» Le roi Henri III est contraint par les circonstances de tenir compte de la séparation qui s'est produite entre le haut baronage et les chevaliers ; il a besoin dans sa lutte contre la haute noblesse d'auxiliaires, de partisans. Il est naturellement amené à inviter ses petits vassaux à se faire représenter au grand conseil par délégués ou représentants.En 1 254 il enjoint aux schériffs de les réunir à l'effet de leur faire désigner des députés pour assister au commun conseil vice omnium. A partir de 1255 ce mode de procéder se répète, puis se généralise. Les writs expédiés aux schériffs leur ordonnent de faire

(26; Bautmy, p. 8, p. 101 88., p. 61 à 73.

(27) Bontmj, p. 100.

(28) Prins, pa^e 183.

(29) Prins. pa<r« lî*'.

72 IiXTRODUCTIOy GENERALE

élire dans chaque comté deux chevaliers pour siéger au parlement. — C'est nécessairement à la cour de comté, centre ordinaire où se traitent toutes les affaires, que s'effectue l'élection. Par la force des choses, les choix ne dépendent pas seulement des chevaliers, vassaux du roi, mais aussi des francs tenanciers confondus avec eux dans les rangs de la gentry rurale. L'élection ainsi faite est un acte naturel et simple, parce qu'il se trouve intimement lié aux autres actes de la vue publique (30). Tous les hommes libres votaient pour leurs délégués au Parlement. Infime d'abord, le nombre des électeurs s'accrût, puis fut restreint au XlVe siècle par des conditions de domicile et de fortune. La franchise ou droit de suffrage fut subordonnée dans les comtés à la possession en tcnure libre (frcehold) d'un bien représentant un revenu net annuel d'au moins quarante schillings. (31)

L'Angleterre demeura longtemps un pays essentiellement agricole ; la formation d'agglomérations urbaines y fut tardive; les premières villes n'étaient que des bourgs, dont les habitants par leurs occupations, leurs mœurs, leurs continuelles relations se trouvaient mêlés aux classes rurales et qui, tant au point de vue judiciaire qu'au point de vue administratif, relevaient des autorités du comté (32). Ce fût le besoin d'argent qui détermina la Royauté à les convoquer au commun conseil du royaume. Le comte de Leicester (Simon de Montfort) en 1265, pour se faire des bourgs (les plus importants) des auxiliaires dans sa lutte contre le Roi, les invita à se faire représenter par des délégués.

En 1295 les villes et bourgs sont requis d'envoyer au Parlement deux de leurs habitants.

Mais, tandis qu'une certaine uniformité préside à la représentation dans les comtés, la représentation des bourgs

(■>0) Prins. paye 136.

(81) De Francqueville - II. p. 287.— Guizot. II. p 154 — Esmein pagre

(32) Bontmy — Etudes ~ p. 96 à 99.

ORIGINES DU DROIT BELGE lA

8 établit arbitrairement, sans règles, sans principe d'organisation.

Aucune unifornaité n'existe dans les bases et les procédés d'élection, qui restent soumis aux usages et aux statuts locaux.

C'est le caprice royal qui décide de l'attribution aux bourgs du droit de représentation, ou du retrait de ce droit. La répartition des sièges heurte toute justice, toute idée d'égalité.

Ce n'est qu'à la fin du XVII» siècle que disparaît la /?r^rogative royale de créer des bourgs parlementaires. Cela explique pourquoi la représentation des villes et bourgs fut si choquante en Angleterre, jusqu'à la grande réforme de 1832 (38 j : 56 bourgs pourris furent alors privés de toute représentation.

Composé comme il était, de tous les éléments constitutifs de la nation, haut clergé, barons,

riL ^ ' a députés des comtés et députés des villes et Chambre des , ^ i r> i a V • a. c

bourgs, le Parlement Anglais eût pu tormer communes. ,,. i- .

une assemblée unique, ou se diviser en

quatre corps distincts ; les circonstances amenèrent sa division en deux Chambres: la Chambre des lords, la Chambre des communes (34).

Le clergé renonça à être représenté au Parlement comme un ordre à part, à la condition d'obtenir le droit, qu'il conserva jusqu'à la fin du XVII* Fiècle de fixer lui même le montant de ses contributions dans des assemblées spéciales, nommées convocations. Les autres éléments se groupèrent en deux corps distincts : les lords temporels et les prélats d'une part ; — les députés des villes, bourgs et comtés d'autre part — Les barons et les prélats, siégeant habituellement

(33) On trouvera des détails curieux sur ce sujet dans l'ouvragre du C*« de FianoqneyiUe et dans Fischeli La constitution d'Angrlcterre, II, p. 231, ss.— V. aussi Prini, pa^e 140.

(34) Etmein, p. 66 as. dans ses Elémcntë de Droit cofutitutUmnel, traite exoeUement oe sujet.

74 I^TBOBUCTIC^ GENERALE

ensemble au M<ignum concilium, formaient tout naturellement une assemblée distincte. Nul rapprochement n'était d'un autre côté plus naturel, plus imposé par la force des choses que celui qui se produisit spontanément entre les représentants des comtés et des bourgs. Ne siégeaient-ils pas tous en vertu d'un titre identique : l'élection ? Ne représencaient-ils pas les uns et les autres des intérêtsanalogues,régionuux et locaux ? Leur vie commune dans les comtés créait entre eux une complète solidarité d'idées, de tendances, de griefs. — C'est au milieu du XIV* siècle qu apparaît nettement la division désormais établie du Parlement en Chambre des lords et Chambre des communes.

Ouizoty dans son Histoire du gouverne-

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