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Les définitions qui vont suivre nous sorvi- 252« ront de conclusions.
Conclusions Le pouvoir constitnavt, cest, en premier et lieu, le pouvoir qui, en cas de révolution,
définitions, jyi^eiul possession de la souveraineté vacante et asstime la mission de V organiser et d'en régler le fonctionnement. Exemple : en France, l'Assemblée nationale de 1848 ; en Belgique, le Congrès national.
Les révolutions sont en dehors du domaine du Droit ; elles échappent à toute réglementation juridique. Il ne peut être question d'insérer dans les constitutions un texte organisant le Pouvoir Constituant pour le cas de révolution.
Mais quand les maTulataires d'un peuple rédigent une constitution, ils peuvent et doivent prévoir la nécessité d'apporter des modifications à leur œuvre et régler la manière dont ces modifications pourront être effectuées. De là Tintroduciion dans les constitutions de ce qu'on appelle une clause dr rérision. Cette clause détermine les conditions dans les- -quelles sera exercé le Pouvoir Constituant, dans le cas où, par (les voies paisibles et juridiques, l'on voudrait modifier quelque règle essentielle de l'ordre politique du pays.
On entend donc, en second lieu, ^xïr Pouvoir Constituant un pouvoir dont Vorqan i.<atiov est réifUc par la Constitution, <jui a j)our mission, dans les vas prévus et suivant les formes détermivMs par ht Constitution, de réviser les dispositions quelle confient.
C'est donc un i)o\\yo\r permanent, on ce sens que, comme ]('. pouvoir législatif, il peut toujours étro mis en mouvement in.iis à la différence de celui-ci, il est en exercice plus raremont, à la faveur de circonstances, à des époques assez graves et peu fréquentes dans la vie des nations.
On peut donc le qualifier ciV^r^raordiîmire, d'exc<'j)tionnel. Depuis 1880, il n'a fonctionné qu'une seule fois en Belgique, «n 1892 et 1893. Sa mission est essentiellement transitoire, do })eu de durée ; une fois l'œuvre de révision accomplie, il
cesse d'être pouvoir coostituant, il disparait comme tel. Le pouvoir législatif remplit au contraire un rôle qui se prolong'c» une fonction dont l'exercice est normal et continu, nonobstant les intervalles des sessions.
Le pouvoir constituant est néanmoins un pouvoir régulier, une institution juridique. Il na rien de révolutionnaire, puisqu'il est organisé par le Droit positif. Il ffiut même y voir un pouvoir constitutionnel, car il est établi et réglé par la Constitution.
Le pouvoir constituant,tel que Torganise une clause constitutionnelle de révision, n'est ni aussi étendu, ni aussi libre^ que celui dont se trouve investi extraordinairement un organisme révolutionnaire, tel que le Congrès national. Sa liberté est bien plus vaste, néanmoins, que celle du pouvoir législatif, car celui-ci ne peut toucher à la Constitution, qui est son titre et sa règle, ni au pouvoir constituant, dont il dépend, ni rien régler en ce qui concerne sa propre organisation ; toute l'organisation constitutionnelle des pouvoirs constitués relève, en effet, exclusivement du pouvoir constituant.
Le pouvoir constituant, au contraire, peut être réorganisé par lui-même, et rien que par lui-môme. Ainsi en serait- il,si l'art. 131 de la Constitution était soumis à révision.
Mais, si grande qu'elle soit, sa liberté n'est pas absolue. Issu de la Constitution et tout en ayant charge de la réviser il doit agir comme elle le prescrit. Il est esclave des règles de fond qu'elle formule, par exemple de la rè^le qui interdit les révisions totales et des règles de procédure qu'elle édicté.
Il est même limité dans ses droits par la défense inviolable et perpétuelle que le Congrès national — agissant comme pouvoir constituant révolutionnaire — a faite de toucher au décret d'indépendance du pays et au décret d'exclusion des Nassau.