AUYolr ^'^'^^ représentatif, expose comment le droit
I , • , ..« de remontrance et de pétition reconnu au
"^ ' ' Parlement et spécialement à la chambre des
communes a donné naissance au pouvoir
législatif dans son fonctionnement actuel.
Esvfiein, dans ses Eléments ie Droit constitutionnel, revient sur le même sujet. (35) Dès le XIV*' siècle, il paraît bien que les projets royaux de statuts devaient recevoir l'assentiment des députés des villes, bourgs et comtés comme l'assentiment des lords et prélats ; quant au droit d'initiative de la Chambre des communes, il sortit de son droit de pétition. C'est par la présentation de pétitions collectives au Roi, dit Esmein (36), que les communes prirent « l'initiative de la « législation, demandant au roi de foire une loi nouvelle « dans un certain sens, lorsque les abus signalés indiquaient « une lacune ou une insuffisance dans la législation. «... Four imposer leur volonté, elles usèrent avec habileté et « perse \rérance de leur droit de consentir l'impôt Elles « cherchèrent à faire de l'ordonnance la condition même de « l'aide accordée. Mais cela était difficile à organiser dans <L une forme juridique. Obtenir une promesse du roi était « chose relativement aisée ; mais comment être sûr qu'elle « serait tenue ? Les communes employèrent les moyens les
(3.>;p. 41 et 88.
i plus divers : ainsi elles exigeaient à&& réponses par écrit, ou ^ insistaient pour que les règlements demandés — fussent <L faits aviint la dissolution du Parlement ou encore pour <i qu'ils fussent préparés dans un comité, où figureraient des <L députés à côté de lords et déjuges », Guizot rappelle que la Chambre des communes prit l'habitude de rédiger des propositions détaillées et de les faire passer par la Chambre des lords pour leur donner plus de poids. € Presque toute la « législation du XIV* siècle a pour fondement des pétitions <( du Parlement », dit Stubbs (37).
Sans doute le dissentiment des lords paraissait au roi un motif suffisant pour rejeter les pétitions des communes, de même que le dissentiment de celles-ci empêchait d aboutir les pétitions de la Chambre des lords. Mais presque toujours les communes admettaient sur la liste de leurs propres pétitions celles qui avaient été présentées par les Lords; aussi la formule officielle, dans le préambule des lois, mentionnait la pétition des communes et l'assentiment des lords (38). Pour réaliser un véritable partage du pouvoir législatif, un simple changement de forme suffit : la rédaction de la proposition sous forme non plus de pétition, mais de projet de loi ou hUl, Ce procédé, dit Esmein, s'introduit au XV" siècle pendant le règne de Henri VI (39). « Lorsque le projet avait été succes- « sivement adopté par les deux Chambres et qu'il était pré- « sente au Roi, celui-ci, à moins de le rejeter, le transformait « immédiatement et nécessairement en loi ou statute, en lui
adonnant son assentiment La prérogative de laCou-
« ronne était réduite à un droit d'initiative, lorsque c'était « elle qui proposait la loi, à un droit de veto, lorsqu'elle était « proposée par les Chambres. — Aussi, la formule qui précé- < dait la loi changea-t-elle très logiquement ; on ne dit plus € que celle-ci avait été rendue à la requête qu sur la sup- € plique des communes et des grands, mais qu'elle avait été
(37) GiMtUut'wHal Hiêtory, ch. XVII, n» 290.
. (38) btablM II, p. 591 — Egmtrin, pa}?e 43. (39) Esmein page 4 A -^ Anton, I, p. 21 7.
« rendue par Tautorité du Parlement » (40). — Quant aux abus, auxquels donna lieu trop longtemps le pouvoir royal de faire des ordonnances et de dispenser des lois, ils ne furent rendus impossibles qu'au XVIP siècle par le Bili des adroits (41).
Du droit de voter Timpôt et de consentir 48. Besponsa- les charges, du droit de remontrance et de blUté pétition, dérivait pour le Parlement le droit ministérielle, de contrôler la marche des affaires publiques, d'apprécier les actes du gouvernement et de ses agents, de signaler les abus et d'exiger leur redressement. Peu à peu la Chambre des Communes, puis celle des Lords réclamèrent le droit d'obliger les dépositaires du pouvoir exécutif à rendre compte de leurs actes au Parlement. En 1341, on voit les communes revendiquer énergiquement ce droit. Edouard III consent à ce qu'à chaque parlement, les ministres résignent leurs fonctions entre ses mains et répondent aux réclamations qu'on leur adresse. Cette concession excessive fut, il est vrai, éludée ; mais le principe était posé.
En 1386, le Parlement fait de la responsabilité ministérielle une réalité, en décrétant d'accusation Michel de la Pôle, favori de Richard II (41^** ).
En 1399, il va jusqu'à déposer Richard II, pour appeler au trône le duc de Lancastre (42). Mais les inconvénients gra-
(40) Esmein, paflfe 44. — Anson, I,. p 217.
(41) Esmein, pa^es 44 à 48.
(41) bis. Voir Prins. La Démocratie et le régime parlementaire. — Note page 132.
(42) Prins^ page 132. ~ Stubhs, II, p. 6U. — Boutmy^ ouYiages cités. — Esmein^ p. 81 et sb. — Ainsi, dès le XIV« siècle, le Parlement existe sous la forme et avec les droits essentiels qu'il a conservés !
Parlant des révolutions de 1648 et de 1688, dont on a tort de faire dater la liberté anglaise, M. Boucm j écrit ceci :
c Le propre de ces deux révolutions, c'est que pour asseoir le gouvernement
> libre qui suivit, elleb n'eurent aucuu resnort politique à créer, aucune » relation nouvelle à établir entre les pouvoirs, aucun changement à intro- » duire dans la hiérarchie sociale, aucuu privilège reconnu à détruire : tout
> le nécessaire existait déjà. »
ves, les périls qu'occasionne la mise en accusation du chef de l'Etat, du roi lui-même, ne tardèrent pas à se révéler. « Rendre un monarque responsable d'un acte illégal ou » funeste au pays, c'est le détrôner dit Esmein, c est une » révolution. »
Lon en vint au XVI IP siècle a transporter la responsabilité du roi aux ministres, et comme conséquence à proclamer l'incapacité du monarque de rien faire ni décider seul. Nous étudierons plus tard les origines et les conditions de fond et de forme de ces deux institutions, passées dans noire Droit public : l'irresponsabilité royale et la responsabilité ministérielle.
Quant au rôle des ministres, il a pris une 49. trouver- forme nouvelle et acquis une importance iiementde considérable. L'on désigne aujourd'hui sous Cabinet, le nom de gouvemeinent de cabinet un système de gouvernement né en Angleterre, introduit partout en Europe dans les Etats représentatifs, sauf en Allemagne et en Suisse, et qui consiste à reconnaître que l'exercice effectif des fonctions gouvernementales incombant aux ministres du roi doit être confié à des hommes investis de la confiance des deux Chambres, en général aux leaders parlementaires de la majorité. — Ce système remédie aux inconvénients de la séparation des pouvoirs en ,même temps qu'il favorise les bons rapports entre l'exécutif et le parlement.
Nous verrons plus tard comment en Angleterre, au sein du Conseil privé établi à côté du roi, se constitua peu à peu un comité restreint d'amis et de fidèles, véritable cabinet ou ministère personnel du roi (43); et comment graduellemont après la révolution de 1688 ce rouage échappa à l'autorité exclusive du roi pour tomber pour une grande part sous la dépendance du Parlement. La transformation fut
(48) Esmeiu, page 1m5.
78 I\TRODUCTIOX (rKXERALE
Tœuvre des nécessités gouvernementales (44). M. Boutmy (45) démontre qn elle n a pu se réaliser sans l'avènement d'un élément oligarchique. Il expose qu en effet il s'est opéré dans la nation anglaise depuis la seconde moitié du XVIP siècle un changement social considérable. La classe des petits propriétaires libres a disparu : l'Angleterre s*est couverte d'immenses domaines (latifundia) ; l'ancienne aristocratie populaire, ouverte à tous, animée de zèle pour le bien commun, a fait place aune oligarchie tyrannique de propriétaires terriens, en possession de nombreux privilèges politiques, sociaux, économiques.
Il n'y a pas Keu de nous arrêter au régime des
^^ T tx ^1 libertés publimies; il est le même que sur le con- 60. Libertés . ^ ^ ^ . . , , /. .
, -. tnien t. Bornons-nous à signaler les fortes garan-
* ^ * ties qui protègent la liberté individuelle et notamment If jury et ÏAct dliabeas coiyits. On sait que la liberté des cuhe^ n'existe pas, et que c'est en 1694 seulement que la préss*fest émancipée par le Parlement, qui omet de renouvele^es pouvoirs des censeurs. La tolérance s'introduit dans lès mœurs, pas complètement sans doute, mais assez pour que de ce côté de la Manche l'opinion publique influencée pnr les écrits de Montesquieu, puis de Voltaire « raffolât do la liberté anglaise comme de laconsti- € tution américaine et de la tactique prussienne. »
51. Les institutions anglaises furent révélées au monde et spécialement aux Etats-Unis d'Amérique et à la nation Française par Montesquieu (46) et ses disciples, Blakstone (1765) et Delolme(1771).
Montesquieu et son école s'attachèrent malheureusement à faire connaître l'aspect extérieur et le mécanisme des institutions anglaises ; ils ne mirent pas suffisamment en lumière l'essence intime des institutions, l'élément qui en
(44) Ësmein, paflreioe.
(461 Le développement de 1a ConBtitntion anglaise, page 285 0»., spécialement page 293 et 294.
(46) L'Espritdes lois parut en 1748.
ORIGINES Dr DROIT 3ELQE, 79
était Tâme, la vie politique locale (47). Montesquieu se préoccupait de mettre en relief dans le Droit constitutionnel anglais le principe de la séparation des pouvoira L'on doit reconnaître qu'à certains égards il a exagéré Timportanco et la portée de ce principe, et qu'en tout cas, dans le tableau qu'il a dressé des lois anglaises, on peut relever des lacunes et des erreurs, qui semblent le résultat de cette exagération. C'est ainsi que la participation de la Couronne à l'exercice du pouvoir législatif a été incontestablement réduite par lui à une part trop amoindrie. D'autre part, Montesquieu eut tort de prôner l'élection des juges par le peuple et de rejeter leur nomination par le gouvernement. L'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas aperçu le gouvernement de cabinet, trait d'union réunissant étroitement le pouvoir exécutif et le parlement, puisque ce rouage ne s'est introduit et perfectionné que dans la seconde moitié du XVIII' siècle et au début du duXLX-
§ 3. La Constitution des Etats-Unis (1).
C'est eu 1774 que les treize colonies de 53. Origine de l'Amérique du Nord opprimées, par l'Anglela Constitu- terre, tinrent à Philadelphie leur premier tion féd^^rale. Congrès. Ce Congrès rédigea la célèbre Déclaration des droits.pAT laquelle les Américains revendiquaient comme leur appartenant les libertés
(47) Si noue Toalons rechercher les causes de la vi>rueur de ce régime écrit Prins, page 132, nous verrons que c* n'est pas 1» forme du parlementarisme qui lui a ilonné le moyen de s'élever si haut, mais la féconde puissance de ses éléments primordiaux. Le succès est dû aux institutiqns locales, qui, ancrées au \t\m profond du sol, ont répandu partout la notion de la vie publique, ont su Jonner aux classes un point de ralliement et fournir à chacun sa sphère d'activité et son rôle. Le self-governwent a été une réalité ; il a imprégné tous les rouages nu mécanisme poUtique, il s'est manifesté à tous les niveaux. » Il faut lire la guite page 132 se. dans l'admirable ouvrage, de M. Prins : Zfi DémtH'rtttircf le ré{iiii»r parlementaire.
(1) LouU VotêioM, La Constitution américaine et ses amendements 1889. — Bautmy. Etudes de Droit Constitutionnel. — Jfimrx Bnjee, The American
80 lyTRODlCTlOX GENEBALE
traditi(^nnelles de la mère patrie. Cette déclaration fut suivie le 14 Juillet 1776 de la déclaration d'indépendance, dont le début proclame légalité humaine, Tinaliénabilité des droits naturels, la légitimité de l'insurrection pour échapper au despotisme (2).
Le second congrès de Philadelphie vota au mois de Novembre 1777, sous le nom à' Articles de confédération, l'établissement d'une ligue d'amitié entre les treize Etats révoltés et d'un gouvernement fédéral. Ce gouvernement fût trop faible ; il manquait d'autorité ; il se vit refuser les moyens de se faire obéir et de remplir sa lourde tâche. Les embarras et les dangers de la situation donnèrent de l'essor au mouvement fédéraliste.
Au mois de Mai 1787 les délégués des colonies se réunirent en Convention et résolurent d'établir l'union sur des bases solides en la dotant d'une Constitution. L'œuvre, terminée en Septembre 1787, fut confirmée par le Congrès, puis ratifiée par les divers Etats. La Constitution fédérale américaine entra en vigueur au début de 1789.
Soumise dans chaque Etat en 1787 et 1788 à la ratification de Conventions nationales, elle fut partout ardemment discutée et combattue. Jaloux de leur souveraineté et soucieux du maintien des libertés publiques, les Etats se plaignirent qu'à ce double point de vue la Constitution fédérale n'offrit pas assez de garanties. Ils exigèrent qu'elle fût complétée par des amendements, qui furent votés et ratifiés en
Gommonwealth 1891. La Traduction Françaifie Tient de paraître à Paris ohes Giard et Brière en 4 volumee. — Qirlier. La république américaine. — De Chamhrun, Droite et libertés aux Etats-Unia. — Le pouvoir ezécntif aux BtatB-Unis. — Masêeroê Washington et son œuvre. — Burges», Political tcience and comparative Constitutional law. — Ellis Ster&ta, Les sooroeA delà Constitution des Etats-Unis. — Story. Commentaries on the Constitution of the United States. — Palma, Studii suUe Costituzioni moderne, Tarin 1892. — Ofmrd. Les charte h coloniales et le» Constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.— Van Hoht.YeTisBBung und Démocratie der Vereinigten Staaten von America.
(2) A lire : PaulJanet. Histoire de la science politique 1887, I., p. XVI à XXII.
1791 au nombre de dix. Un onzième vint garantir en 1798 l'autonomie judiciaire des Etats ; un douzième en 1804 régla certains détails de 1 élection présidentielle. Enfin, trois nouveaux amendements votés en 1865, 1868, 1870, après la guerre de sécession, sont relatifs à l'abolition de l'esclavage et à l'égalité des droits accordés aux nègres et aux anciens esclaves.
Le Droit public dos Etats-Unis est écrit ; ^ ^ il est fédéral ; il est républicain. Né d'un
® * prend aisément qu'il dût être rédigé par
écrit, qu'il fît l'objet d'un texte précis et complet, d'une Constitution. On sait d'ailleurs que les publiscistes des XVII" et XVIIF siècles prônèrent la nécessité de rédiger par écrit les Constitutions nationales et d'en faire l'objet de documents complets, systématiques, solennellement promulgués i3). Les colonies émancipées de l'Angleterre à partir de 1776, s'étaient sans retard donné des Constitutions écrites.
L'on ne saurait trop insister sur le caractère essentiellement et exclusivement /(^M;&{ de la Constitution des Etats- Unis. De treize colonies à l'origine, la Fédération était parvenue à former en 1830 un ensemble de vingt-quatre Etals ; depuis lors, vingt et un Etats ont été incorporés, ce qui porte à 45 le nombre actuel des membres de la Fédération.
Chaque Etat a sa Constitution propre, sa législature, ses tribunaux, son gouvernement, son administration, sa milice. Il en résulte que la Constitution fédérale est en quelque sorte superposéeaux Constitutions national es et que c'est par cellesci que la vie publique est gouvernée dans ses manifestations les plus nombreuses. L'on a pu dire qu'un citoyen Américain peut passer toute son existence sans avoir à invoquer les lois ni à recourir aux autorités fédérales (4).
(3) Etf/ieifif page 891. — Nous reviendrons sur la théorie générale des Constitutions écrites.
(4) VosBÎon-Boutmy.
L objet de la Constitution est d'établir ces autorités et de déterminer limitativeraent leurs pouvoirs. On peut leur appliquer le principe que la Constitution Belge formule pour le chef de l'Etat (art. 78) : elles n'ont d'autres pouvoirs que ceux que la Constitution leur attribue. Le dixième amendement déclare expressément que les pouvoirs non délégués ou refusés par la Constitution aux autorités fédérales sont réservées soit aux Etats, soit au peuple. Il en résulte, qu'à défaut de texte formel, il ne faut jamais interpréter les dispositions de la Constitution fédérale au détriment de l'autonomie des Etats. Le premier amendement qui défend au Congrès de toucher à la liberté des cultes et à celle de la presse n'a pas empêché le Massachussets d'entraver la liberté religieuse jusqu'en 1818 et plusieurs Etats du Sud de porter atteinte, à certaines époques, à la liberté de la presse. Le neuvième amcïidement déclare que l'énumération de certains droits daus la Constitution ne devra pas être interprétée comme annulant ou restreignant d'autres droits conservés par les citoyens (5).
Certains publicistes (6) cherchent dans les