Benvol Le problème des formes de l'Eut, dans
au deuxième les applications concernant les pouvoirs,
volume, s'étend, à notre époque, à ti^ois questicms
— distinctes, à propos desquelles les théoriciens
Régime et les Etats se divisent en groupes d'opinions
représentatif, et d'institutions diverses :
i ORMES ET OROANES DE JJ ÈTA T. 458
1** La question : monarchie ou république ; elle se rapporte au système de désignation du chef de TEtat et au mode de transmission de ses pouvoirs ; nous en traiterons sommairement dans notre second volume, en étudiant le pouvoir exécutif.
2** La question : gouvernement perao^mel ou régime parlementaire (gouvernement de cabinet) ; nous nous en occuperons dans notre second volume, en étudiant l'institution ministérielle ;
3" La question : mona/rchie tempérée ou monarchie constitutionnelle ; elle se réfère à l'étendue ou à la délimitation des droits de l'exécutif, des attributions du chef de l'Etat ; c'est à propos de l'exécutif qu'il en sera question. (V. encore notre deuxième volume).
Il y a entre ces diverses questions une étroite connexité, car elles dépendent toutes du mode de répartition du pouvoir entre le gouvernement et la représentation nationale, de la grandeur des parts d'autorité réelle leur attribuées, et de la dose d'indépendance ou d'influence respective, qui leur appartiennent dans leurs relations réciproques.
Mais elles laissent intact le principe fondamental des formes mixtes de l'Etat, dont toutes impliquent l'application.
Qu'il s'agisse de monarchies ou de républiques, de monarchies tempérées ou constitutionnelles, de gouvernements personnels ou parlementaires, l'existence d'une représentation nationale est toujours présupposée.
C'est sous le nom de régime représentatif qu'est usuellement désigné le système politique établi dans les Etats mixtes.
Thonissen, dans son Commentaire de la Constitution Belge (41), ne voit rien moins qu'une prophétie de la mo-
(41) Pagre 188.
narchie anglaise, dans le célèbre passage d'Hippodame de Milet (ci-dessus, n^* 259, en note), prônant les gouvernements mixtes.
Oiron (42), voit également dans la monarchie constitutionnelle, une combinaison de la forme monarchique avec la démocratique et l'aristocratique, et fait, à son propos, l'histoire sommaire du régime représentatif en Angleterre.
Esmein (43), range parmi les Etats mixtes toutes les monarchies constitutionnelles des temps modernes.
Palma (44), il est vrai, n'admet pas cette synonymie, parce qu'il entend, comme Montesquieu, par régime mixte, une combinaison de formes et non de principes. Il est vrai que la caractéristique essentielle du régime représentatif consiste dans l'attribution plus ou moins étendue de la souveraineté à une élite de citoyens,nommés représentants et désignés soit par élection, soit par d'autres moyens appropriés 45).
Mais, dans tous les Etats où ce régime existe, se rencontre le mélange des principes, sinon des formes, et dès lors l'on ne peut méconnaître en fait 1 équivalence des situations : Etats mixtes et Etats représentatifs se confondent.
En défendant le principe des formes mixtes, c'est donc le système représentatif, que nous avons défendu et prôné.
Il nous reste — dans notre deuxième volume — à en exposer les r^les et l'organisation.
(42) Dictionnaire. Y* Etat, n*" 9bb.
(43) Eléments de Droit oonstitationnel page 4.
(44) Corso di Diritto Oostitazionale, I, ch. VII — page 223 — V. également page 382.
(45) Palma, loco cUato,—St Giroiu^Droit ooMtitutionnâl) pages 107 et 108). OnUuzxi Diritto Cœtitnzionale p. 192 ss.
§ 4. La notion d^organes (46).
Le second volume du présent ouvrage aura 366, pour objet d'étudier les pouvoirs et les orga-
Théories nés de TEtat, les pouvoirs c'est-à-dire les en branches diverses de la puissance publi-
présenee. que constitutionnellement démembrée; les organes, c'est-à-dire la désignation, les relations, les compétences et les devoirs des personnes ou des groupes de citoyens, auxquels se trouve confié l'exercice des pouvoirs.
Quelle est la situation de ces personnes, des citoyens exerçant individuellement ou coUégialement les divers pouvoirs ? C'est par l'examen de ce dernier problème que nous terminerons ce volume.
Les solutions, qu'on y propose, sont de deux espèces : les unes ont pour base la personnalité reconnue à l'État ; les autres nient cette personnalité, ou n'admettent, comme nous, l'individualité juridique de l'Etat que comme formule purement abstraite et symbolique.
Les partisans de la personnalité de l'Etat, pour expliquer la situation juridique des citoyens en lesquels il s'incarne, ont recours soit à Za théorie du mandat mi de la représentation, soit à la théorie de Vorgane, créée en Allemagne par Oierke (47). Le terme organe est conciliable .avec nos opinions, et nous le conserverons, mais seulement, comme corollaire du concept d'individualité, avec les mêmes caractères et pour les mêmes raisons de convenance pratique. Examinons successivement ces diverses doctrines.
{A6)Jellinek: Alfremeine Staatslehre, 1900.
DuçuU, L'Etat, le Droit objectif et la Loi positire — et sortont le aeooDcl Tolame intitolé : Lee gOQTemementB et les affronte. Miehoud, La thiéorie de la peraoDnalité morale I, n*" 59 sb. Saripoloi La démocratie et Félection proportionneUe.
(47 )GenoMeii8ohaft8theorje 1888. V. DuguU, II. p. 26.
456 THEORIES FOND AMENTALES .