‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 2)Chapitre 16 sur 137 · par divers décrets postérieurs, a régi la France · texte numérisé non relu

par divers décrets postérieurs, a régi la France

Constitation et la Belgique sous le Consulat et sous TEm-

de Tan YIII. pire. Ce qui la caractérise essentiellement, c'est

1 application fausse et mensongère qu'elle fait

du principe électif. En apparence, le peuple est souverain,

tout émane de lui ; en réalité, il y a abdication de tous les

pouvoirs entre les mains de Napoléon ; les élections qui à

aucune époque n'ont été si nombreuses, ne furent jamais

qu'un vain simulacre. <L La Constitution do l'an VIII, dit

» Weil (14) règle le droit électoral suivant un mécanisme

> savamment élaboré pour conserver les apparences du suf-

> frage universel en le supprimant. On se trouve toujours en

> présence de l'élection à plusieurs degrés. » Au début il y a des listes de confiance ou listes des notabilités municipales, départementales, nationales. Les citoyens forment la liste municipale en choisissant un dixième d'entre eux. Les notables municipaux nomment à leur tour un dixième d'entre eux pour composer la liste des notables départementaux. Ceux-ci désignent enfin un dixième d'entre eux pour former la liste des notables nationaux, seuls éligibles aux fonctions publiques nationales. On devine aisément que ces élections successives de notables, faites sous l'infiuence d'une pression gouvernementale inouie, n'aboutirent jamais à faire inscrire dans les listes dites de confiance que les citoyens avides d'occuper les fonctions publiques nationales, départementales, municipales, désireux par conséquent de servir le régime impérial. Les vices du système furent encore aggravés à la suite des modifications décrétées par le Senatus consulte du 16 Thermidor an X. Il n'y eut plus que des notables d'arrondissement et des notables départementaux nommés à vie par les assemblées cantonales de citoyens : les notables départementaux devaient être choisis sur la liste des 600 citoyens les plus imposés du département ; le premier consul

OltlOlXES Dr DROIT BELGE, 101

ayait lo droit d ajouter dix noms à chaque liste d arrondissement, vingt noms à chaque liste départementale. Les deux catégories de notables formaient des collèges électoraux distincts, auxquels on n avait laissé que le droit de présenter des candidats aux fonctions de membres du Tribunat et du Corps légisUitif conférées par le Sénat. Le Tribunat, nommé par choix du Sénat, au début dans les listes de notabilité nationale, plus tard sur des listes de présentation émanant des collèges d'arrondissements, joua d abord un rôle indépendant. La réduction du nombre de ses membres, Taugmentation de durée de leur mandat, Tabolition de la publicité de ses séances le réduisirent peu à peu à l'impuissance : il fut supprimé comme inutile en 1807 : ses attributions furent confiées à des Commissions du Corps législatif, dont en 1808 Tempereur revendiqua la nomination. (15)

Le Corps législatif ne fut jamais qu'une assemblée de muets, chargée d'écouter les orateurs du Tribunat et du gouvernement, investie uniquement du droit de se prononcer ne varietiir sur l'adoption des lois, sans pouvoir les amender, dépourvue de toute mission de contrôle financier et politique.

Dans lo système établi par la Constitution de l'an YIII, le Sénat conservateur n'est pas un organe du pouvoir législatif; il a seulement mission d'examiner et d'annuler au besoin des lois et autres actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnel par le Tribunat ou par le gouvernement. Son rôle principal consiste à nommer les membres du Tribunat et du Corps législatif Aussi Napoléon eût-il soin de recruter les sénateurs de manière à composer un corps souple à ses volontés. Il s'attribua la première nomination de tous les sénateurs. Le Sénat dût ensuite se recruter lui-même, mais sur présentation de candidats par l'Empereur. L'empereur devait choisir ses candidats parmi les citoyens présentés par les collèges électoraux de départements : concession apparente et mensongère faite au principe de la souveraineté nationale. Le Sénatus-consulte du 28 Floréal an XTI l'abolit, pour confé-

(15) Lehbm,ipajge^l,

rer franchement à l'Empereur le choix direct, en nombre illimité, des membres du Sénat.

Le pouvoir exécviif est confié successivement à trois consuls élus pour dix ans, puis à trois' consuls dont le premier, Napoléon, fut nommé par plébiscite corwuZ à vie, enfin héréditairement à Yempereur Napoléon Bonaparte. Seul le gouyemement a Tinitiative des lois ; les projets sont discutés au conseil d'Etat, communiqués au Tribunat, puis soumis aux votes du Corps législatif

« L'usage s'introduisit peuà peu,écrît M.Lebon (15), de tout » faire par décret du chef de l'Etat, sans même respecter les » formes constitutionnelles: en 1809 et à diverses reprises, un » simple décret prorogea les pouvoirsdesmembres sortants du » Corps législatif ; en d'autres années, celui-ci ne fut pas du « tout convoqué et l'on perçut les impôts sans son assenti- » ment; d'autrefois encore, et toujours par simple décret ^ on augmenta soit les taxes existantes, soit le contingent » militaire à lever par voie de conscription. Il n'est pas jus-

> qu'à la liberté individuelle, qui ne fut malmenée, puisque, » en 1809 encore, un décret institua des prisons d'Etat —

> réédition améliorée de la Bastille — où une décision admi-

> nistrative suffisait à retenir indéfiniment un citoyen. > » On se passait même au besoin,dit Weil(16), pour la nomi-

> nation des représentants, de l'intervention des Collèges » électoraux. Le Sénat complaisant avait reconnu qu'il » pouvait lui-même nommer les députés, sur la simple pro- » position de S. M., toutes les fois qu'il y avait urgence. »

« En résumé, conclut M. Lebon (17) ; rien ne restait

> debout en France dans Tordre politique, en dehors de » Napoléon lui-même. De contrôle, de modération, d'équi- » libre des pouvoirs, on n'avait cure ; tout s'eflEaçait, tout » s'abaissait devant l'empereur. >

(15) Leblon^ ibidem,

(16) PAflre 58.

(17) PAflre 98

ORIGINES DU DROIT BELGE lOS

Le régime impérial succomba définitive- 64. Les Char- ment après Waterloo (18 Juin 1815). Dès le tes de 1814 mois de Juin 1814, Louis XVIII rétabli par et de 1830. les alliés sur le trône de France, avait octroyé à son peuple la Charte monarchique de 1814 (18). Elle consacrait l'inviolabilité royale et la responsabilité ministérielle, répartissait le pouvoir législatif entre le roi et les deux Chambres, la première nommée Chambre des pairs se renouvelant par voie d'hérédité (19), la seconde, la Chambre des représentants, composée de membres élus à deux degrés d'abord, puis élus directement depuis la fameuse loi du 5 Février 1817 (20). Malheureusement la Charte n'admettait que des électeurs à 300 francs et des éligibles à 1 000 francs de cens direct et n'établissait que le renouvellement annuel par cinquième de la Chambre des députés. Pour une population de 29 millions d'habitants, la France de la première Restauration n'eût que 100000 électeurs et 18000 éligibles. Le principe électif, l'exercice de la souveraineté nationale étaient évidemment restreintsdansdes bornes trop étroites.Ce fut un défi à l'opinion que de promulguer en 1820 la loi du double vote, créant à côté des 258 députés élus parles collèges électoraux d'arrondissement au scrutin uninominal, 172 députés élus au scrutin de liste dans chaque département par les plus forts censitaires ; ceux-ci votaient donc deux fois, puisqu'ils faisaient partie tant des collèges d'arrondissements que des collées de départements. La loi du 9 Juin 1824 supprimant les élections partielles pour établir le renouvellement intégral de la Chambre tous les sept ans exaspéra les esprits. Les ordonnances de Juillet 1830, signées par Charles X et par son ministre Polignac furent le signal de la Révolution.

(18) J. Barthélémy. L'introdDction du Régime parlementaire en Franoe sons Lonia XYIII et Cliarles X. Giard et Brière.

(19) Le roi renonça an mois d*Août 1815 an droit de nommer dee pairs viagers.

(20) Elle établissait l'unité de oollège par département aveo le scrutin de liste et supprimait les électeurs de droit, adjoints par les préfets aux collèges des départements et des arrondissements.

104 ISTRODUCTION GENERALE

Od sait que ces ordonnances avaient pour objet de suspendre la liberté de la presse, de dissoudre la Chambre à peine élue, de réduire le nombre des députés, de rayer les patentés des listes électorales, et de ne laisser aux collèges électoraux d'arrondissement que le droit de présenter des candidats aux collèges de département Le dernier des Bourbons fit place à Louis Philippe.

La Charte de 1830 n'est que la Charte do 1814 amendée par les deux Chambres et acceptée par le Roi. « Elle se » borne, dit Lebon (21), à supprimer dans celle-ci les dispo-

> sitions qui ont heurté le sentiment national ou suscité des » conflits. Le préambule d'abord disparait, comme consacrant

> la doctrine du droit divin ; s'inspirant de Texemple donné » par l'Angleterre en 1688, on le remplace par la constatation » de la vacance du trône et l'indication du choix fait par la » nation du nouveau souverain. Le drapeau tricolore est » rendu au pays. Le catholicisme cesse d'être qualifié religion » d'Etat... mais on le proclame encore religion de la majo-

> rite des Français. La garde nationale, supprimée sous le » ministère Villèle, est rétablie avec le droit d'élire ses offi-

> ciers. Pour la presse, un article interdit la censure préala- » blo. On promit enfin une loi, qui ne fut jamais faite » (Tailleurs, sur la liberté d'enseignement.

> Au point de vue organique, la Charte de 1830 est très » sobre d'innovations : elle donne à chacune des Chambres » l'initiative des lois (22), concurremment avec l'exécutif i

> elle abaisse à 30 ans l'âge de l'éligibilité à la Chambre des » députés, à vingt-cinq ans celui de l'électorat. Mais, soit pour » la pairie, soit pour le cens électoral, elle renvoie à des lois » spéciales qui furent faites l'année suivante. » La loi électorale supprime le double vote et établit le scrutin uninominal ; « elle triple le nombre des éligibles en abaissant à 500 » francs le cens d'éligibilité, elle double presque le nombre » des électeurs en diminuant jusqu'à 200 francs le cens élec-

(22) Ainsi que le droit d'amendement, et d'interpeUation.

> toral, et en permettant même aux officiers retraités et aux » membres de Tlnstitut d'exercer le droit de vote s'ils payent » seulement 100 francs de contributions directes (23). Quant :^ à la loi sur la pairie, elle donna lieu à un admirable débat

> à 'la Chambre des députés : en vain Royer CoUard, Guizot» » Thiers, soutinrent-ils le principe de l'hérédité dans l'intérêt » de l'indépendance et de l'autorité de la Chambre Haute : » la grande majorité de l'assemblée, le roi lui-même... ne » voulaient que à^\ù. pairie viagère^ et l'on décida que le roi » devait choisir les pairs, soit parmi les hauts fonctionnaires » civils ou militaires..., soit parmi les propriétaires ou indus- » triels payant au moins 3000 francs de contributions direc- » tes. Les pairs, pas plus que les députés d'ailleurs, ne de-

> vaient jouir d'aucun traitement ni dotation.^

La Chambre Haute ainsi réorganisée ne pouvait prétendre à jouer le rôle brillant des pairs de la première Restauration. Le corps électoral, trop restreint, consacrait la prédominance exclusive non de la classe moyenne, mais de la haute bourgeoisie. Le système uninominal reposait sur de criantes inégalités dans la répartition des sièges parlementaires. € Le

> cens d'éligibilité, écrit Lebon (24) combiné avec l'absence

> d'indemnité pour les députés, ne permet que l'élection des

> riches ; il favorise mémo celle des fonctionnaires, auxquels » la loi ne refuse pas Ventrée de la Gfuimbre, qui y sont 139 » d^à au début du règne, plus de 200 sur 459 députés à la

> fin, et qui passent naturellement pour suspects de manquer » d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif. Tout cela » justifie cette appréciation d'une pétition fameuse rédigée

> en 1845 en faveur de la réforme (électorale): « La nation ne » saurait trouver dans le corps électoral tel qu'il est aujour- » d'hui constitué l'expression exacte, l'image fidèle, la repré- » sentation sincère de ses opinions, de ses intérêts, de ses "^ droits >.

(23) Le lef ns d'ajouter les c oapaoitaireB » au oorpe électoral occaeionna dix-huit ans plus tard la Réyolntion.

(24) Pafre 160.

La Charte, sans porter atteinte au principe du renouvellement intégral de la Chambre des députés avait réduit de sept ans à cinq le mandat parlementaire.

Ces indications suffisent pour caractériser ^- , « Tétat du Droit public Français, au moment

où le Congrès national Belge s occupa de Française. rédiger notre Constitution. Les grands débats

de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés de 1815 à 1831, les discours d'orateurs politiques, d'hommes d'Etat tels que Royer-CoUard, Guizot, les écrits de publicistes qui s'appelèrent de Bonald, de Maistre, Lamennais, Benjamin Constant constituent certainement un élément, qui ne saurait être négligé, de contribution à l'élaboration de notre Droit public. L'on ne saurait au surplus nier les avantages considérables procurés à notre pays par vingt années de réunion à la France (1795-1816). « La Bel- » gique, dit le baron de Gerlache (25), jadis morcelée en » provinces, régie par une foule de coutumes et de juridic- » tiens différentes, doit à la France l'uniformité de ses lois, > de son administration, de ses tribunaux et cette concen- :^ trationdes pouvoirs sans laquelle il n'y a ni unité, ni force » dans le gouvernement ni dans la nation ; elle lui doit le ré- :^ veil des arts et des sciences, du commerce et de l'industrie » et l'ouverture de ses ports enchaînés depuis la paix de » Westphalie ».

§ 5. Le Droit public du royaume des Pays-Bas (1815-1830) (1).

66. Les eent Les alliés,coalisés contre Napoléon,envahis- Jours. sent la Belgique et y installent, le 15 Février

(26) Histoire du royaume des Pays-Bas, t. I., p. 401.

(t) J. B, Nathomb, Essai historique et politique sur la Réyolution Belgre, 4'»* édition 1876.

Baron de Gerlache. Histoire du Royaume des Pays-Bas de 1814 à 1830, tome III des œuyres complètes.

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