‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 2)Chapitre 17 sur 137 · L. De'plaee^ S. J. La Belfirique sous Guillaume I · texte numérisé non relu

L. De'plaee^ S. J. La Belfirique sous Guillaume I

1814, un gouvernement provisoire. Ils signent le 30 Mai 1814 le traité de Paris^dont un article secret consacre la réunion de la Belgique à la Hollande. Le traité de Londres, dit des Huit articles^ règle les conditions de cette réunion. Guillaume d'Orange Nassau accepte en Juillet 1814 les offices de la Sainte- Alliance et prend le premier Août possession de notre pays. L'œuvre des puissances, compromise durant les Cent jours, est consolidée après Waterloo par le second traité de Paris et par le Congrès de Vienne (1815).

La Hollande vivait sous le régime de la première Loi Fondamentale depuis 1814 (2), laquelle établissait une Royauté très forte, déclarée souveraine et investie du droit de faire tous les actes de la puissance publique non interdits ni réservés par la Constitution à d autres pouvoirs. Elle n'admettait qu'une seule Chambre, les Etats généraux, composés de 55 membres nommés par les Etats provinciaux et renouvelable annuellement par tiers ; le quart des sièges devait être attribué aux nobles pour former l'ordre équestre. Il n'est question dans cette Loi fondamentale ni du jury, ni de la responsabilité ministérielle, ni des libertés de presse et d'enseignement. La liberté des cultes est proclamée, mais tous sont placés sous la surveillance du gouvernement et la religion réformée, admise comme religion du prince jouit d'une protection exceptionnelle.

Depuis le 1^' Août 1814 jusqu'à la mise en vigueur de la Loi Fondamentale des Pays-Bas du 24 Août 1815, Guillaume d'Orange-Nassau fut prince-souverain ; il eut la plénitude des pouvoirs, et rendit de nombreux arrêtés ou décrets, qui par eux-mêmes eurent force de lois. C'est durant cette période, à l'époque des Cent jours, qu'il prit le fameux

C** Oswald de Kerehove de Denterghem, Les prélimiimireB de la Bévolution Belge (Beyne de Belgique, Noyembre 1896.)

Proêper Ptndlet, Lee premièreB années du Royaume des Pays-BaB. (Revue générale, tome LXII).

Palma. Studii suUe Coetitusioni moderne, Turin 1892, pages 106 ss.

(2) V, Paêimanie, 2* série, t. II, pages 306 se.

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arrêté du 20 Avril 1815 contre les jpropagrateur« de nouvelles alarmantes et les provocatev/rs à la dissension et au désord/re- Les peines établies par cet arrêté étaient absolument draconiennes : amende de 100 à 10.000 fr., un à six ans de prison, lexposition, la dégradation, la marque, etc., sans compter les travaux forcés en cas de sédition. — Les délits étaient jugés par une cour spéciale extraordinaire, dont le gouvernement nommait les membres. Cet arrêté pouvait se justifier comme mesure de circonstance, à raison de l'agitation produite dans le pays par le retour de Napoléon. Mais cet arrêté aurait dû être promptement retiré après Waterloo. Le gouvernement Hollandais le laissa subsister et en fit un abus révoltant. Il s'en servit pour poursuivre les journalistes et quiconque montrait de Thostilité à la politique royale. L'arrêté de 1816, devenu loi du 6 mars 1818, fut appliqué jusqu'au mois de mai 1829. La seule concession consentie en 1818 fut la suppression de la Cour extraordinaire.

Le traité de Londres, dit des Huit articles^ 67, déterminait les conditions de la réunion de la

Loi Fon- Belgique à la Hollande. Il stipulait: lo que la damentale. réunion des deux pays seraitintimeetcomplète, de façon à ne plus former qu'un seul Etat,régi par la Loi fondamentale revisée de commun accord; 2° qu'une absolue égalité serait établie entre les Belges et les Hollandais à tous égards et spécialement au point de vue de la religion, des charges financières et de la représentation nationale. La loi fondamentale Hollandaise revisée par une Commission spéciale, fut soumise, en IloUande, à la ratification des Etats généraux, convoqués en nombre double ; en Belgique^ à la ratification de notables choisis et convoqués par arrondissement, à raison de 1 par 2,000 habitants. Acceptée en Holkuide à l'unanimité, elle ne recueillit en Belgique que 527 adhésions sur 1823 votants.

. Mais le roi Guillaume compta comme votes approbatife les abstentions et les votes conditionnels de 126 notables, qui limitaient leur opposition aux articles relatifs au culte.

Il fit remarquer que cette partie de la Constitution n tétait pas son œuvre, que ces articles avaient été dictés par le traité de Londres, qu'on ne pouvait y toucher sans remettre en question Texistence même de la monarchie. La Loi fondamentale DU 24 AOUT 1815 fut donc sanctionnée et promulguée. Jean-Baptiste Nothomb qualifie ce fait de « faux politique sans précédent dans l'histoire >. D'autres auteurs, M. de Grerlache,par exemple, avouent qu'il eût étédiflBicile au Roi de Hollande d'agir autrement. La Loi fondamentale demeura en vigueur pendant quinze ans, sans protestation, ni réclamation sérieuse du chef de son origine; Guillaume d'Orange se prétendait d'ailleurs souverain de par les traités; il niait la souveraineté nationale et considérait la Loi fondamentale comme librement octroyée par lui (3).

La Loi Fondamentale du 24 Août 1815 établit une monarchie tempérée et représentative avec deux Chambres. La Royauté, dans le système qu'elle adopte, conserve des prérogatives importantes, un rôle prépondérant. A l'inverse de la Constitution Belge, la Loi fondamentale ne limite pas les pouvoirs du Roi à ceux qui lui sont formellement attribués ; se fondant sur la généralité des textes et sur les origines historiques de ses droits de souveraineté.le roi Guillaume ne cessa au contraire de revendiquer tous les droits do la puissance souveraine, que la Loi Fondamentale n'avait ni enlevés, ni restreints. Cette prétention, parfaitement justifiable en Droit positif, était d'autant plus grave que la Loi Fondamentale n'abrogeait pas la législation antérieure et que le Roi, tout en se proclamant inviolable, se raillait de la responsabilité ministérielle. De là, ce scandaleux régime des arrêtés, qui fut l'un des grieâ les plus criants de la Révolution Belge, grief dont ils ne cessèrent de se plaindre, parce qu'il leur enlevait toutes garanties en matière de libertés publiques, en matière d'administration locale, en matière même de Droit privé, où l'intervention abusive de la Couronne pénétra par suite du célèbre arrêté de 1822 sur les conflits.

(3) V. Beyne grénérale, tome LXIIy page 6.

Dans le système de la Loi Fondamentale, les Etats généraux partagent avec la Couronne le pouvoir législatif ; ils comprennent deux Chambres : la première forme une pairie viagère ; elle comptait de 40 à 60 membres <l recrutés par le > roi, dit M. de Grerlache, parmi les fonctionnaires réformés, « surannés et invalides >. Elle n'avait ni le droit d'initiative, ni le droit d amendement, ni le droit de tenir des séances publiques.

La seconde, renouvelée annuellement par tiers, se composait de 110 membres élus par les Etats provinciaux. Elle avait comme la Couronne l'initiative des lois. Elle sortait malheureusement d'un régime d'élection à multiples degrés, trop compliqué pour ne pas être qualifié de détestable. Les Etats provinciaux, dont elle émanait, se composaient dans chaque province de trois ordres, Yordre équestre ou des nobles, V ordre des villes et l'orcîrc des campagnes, formés de la manière suivante.

L'ordre équestre comprenait un certain nombre des membres élus par les nobles érigés dans chaque province en corporation. Vordre des campagnes, dans lequel dominait l'influence du clergé, se composait de membres élus à deux degrés dans les districts (les arrondissements actuels). Le droit de suffrage dans les campagnes comme dans les villes était assujetti au paiement d'un cens diftérontiel, variant, suivant les localités, de 13 à 150 florins, et fixé sous approbation royale par les règlements locaux.

Les membres de Yœ^dre des villes étaient nommés par les conseils de régence (conseils communaux), lesquels se recrutaient comme suit : les votants du premier degré nommaient au moyen de billets cachetés, signés et recueillis à domicile aux places vacantes dans le corps des électeurs du second degré ; ce corps était convoqué pour pourvoir aux vacances survenues dans le Conseil, mais l'élection n'était faite que par la moitié des électeurs présents, à la suite d'un tirage au sort.

Iai Loi fondamentale Hollandaise, il faut 68* Dérelop- le reconnaître, a produit en notre paya cerpement de la tains résultats kevureux. Elle a eu pour efiet rie politique, indéniable et bienfaisant de nous initier à la vie politique.Elle a restauré en Belgique l'autonomie provinciale et communale en rétablissant les Etats provinciaux et les régences locales eten leur attribuant la gestion de multiples intérêts soit régionaux soit communaux. iLaLoi » fondamentale, dit M. de Gerlache, était digne de la nation

> qui avait conservé jusqu'à Tépoquede l'invasion Française

> la plus grande somme de libertés locales >. Sous le régime de la Loi fondamentale, observe M. Dumortier, dans son rapport sur la loi communale, le pays jouit d'une par£a.ite tranquillité pendant l'espace de huit années. La Loi Fondamentale a initié les Belges à la pratique du régime parlementaire, qui n'avait existé que de nom sous la période Française. Les députas aux Etats apprirent à user do la tribune, à discuter las lois, les budgets et les actes du gouvernement. La vie politique de l'époque est l'école où se forment les hommes d'Etat du Congrès. Les abus d'autorité commis parle pouvoir exécutif et ses agents suscitent des études et des travaux importants. Joseph Lebeau publie sas Observations sur le pouvoir royal ; les discours prononcés aux Etats généraux par les députés Belges éclairent l'opinion et forment les idées politiques dominantes, dont se trouvera imprégnée l'œuvre du Congrès national. Malgré les vices du régime électoral et l'insuflBsance des garanties contre l'arbitraire royal, jamais les Belges, déclare M. do Gerlache, n'auraient songé à combattre la Loi fondamentale, si on l'eût sincèrement exécutée.

Avec ses lacunes et ses défauts, elle était l'une des plus libérales des Constitutions de l'Europe, l'une des plus fécondes en garanties protectrices des droits des citoyens. A la veille de la Révolution, les Belges ne demandaient au gouvernement Hollandais que l'exécution loyale de cette charte Ce furent les fautes du Roi et ses abus de pouvoir qui provoquèrent les événements de 1830.

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