Acqnlsl- peuple et le siège du souverain qui le gouver
tions ne, il en résulte que toute annexion ou ad-
territoriales jonction de territoire amène, non seulement
et un accroissement de population, mais encore
coloniales, une extension de souveraineté.
L'annexion change de plein droit la nationalité des habitants.
En augmentant le nombre des citoyens et en i^randissant le pays, elle nécessite la création de nouvelles divisions administratives (provinces, arrondissements),accroît les recettes et les dépenses, amène aussi laugmentation du nombre des membres de la représentation nationale.
Telles seront toujours les conséquences d'une annexion véritable. — Mais il faut avoir soin d en distinguer d'autres situations,d autres relations, qui peuvent s'établir entre deux pays. Le Droit des gens moderne ne qualifie pas d'annexion l'acquisition, par un Etat sur un autre, de certains droits de suzeraineté (25) do protectorat (26), ou d^nflaence (27).
Il n'y a pas non plus annexion dans le cas où une simple union personnelle est établie entre deux pays par l'attribution à un seul et même titulaire de deux souverainetés restées distinctes (art. 62 de la constitution) — Telle est la situation actuelle de la Belgique et du Congo (28).
Enfin, l'acquisition de Colonies ou do possessions d'Outremer n'implique pas davantage annexion et n'en produit pas les conséquences. Ce point pourtant a soulevé en Belgique une légère controverse.
(26) Ex. : de la France sur Tunis.
(26) Ex. : de la France sur le Soudan.
(27) Ex. : de divers pays sur certaines zones de la Chine.
( J8) L'union réelle entre deux Etats crée une situation plus complète. — Suède et Norwèfre. — Les Etats composés de cette espèce restent distincts au point de vue de leur région intérieure, mais forment extérienrement une seule personne du droit des gens. — Bivier, I, 97. — La séparation de la Suède et de la Norwège s^accomplit au moment où nous écrivons.
LA SOCIÉTÉ POLITIÇUK 146
A la différence de la Loi fondamentale Hollandaise, la Constitution Belge ne prévoyait pas la possession de colonies. On se demandait s'il serait possible à notre pays d'acquérir le Congo, sans donner lieu aux conséquences qu'entraîne toute annexion. (29)
L'opinion qui prévalut admit l'affirmative. Mais on jugea bon de dissiper tout doute. L'art. 1" de la Constitution, récemment soumis à revision, porte dans sa rédaction actuelle un alinéa nouveau ainsi rédigé : « Les colonies, possessions » d'Outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir » sont régis par des lois particulières (30). Les troupes bel-
> ges destinées à leur défense ne peuvent être recrutées que
> par des engagements volontaires. >
L'art. 1" de la Constitution réservait les
, * ^ relations du Luxembourg: avec la Confédé-
chlssement ^. ^
, ration germanique.
, Insérée dans la Constitution par raison de
prudence,pour ne pas compliquer la question
de la légitimité de la Révolution Belge posée devant l'Europe
par celle des relations du Luxembourg avec la Confédération
allemande, cette réserve n'avait plus d'objet depuis le traité
de 1839, lequel en exigeant de la Belgique la cession au roi
de Hollande d'une partie du Luxembourg, avait stipulé que
la partie de cette province attribuée à la Belgique serait
complètement détachée de la Confédération germanique.
L'art. !««• ayant été soumis à revision, la réserve susdite a été
efiacée. (31)