‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 2)Chapitre 3 sur 137 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Notion dn Droit Constitutionnel.

La division du Droit en public et privé est 8. Droit pu- fondamentale ; elle domine la science juribllc et Droit dique. UVpien, dans un texte resté classique (1) privé. semble lui donner pour base la distinction entre

rintérêt général et l'intérêt particulier.

Il est pourtant certain que le Droit privé contient d'innombrables dispositions inspirées par des motifs d'utilité sociale (2), et que d'autre part on rencontre dans le Droit public (3) des dispositions édictées en vue de sauvegarder désintérêts particuliers (4). •

(1) ffujuê itildii duœ sunt potitioneê, puhlicum etpHvatum ; puUicum jus ett quod ad ttatum rei Romance tpeetat, privatum quod ad slngtilorum utilitatem : gunt enim quœdam publiée utUia, quœdamprivatim.

(2) Art. 6, tout le premier livre, les art. 898 et 900 du Gode oivil.

(3) L'art. 11 de la Constitution, les exemptions de milioe.

(4) En 1898 a paru à St-Pétersboargr la 5"* édition d*im Cours de théorie ffénérale du Ifroit, ayant pour auteur un professeur de rUniyersité de Moscou, M, Korkounov, et dont la traduction Française vient de parattre (Paris, librairie Giard et Brière). L'on y trouve la critique de la définition d'tJlpien. c Les intérêts ne peuvent être opposés suivant qu'ils sont publics

> ou privés ; ils n'existent, en effet, nulle part ailleurs que chez l'homme et

> tout intérêt général n'est pas autre chose qu'une réunion dMntérêts indi- 9 yidnels. On peut dire, en un certain sens que tout le droit est orée pour la t protection des intérêts individuels, c'est-à-dire d'intérêts privés.

1 D'autre part la protection juridique n'est accordée qu'à ceux de oes » intérêts individuels, qui ont une portée (générale plus ou moins grrande.... » Dans ce sens, on peut dire que le droit ne protège que les intérêts géné- 1 raux. On peut distinguer encore parmi les intérêts publics et les diviser à » leur tour; mais... pareille distinction ne répond pas à ce qui existe réeUet ment : on ne peut pas établir comme règle que le Droit public s'occupe » d'intérêts plus généraux et le Droit privé d'intérêts qui le sont moins.

> Les fautes commises, au cours d'une campagne, par un entrepreneur de 9 fournitures, fautes qui peuvent amener la famine dans tout un corps » d'armée et entraîner la défaite, ont un intérêt beaucoup plus général que » rélection d'un membre à un conseil municipal quelconque. Et cependant » dans le premier cas le marché des fournitures relève du Droit civil et dans

La théorie qui prend Tintérêt général comme principe du Droit public est d ailleurs périlleuse ; elle fait de cet intérêt la suprême raison d'Etat ; elle érige en maxime fondamentale la règle païenne : Saluspopuli supr&nui Ux esto ; elle l'invoque pour justifier les mesures les plus injustes, les actes les plus arbitraires, la dictature, la suspension de la Constitution et des lois, l'établissement de tribunaux extraordinaires. Pour rendre raison des droits de l'Etat, de son autorité, de ses prérogatives, il faut s'élever à une notion plus haute que l'intérêt général, reconnaître en l'Etat une institution nécessaire, imposée aux sociétés humaines ; et pour atteindre cette idée, étudier l'homme et la société politique dans leur nature et dans leurs rapports essentiels.

La division du Droit en public et privé résulte de la diversité même des choses, dont ces deux branches du Droit s'occupent.

L'objet des règles juridiques est de réglementer les rapports et d'organiser les groupements ou éléments sociaux en vue de réaliser l'ordre et le progrès.

Or, il y a des groupements dont les membres de la société font partie, et des rapports dans lesquels ils sont impliqués en tant qu'individus, abstraction faite de leur qualité de citoyens ; groupements et rapports totalement étrangers à ceux auxquels donnent lieu la formation et l'activité de la puissance publique. Les familles et les relations d'autorité, d'obéissance et de parenté qui en dérivent, les propriétés et les rapports contractuels ou non auxquels elles donnent naissance sont les éléments et les rapports constitutifs de la vie privée ou civile, opposée à la vie publique ou politique.

L'Etat, c'est-à-dire la puissance ou l'autorité publique est dans la Société un élément tout spécial, une institution naturelle et nécessaire sans doute, mais qu'il faut organiser,

» le second la nomination d*an fonctionnaire relaye dn Droit public. De > même encore Torganisation d'un ministère présente on intérêt incompa- » rablement moins g'rand et moins g^énéral qne le règlement de la transmis- » sion des immeubles ou du louage de serviceff, et cependant dans le premier • cas, nous sommes dans le domaine du Droit public, et dans le second cas, » dans celui du Droit privé. »

MOTION DU DROIT CONSTITUriONNEL. 7

dont il faut régler Texistence et le fonctionnement, et qui donne lieu par ses contacts avec d autres Etats et dans chacun avec la société, à des relations, dans lesquelles rhomme est impliqué comme citoyen, relations qui sont étrangères à sa vie privée, qui constituent plutôt la vie de l'Etat ou la vie politique, et nécessitent Télaboration de règles juridiques spéciales.

Le Droit privé organise et réglemente les relations individuelles, c est-à-dire les relations de famille, les questions de fortune et les rapports d'intérêt auxquels donne lieu la vie privée.

Le Droit public ne pourvoit pas aux exigences des relations individuelles ; il ne s'occupe des personnes que pour régler leur participation à la vie de TEtat et déterminer leurs droits et obligations par rapport à lui. L'organisation des pouvoirs, la définition de leurs prérogatives vis-à-vis de la société, c'est-à-dire vis-à-vis des citoyens et des groupements de citoyens qui la composent : tel est son objet. On peut le défini/r : cette partie du Droit qui a pour mission de régler l'organisation et Vexercice de la puissance publique.

Les peuples forment une vaste société, dont les Etats sont les membres.

Nombreuses et complexes sont les relations ® ' internationales: elles ne peuvent échapper aux prescriptions morales et juridiques. La partie du Droit qui organise et réglemente la société internationale et les relations inter gentes ne relève certes pas du Droit privé. — L'on a voulu en faire une partie du Droit public sous le nom de Droit picblic international (5) ou Droit public externe. Il paraît préférable d'en faire une branche indépendante sous le nom plus exact de : Droit des gens (jus gentlum).

(5) NoDK avons dit ailleurs (^Encyclopédie du Droit, vT 340 ss.) que la partie du Droit connue sous le nom de JDritit ifUerfiatiofuil privé est mal dénommée; elle s'identifie avec la théorie des conflits des lois, qui relève thins chaque pays des lois et des traités.

L'un de nos prédécesseurs (6) disait excellemment qu'à raison de la diversité de leurs objets, de leurs buts, de leurs sources et de leurs principes, le Droit public et le Droit des gens devaient être traités comme sciences séparées, non comme divisions d'une science unique. Sans doute il y a entre eux un point de contact : TEtat, terme et point d appui des rapports dont Tun et lautre s occupent. Mais tout le reste diffère. — Le Droit public et le Droit des gens, disait -il, ne forment pas deux routes parallèles, mais une bifurcation, dont parte». . des chemins menant vers des directions opposées.

(y est donc au Droit national au interne

5. Codifieai que nous restreignons l'expression Droit putlon partielle blic. Nous avons défini ce Droit par une for* du Dr6't pu- mule très large, assez ample pour comblic. prendre tout ce qui concerne Torganisation

et le fonctionnement des pouvoirs, les relations des citoyens et groupements de citoyens avec les autorités, en un mot toutes les matières juridiques étrangères au domaine de la vie privée. — Le Droit public ainsi entendu s'étend notamment aux lois d'organisation, de compétence et de procédure, au Droit notarial (7), au Droit fiscal, au Droit criminel ou répressif, aux innombrables lois et règlements administratifs.

Cette vaste partie du Droit n'est guère codifiée ; le Droit privé au contraire est écrit et codifié à peu près complètement. — Comment expliquer ce fait ? Pourquoi le Droit privé s'est-il assez tôt constitué ? Pourquoi le Droit public est- il resté à l'état en quelque sorte inorganique ?

— La rédaction du Droit privé, peut-on dire, a été préparée par de lumineux travaux, dont la trace se poursuit à travers les siècles, depuis les grands jurisconsultes de Rome, jusqu'aux rédacteurs du Code Napoléon ; au contraire les

(6) M. Maoors. -^ Oonra maniuorit» 1S60-1S61 et 1883-1884.

(7) Le notariat est une fonction publique.

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