Les auteurs qui font de la souveraineté
Inallénal>llité une prérogative de la nation, un attribut du et peuple, la déclarent les uns inaliénable, les
Imprescripti- autres aliénable. Les premiers vont jusqu'à bilité. répudier avec J. J. Rousseau tout système représentatif et à proclamer la permanence du •droit de révolution. Les seconds admettent qu'en se donnant un gouvernement et des députés, le peuple aliène sa liberté, «n s'interdisant de la reprendre, sauf dans les cas extraordinaires où les abus du pouvoir légitimeraient une révolution (47^8).
En ce chapitre nous entendons par souveraineté la plénitude de la puissance louhliqvXy V ensemble des pouvoirs de VEtat pris dans leur totalité et leur universalité, La souveraineté ainsi envisagée est-elle inaliénable ? Disons tout d abord qu'elle nous parait inséparable de VEtat ; l'Etat ne pourrait s'en dépouiller, abdiquer ses droits, aliéner tous ses pouvoirs, sans cesser d'exister. Mais ce qui peut être Aliéné, vendu, donné, légué ou perdu, c'est l'Etat lui-môme. La vente d'un Etat n'est pas chose rare même de nos jours. Le Congrès national n'eut-il pas pu voter la réunion à la f'rance de la Belgique devenue indépendante ? Se rappellet-on la cession à l'Allemagne et aux Etats-Unis de certaines possessions Espagnoles ? L'Etat du Congo n'est-il pas légué À la Belgique, et la possibilité juridique de le vendre ne résulte-t-il pas d'un droit de préemption reconnu à la France ?
Los Etats et les souverainetés sont donc cessibles. Mais l'Etat souverain, pouvoir suprême, ayant en un certain sens -(V. ci -après) capaciié illimitée de se déterminer et de se régir, s'il dispose de lui-même, peut aussi se lier vis-à-vis de lui même, s'interdire spontanément certains actes, se constituer lui-même des barrières juridiquement infranchissables. Le Congrès national organisant le pouvoir constituant,
(47 bis) Renvoyons sur oe snjet au n» 137 età Touvrage dn MnrquU de Va^ reUles Sommières %xïxle» Principes fondamentaux du Droit,
lequel s'identifie désormais arec la Souveraineté, a pu lui défendre de disposer de TEut, et il Ta fait Llnaliénabilité de la souveraineté pourrait résulter d'une clause constitutionnelle; elle résulte chez nous d'un décret â!vadipendance voté antérieurement à la constitution et en dehors d'elle par le Congrès national et déclaré par lui non révisable.
Le pouvoir constituant ne saurait donc renoncer à l'indépendance et à la souveraineté de la Belgique. Il en serait autrement, si le susdit décret n'existait pas, et si du moins l'art. 131 de la constitution n'était pas rédigé de façon à ne permettre que les révisions limitées aux seuls articles de constitutions. Dans les Etats, où Taliénation de la souveraineté ne serait interdite par aucun texte,il resterait toujours à déterminer quel sera ou quels seront les organes compétents pour consentir pareille aliénation : l'on constatera qu'à peu près partout aucune procédure juridique n'est ouverte, et que l'on ne pourrait aboutir en demeurant dans les voies légales.
Si la souveraineté est en principe aliénable, elle est aussi prescriptible. Il est impossible d'affirmer qu'elle ne puisse être perdue par dépossession, que l'usurpation du pouvoir suprême ne se consolide pas fréquemment et légitimement au profit de son possesseur. Il peut arriver, en effet, que le souverain légitime soit dépossédé ; qu'un souverain de fait prenne sa place. « Or, dit M. de Laveleye (t. I. p. 9), un « usurpateur peut devenir souverain de droit, s'il gouverne 4: bien et s'il devient plus avantageux de le conserver que de « le renverser ». C'est la prescription qui consolide le pouvoir entre ses mains.
Mais en fait,avec notre régime de souveraineté démembrée en pouvoirs distincts s équilibrant et se contrôlant les uns lea autres, avec un pouvoir constituant réparti entre la couronne^ les deux chambres et le corps électoral, comment pourrait-oD concevoir encore semblable usurpation ?
rÉTA T'PO UVOIR. 267
Le problème est donc purement théorique II n'y a qu'une usurpation possible, l'usurpation individuelle du droit électoral ; et encore, elle est devenue bien difficile à commettre et fait l'objet d'une sévère répression.