‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 2)Chapitre 67 sur 137 · Fruit l'Etat- pouvoir et souverain — c'est la natio · texte numérisé non relu

Fruit l'Etat- pouvoir et souverain — c'est la natio

de nalité. L'Etat est ou doit être national, et

civilisation, puisqu'il s'identifie avec le souverain, nous

pouvons dire aussi : la souveraineté est ou doit

être mitionale.^ouH allons expliquer pourquoi et en quel sens.

Remarquons d'abord que le caractère national de l'Etatestun

fruit de civilisation, un produit de l'évolution historique.

On est porté à y voir aujourd'hui un principe absolu, applicable à tous les temps et à tous les pays, une règle universelle et nécessaire se manifestant partout avec les mêmes conséquences, nécessitant partout des institutions invariablement populaires et démocratiques. Or, la démocratie ne consiste qu'en arrangements, en formes politiques, offrant dos avantages comme des inconvénients, combinables avec des formes basées sur d'autres principes et réalisées suivant les époques et les pays par dos institutions très diverses. La souveraineté nationale a les mêmes caractères de contingence et de relativité. Il importe donc de nous rendre compte de ce qu'elle signifie exactement, des éléments réels et positifs dont elle est l'expression juridique.

<64bi8) Voir pa«re 2:)5.

J: ETAT-PO UVOIR, 275

Le caractère national de TEtat ou de la 167. souveraineté s est, croyons-nous, graduelle-

Indépendance, ment manifesté par trois catégoriea de faits, qui ont apparu successivement avec plus ou moins d'intensité suivant les lieux et les temps.

Le premier fait consiste dans Taffirmation par l'Etat de sa liberté, de son indépendance intérieure vis à vis de l'étranger, dans la proclamation de son droit d'établir lui-même ses institutions fondamentales, de se donner lui-même une constitution. Ce n'est là qu'un corollaire de la souveraineté, mais il est essentiel: il justifie déjà la qualification de nationale accordée à la souveraineté. Or, ce point de vue n'a pas échappé au Congrès ; il résulte de l'interprétation à donner à l'article 25 de la Constitution.

€ Tous les pouvoirs, porte ce texte, émanent de la nation; ^ ils s'exercent de la manière établie par la constitution ^, De l'avis de. tout le monde, cette disposition affirme la souveraineté nationale.

L'on remarquera que notre Constitution s'est bien gardée de reproduire in terminis les constitutions Françaises de 1791, de 1793, consacrant expressément le dogme de souveraineté populaire.

Les termes de l'art. 25 sont aussi modérés que possible. Nulle part l'on ne trouve dans les discussions du Congrès national une adhésion aux thèses du Contrat socialLe Congrès rejeta même un amendement de M. Seron excluant le Roi du pouvoir législatif S'il y a eu adhésion à une théorie en cours, c'est plutôt à la doctrine de Benjamin Constant et cette doctrine se distingue par la répudiation des thèses de J. J. Rousseau et le caractère de simple garantie politique qu'elle donne au principe de souveraineté nationale. € L'axio- « me de la souveraineté du peuple, dit Benjamin Constant, <L est un principe de garantie. Il est destiné à empêcher un « individu de s'emparer de l'autorité qui n'appartient qu'à t l'association entière >.

276 THEORIES FOXD A MENTALES

Les commentateurs Belges de Tart. 25, Bivort (page 15) Deatriveaux (page 29), Giron (page 29), et même Thonisaen (n®" 149 et 153) se bornent à reproduire les formules courantes. Thonissen place dans la nation le principe de la souveraineté ! Mais il n'admet pas que chaque individu soit appelé à en exercer directement une part. Ce serait rendre la vie sociale impossible ; il n'y aurait que des gouvernants et point de gouvernés. Il est indispensable que la nation reconnaisse à un ou plusieurs chefs le droit de commander au nom de tous. C'est principalement en ce sens que le législateur constituant a dit que tous les pouvoirs émanent de la nation (54^**^^).

(54ter)Il ne paraît pas possible d'accorder la moindre attention à Tinterprétation valgaire de Tart 25. prétendant trouver dans cet article le principe du saffra^e nniversel.Cette thèse a été mainte.'* fois combattue dans nos Chambres, par M. Frère Orban notamment. Elle a été spéoiiilement réfutée an Sénat (séance du 6 décembre 1899). Les constituants de 18H0, disait à cette date. M le Sénateur baron Descamps David se sont bien irardés d'insérer dans notre pacte fondamental les déclarations équivoques de certaines constitutions françaises sur « la souveraineté du peuple, une, indiviftible. inaliénable. » Ils ont simplement marqué, en termes précis, Torig'ine |>o^itive des pouvoirs en Belgique. La, Constitution décrétée par le Conférés national (représentant tous les intérêts desi provinces, constituées en Etat indépendant par décret du 4 octobre 1830 convoquant le Congrrès) est la source initiale et la règle iupreme de tous les pouvoirs de V Etat C'est ce qu exprime nettement l'article 26 : « Tous les pouvoirs, dit-il, émanent delà nation •, et il ajoute immédiatement: «ils sont exercés de la manière établie par la Constitution*. Si notre collègue avait porté son attention sur certains événem*^nts de l'époque antérieure au régime actuel, s'il avait relu le Message de 1829, il eût, je pense, saisi le véritable caractère et la portée pratique de la règle constitutionnelle formulée par Tarticle 25.

Quant à la liberté politique, on sait que le Congrès l'a organisée d'une manière qui ne permet même pas de la concilier avec le principe de la souveraineté du nombre. < Tous les Belges sont égaux devant la loi d, dit l'article 6 de la Constitution. Cela implique^ dit notre collègue, l'égalité de tous devant le scrutin. Il a oublié totalement l'article 4, § 2, de la Oonstiiution, qui est d'une clarté parfaite, et qui est seul ici ce que les jurisconsultes appellent c le siège de la matière » . Voici ce texte :

<c La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité (la qualité de Belge), les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits >.

Ainsi, tous les Belges, en leur seule qualité de Belges, sont égaux devant la loi ; mais cela n'implique aucunement le droit de faire la loi et de parti-

VETA T-^OUVOIR, 277

S6]oD nous, Tart. 25 est avant tout une 168. déclaration d'indépendance, une affirmation Art. 25 de de la liberté du pays, une proclamation de la la dtchéance de tout pouvoir étranger en

Constitution. Belgique, l'affirmation par le Congrès de sa volonté de doter la nation d'institutions n'émanant que de lui-même.C'est un acte solennel de prise de possession de la souveraineté, avec l'affirmation du droit et de la volonté de l'exercer, de la démembrer, de l'organiser et d'en régler librement la transmission (55). C'est le cogito ergoaum du pouvoir constituant, en Belgique.

Sans doute l'art. 25 jaillit directement de la constitution de 1791, dit M. le sénateur Descamps, mais chez nous il n'a <L la prétention d'être que «l'expression d'un fait politique pa- « tent de par la révolution Belge. — Thonissen (n* 151) donne à l'art. 25 la même interprétation, la même valeur historique « Quand l'assemblée constituante de 1830 reçut la 4L haute et dangereuse mission de fixer l'organisation politi-

oiperaQgoayemement. PourTexercioe des droit* politiques, la qualité da Belgre ne suffit pas ; il y a des conditions nltérienres nécessaires, lesqaeUes soat déterminées par la Constitution et par les antres lois relatives aux droits politiques.

Et quelles sont effeotiyeinent, aux termes de la Constitution de 1831, les conditions nécessaires pour Téleotorat général ? C'est un cens qui ne peut être inférieur à 20 florins.

La thàsie défendue par notre honorable collègue est donc absolument c indéfendable > au point de vue interprétatif. — Au surplus, eUe énoncerait un principe vide de sens, une formule purement abstraite sans portée pratiquer.

(66) Le souverain exerce tonte» les prorogatives de la puissance publique, il est chargé de remplir la mission de VEtat. telle que nous Tavons l'avons définie. Il est donc appelé à établir et à perfectionner Tordre constitutionnel ou politique. Il doit se préoccuper d'assurer la perpétuité et la stabilité du pouvoir et de prévenir les crises périlleuses, auxquelles peuvent donner lieu les vacances de la souveraineté. Exerçant sans restriction la êuprema pot esta s (nous dirions aujourd'hui le pouvoir eonMtituant)^ il réglera non seulement l'exercice de la souveraineté, mais sa transmission. A ce point de vue, il pourra la diviser, la démembrer en diverses branch«*s et leur appliquer des modes distincts de transmission. C'est ce que le Congrès national a fait par la Constitution même.

i78 THEORIES FONDAMEh'TALES

<L que du paysje trône était vide (nous dirions la souveraineté « était devenue vacante par suite de la révolution) et le peui pie, rentré dans la plénitude de ses droits, pouvait libre- < ment disposer de ses destmées.Le Congrès national n'hésita « pas à admettre et à proclamer gtte la souveraineté réside € daTis la nation Belge ».

La souveraineté est véritablement déclarée vacante, le Congrès s'en empare, déclare qu'il ne reconnaîtra aucun titre antérieur d'autorité, et que désormais c'est de la Constitution, son œuvre à lui, que tous les pouvoirs émaneront. C'est d'elle que le corps électoral lui-même (art. 47) tient son existence et ses droits.

L'art. 25 est aussi, au témoignage de M. Descamps une «dernière réponse nationale au célèbre message aux Etats «généraux, en date du 11 Décembre 1829, dans lequel « le roi des Pays-Bas parut à nos pères faire refluer en des « régions trop personnelles la source de ses pouvoirs ».

L'article 25 s'explique donc historiquenient : il a pour objet de répudier les prétentions au Droit divin des Rois de l'ancien régime ainsi que les prétentions du roi de Hollande, lequel se déclarait souverain par droit de conquête, en vertu des traités.La Belgique par rart.25 repousse toute domination étrangère, proclame sa liberté et prend possession d'elle même en se déclarant souveraine. L'art. 25 confirme la déclaration d'indépendance. On peut encore la rapprocher du décret d'exclusion à perpétuité des Nassau au trône de Belgique (56).

(56)11 importe de se souvenir qu'à peine rappelé en Hollande après la chnte de Napoléon, le roi Guillaume lança une proclamation dans laquelle il s'appelait e[ Guillaume, par la grâce de Dieu^ prince d'Orange, de Nassau. Il parlait déjà en souverain, car il promettait pardon à tous et s'appuyait sur une armée Russe qui le jour même entrait à A rtuterdam. Il faisait dire an peuple d'Amsterdam qu'il tae présentait comme souverain et promettait une ConstitiUion. Il proclama le firouvemement provisoire dissous et s'empara des rênes du pouvoir. Il fit rédiger une Loi fondamentale, et fit désigner 600 notables uniquement pour leur soumettre la question de saToir si oette Loi

Le caractère natioTial de la souveraineté

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