III. LlndiTldaallté juridlqae de TEtat
L'un des problèmes les plus troublants de 172. la Philosophie du Droit est certainement
Aetaallté celui que soulève la personnalité, mieux vaut du dire Tindividualité ou la capacité juridique
problème, des associations, des fondations, du pouvoir civil (Etat, communes, etc)... de l'Eglise.
Ce problème est grave; on le rencontre dans toutes les parties du Droit ; en Droit civil et commercial, en Droit public, en Droit des gens ; il touche aux querelles religieuses et politiques et préoccupe les économistes et les sociologues. C'est pourtant de la théorie générale du Droit.du Droit pur, dirait Edmond Picard, ou si Ton veut du Droit naturel, que la question relève essentiellement. Suivant divers auteurs, elle se lie à la notion même du Droit, aux premières définitions juridiques.
Le problème a conservé toute son actualité : c'est même aujourd'hui Fuu des plus dignes d'attention, à raison des préjugés et des erreurs qui l'obscurcissent et de la diversité des situations auxquelles il paraît s'étendre.
Appelé par notre sujet à creuser la notion du pouvoir et de ses attributs, nous voici amené à étudier parmi ceux-ci l'individualité ou la personnalité, dont l'Etat, dans toutes les législations, semble pourvu. Au moment de donner à notre pensée son expression définitive, le doute nous envahit et nous condamne à contrôler, à la lumière de récents et importants travaux scientifiques, les idées régnantes et nos propres opinions sur ce sujet.
Deux ouvrages doivent être étudiés spécialement : celui du Marquis de Vareilles SomTïiières institulé: Les personnes morales, et « la Tliéorie de la personnalité morale^ que publie Léon Michoud, professeur à Grenoble (58). Nous nous attacherons à ces deux auteurs, à raison surtout
(58) Ces deux ouvrages sont en vente à la Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, rne Sonfflot 20, Paris.
286 THEORIES rOADÂNEXTALES,
de la fausseté des théories qu'ils s accordent à répudier Nous possédons en Belgique deux livres importants sur le même sujet : Tun est de M. J, Van den Heuvel : De la situation légale des associations sans but lucratif en France et en Belgique (1884) ; l'autre est la thèse d'agrégation universitaire de Maurice Wauthier: Etudes sur les personnes morales, 1887. Complé tons ces renseignements bibliographiques en signalant encore d'assez nombreux articles parus sur la matière dans la Revue du Droit public et delà science X>olitique. (Paris).
Le Marquis de Vareilles Sommières ob- 173. serve que les Codes et les lois Françaises antérieures à 1884 ne parlent pas de person- Léglslatlon nification juridique.
positive. Le nouveau Code civil allemand au contraire distingue les personnes en physiques et juridiques et consacre à chacune de ces catégories un titre distinct. Il se garde bien toutefois de consacrer les solutions inexactes et souvent injustes, qui escortent d'ordinaire la fiction de personnalité. Il ne contient d'ailleurs aucun texte doctrinal pouvant s'interpréter comme favorable à l'un ou l'autre des systèmes proposés pour rendre compte de la personnification juridique.
En Belgique non plus, aucune théorie ne pourrait se prévaloir de textes législatifs ; aucune solution contraire à la liberté et au droit d'association ne peut revendiquer chez nous un appui légal. Nous ne croyons pas que ni au parlement ni devant nos tribunaux, l'on puisse faire accueillir la thèse,d'après laquelle l'Etat serait maître de créer et de supprimer arbitrairement les personnes morales.
Mais, l'on ne peut nier qu'en Belgique la personnification soit admise comme une institution juridique impliquant des avantages légaux, comme une faveur que la loi octroie ou reconnaît être due. Nombreux aujourd'hui sont les textes
r ETAT-POUVOIR. 287
législatifs, qui en traitent expressément. Le premier en date est l'art. 2. de la loi du 18 Mai 1873 déclarant que chacune des cinq espèces de sociétés commerciales « constitue vme in- « dividualité juridique distincte de celle des associés >. Depuis lors, sont venues :
1** La loi 21 Juillet 1890 accordant la personnification civile à la Caisse royale des accidents de travail ;
2** La loi du 30 Mars 1891 accordant la personnification civile à Tassociation de la Croix rouge de Belgique ;
3" La loi du 23 juin 1894 attribuant la personnification civile AUX sociétés et anx fédérations de sociétés mutualistes reconnues (art. 3 et 6) ;
4° La loi du 31 Mars 1898 attribuant la même faveur aux Unions professionnelles, dont les statuts ont reçu Tentérinement du Conseil des mines (58bis).
La loi du 3 avril 185 1 assurait déjà la capacité juridique AUX sociétés de secours mutuels reconnues et la loi du 28 Mars 1868 étendait la même capacité aux caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs.
Enfin 5° la loi du 24 Décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents de travail, octroyant la capacité juridique aux caisses communes d'assurance, que les chefs d'entreprises feront agréer par le gouvernement.
Au point de vue du Droit positif, il faut donc s incliner devant les dispositions formelles delà loi. Il ne peut nous appartenir de changer la terminologie légale et de supprimer de notre législation ce qui s'y trouve.
(58 bis) Auoan texte ne reconnaît la personnification civile ni aux Camité* depttronage des maiipons ouvrières ni anx hotpiret privés. Pourtant les premierii peuvent recevoir des dons et legs mobiliers à Teffet d'instituer des prix ^rordre, de propreté et d*épar^e (art. 2 de la loi du 6 Août 1889) ; et les seconds peuvent faire avec les administrations communales de bienfaisance dee contrats relatifs à l'assistance médicale gratuite (art 1 de la loi du 27 Novembre 1891).
Remarquons pourtant que le vaotpersfmna-
174. lité ne se rencontre dans aucun texte. C'est Terminologie Texpresaion personnification qui domine;
légale. elle peut être admise pour indiquer l'assimilation législative à des personnes véritables d'associations ou d'institutions dépourvues de vie réelle.
Regrettons toutefois que Ion n'ait pas préféré l'expression « existence juridique », ou que l'on ne soit pas resté fidèle aux termes employés dans la loi do 1873 : individmilité juridique.
Cette dernière expression étant écrite chez nous dans la loi, nous l'adoptons de préférence à toute autre.
Il y a, en effet, utilité évidente à être théoriquement exact, à ne pas accorder la personnalité à des êtres fictifs, à des abstractions, à des universaux. La personnalité doit être réservée à l'homme, à l'être conscient et libre, pourvu d'une destinée à soi. Le terme individualité, dans le langage philosophique comme dans la langue vulgaire, a une signification plus étendue ; il s'applique même aux êtres privés d'intelligence et de fin propre. Il convient dès lors mieux et il suffit pour indiquer ce que l'on veut dire : l'aptitude à être sujet de droit, la capacité juridique. Nous essayerons d'être fidèle désormais à cette terminologie.
175. L'Etat et les communes sont des collectivi- Notre tés auqu elles on ne refuse pas la capacité juri-
point de dique; il en est de même de diverses associavue tions, telles que les sociétés mutualistes recon-
restrelnt. nues et les sociétés commerciales; enfin,rexistence légale est attribuée aux fondations officielles, telle que les bourses d'études ou les établissements charitables. La difficulté du problème résulte précisément de la nécessité de rendre compte de ces diverses catégories d'individualités, d'expliquer cette triple variété de situations.
Il est évident que nous ne pouvons pas entreprendre dans un simple chapitre de ce traité l'examen critique de toutes les
V ETA TPO UVOIB. 289
opinions en présence, ni même faire du problème Tobjet d'un exposé approfondi et complet, contenant réponse à toutes les objections, solutionnant toutes les difficultés, éclairant toutes les applications. Nous ne pouvons qu'énoncer les conclusions, auxquelles, après une étude consciencieuse nous sommes parvenus et les justifier sommairement, en indiquant leur portée au point de vue du sujet que nous traitons : les attributs de TEtat pouvoir.
Nous laisserons donc de côté tout ce qui concerne la personnification juridique des sociétés, des associations ou communautés volontaires,des fondations privées ou officielle8,des provinces, des communes, des services ou établissements publics.Nous ne nous occuperons que de TEtat (sensu stricto)et de l'individualité juridique qu'il est de mode de lui attribuer.
Observons de suite que l'État se manifeste 176. sur un double aspect, qu'il a pour ainsi dire Division deux faces, deux figures, une double capacité, du ou une double activité juridique.Les Romains
si^et. déjà affirmaient cette dualité, en distinguant dans les agents de l'Etat Yimperium et le dominium. L'Etat, en effet, est à la fois souverain et propriétaire (?) organisme politique et organisme civil, autorité qui décide et commande et simple possesseur de biens qui administre, individualité publique,qui gouverne la nation, et individualité privée n'ayant parfois rien qui le distingue des citoyens eux-mêmes.
Si donc nous voulons expliquer l'individualité de l'Etat, il nous la faut considérer sous l'un et l'autre aspects, dans un double domaine. Peut-être serons-nous amenés à des explications différentes, suivant qu'il s'agira de l'Etat propriétaire, ou de l'Etat souverain. Cette dualité de points de vu« ne peut être négligée : trop souvent elle est méconnue par les auteurs ; la plupart omettent d'aborder le problème en tant qu'il peut concerner la puissance publique, la souveraineté de l'Etat. Occupons-nous successivement de l'individualité civile, puis de l'individualité publique du pouvoir.
290 THÉORIES FONDAMESTALES.
IndlTlduallté elyile de l'Etot.
L'Etat est — dans une grande partie de