Les gouvernants (93), seuls titulaires véri
Condnslon tables des droits de souveraineté et des droits
générale civils(93 bis) spéciaux qui en sont l'accessoire,
et sont donc abstractivement considérés comme
transition, formant une individualité unique.
(92) Vérité que l'antiquité avait méoonnae pourtant, et que le christianisme a mise en pleine lumière.
(93) Ce mot est pris ici dans un sens g^énéral, comprenant lee titulaires de toutes les fonctions et de toutes les magistratures et même les titulaires des droits politiquep.
(93 bis) NoTs ne disons pas de propriété.
X' ETA T'PO r VOIR. 317
Ce n'est là qu'une notion conventionnelle, un concept technique, que la science du Droit croît utile d admettre pour mettre en relief l'identité de l'Etat, sa capacité et son caractère collectif ou national.
L'analyse de ce concept proposée par M. Michoud peut en définitive être adoptée, sous réserve pourtant de ne pas faire (le l'Etat le sujet d'un droit ordinaire de propriété et de ne pas méconnaître dans les gouvernants les vrais sujets des droits de souveraineté.
Nous n'admettons pas qu'on puisse faire à cetie théorie le reproche de ne pas rendre compte du droit de commander exercé par les gouvernements : ce droit dérive de la nécessité providentielle imposée à la nation de subir une direction; ni le reproche de conduire trop facilement à l'affirmation de l'omnipotence de l'Etat, car elle n'influe en rien sur la détermination et l'étendue des droits du pouvoir ; elle n'est qu'une explication, qu'une interprétation de l'identité du pouvoir à travers la multiplicité de ses actes, de ses fonctions et de ses organes et la condamnation énergique de toute prétention de ses titulaires à se considérer comme privativement intéressés à la possession de l'autorité publique, alors qu'elle ne leur est donnée que pour la défense et le bien de tous ; ni le reproche non plus de retomber dans la confusion féodale entre la souveraineté et la propriété, car nous ne reconnaissons au souverain qu'un droit supérieur de régie sur les biens mis à sa disposition pour remplir sa tâche politique.
— Nous ne dirons donc pas avec if. Vauihier et les partisans du système de la fiction légale :
« Pour que la conception de la personnalité de l'Etat triomphât, il fallait que, d'une part le roi cessât d'être considéré comme ne faisant qu'un avec l'Etat ; d'autre part que les notions de souveraineté et de propriété fussent séparées. Ce double résultat fut atteint par les lois de la Révolution Française. »
318 TnEORIES FONDAMENTALES,
Nous disons au contraire;
Dans les monarchies absolues, le prince peut continuer à dire : L'Etat c'est moi ; dans les pays libres, tous les citoyens investis des fonctions et des droits politiques peuvent dire : L'Etat c'est nous ! Ils sont titulaires personnels des droits de souveraineté. Et pour l'exercice de ces droits, ils disposent de moyens matériels, de ressources, de biens, dont la haute administration leur incombe, sans qu'ils en soient pour cela propriétaires individuels.
Il n'y a donc pas un domaine, dont la propriété attribuée d'abord au Roi, aurait passé ensuite à la nation, puis à l'Etat personniiSé.
La souveraineté a pris un caractère national ; quand et comment ? « Le chef de l'Etat, pense M. Vauthier, cessa d'être titulaire personnel des droits de souveraineté et de l'Etat, le jour où la nation fut proclamée souveraine et propriétaire des domaines de la couronne.La substitution de la nation au roi est visible dans les lois et arrêtés de la Révolution Française. « M. Vauthier ajoute : cette substitution « devait conduire à la conception de la personnalité juri- <i diqiie d^ VEtat Mais il fallait pour cela franchir une nou- » velle étape, passer par une autre succession de faits et « d'idées. L'erreur consistait à considérer la nation, en tant « que collectivité, comme personne sujet ou titulaire de la « souveraineté, des droits de puissance publique.
« Mais peu à peu l'Etat (sensu stricto) cessa d'être consi- « déré comme s'identiiiant avec les citoyens : il est devenu « une idée, une fonction, une institution publique. Sous « l'Empire, le mot Etat est substitué dans les lois, notam- » ment dans le Code civil, au mot nation, La personnalité » morale de l'Etat est désormais affirmée et admise. »
Si l'on prend tout cela à la lettre, la souveraineté serait devenue nationale le jour où la nation fut proclamée souveraine ; elle serait depuis devenue souveraineté de l'Etat !
Il n'en est rien.
VÉTA T'POUVOIR, 319
La Révolution Française n a fait qu afl5nner le principe de la souveraineté nationale, elle ne Ta point appliqué. «Elle ne <t le pouvait pas, écrit L. Duguit (94) ; ce célèbre principe « n est qu'un leurre, une fiction, un moyen de gouverne- « ment, qui n'a pas plus de valeur réelle que le principe du « droit divin. La révolution a tout simplement substitué la 4L puissance matérielle d'une aristocratie bourgeoise au pou- « voir du roi ».
Selon nous, la souveraineté est un attribut de l'Etat, c'està-dire un caractère inhérent aux droits de l'autorité publique, et qui doit rejaillir sur son organisation et son exercice.
La souveraineté de l'Etat est devenue nationale, le jour où elle est devenue chrétienne, le jour où l'Etat a été considéré comme une institution établie pour le bien et la prospérité de tous.
La souveraineté se nationalise d'avantage, quand, cessant d'être le lot d'un homme, ou d'une minorité, elle se trouve répartie, grâce à d'heureux démembrements en pouvoirs et fonctions distinctes, à une pluralité, à la masse des citoyens, k la majorité des hommes faits,électeurs,élus, chef de l'Etat, magistrats, fonctionnaires, investis respectivement des droits distincts, en lesquels elle se décompose, sans perdre néanmoins son unité, ni sa permanence.
Cette longue étude de l'individualité de l'Etat arrive à une conclusion analogue à celle où nous sommes parvenus, quand nous avons considéré l'idée de l'Etat {sensu stricto) (page 216), quand nous avons déterminé le siège de l'Etatpouvoir (page 238, et quand nous avons défini sa souveraineté et sa nationalité.
Cette conclusion nous met en présence d'un organisme juridique, vaste et complexe, incarné dans une collectivité de citoyens forToée d'un personnel nombreux et variable.
Cet organisme est l'œuvre du temps, des circonstances il est le produit de l'histoire. Mais il est aussi l'œuvre des
(94)1, page 261.
lois, du Droit positif. Car l'Etat, en acquit de sa mission de faire régner, de conserver et d améliorer Tordre général (V. page 214) est compétent pour s'organiser lui-même, établir les autorités ou les organes qui feront les lois, rendront la justice, rempliront les fonctions executives et administratives, pour régler l'intervention des citoyens dans la vie publique et dans la vie de l'Etat. Tout cela forme l'ordre politique ; il comprend l'application pratique, c'est à dire l'introduction dans les institutions du pays des corollaires attachés aux attributs de l'Etat, des moyens de rendre effectifs son individualité, sa souveraineté et son caractère national.
Cet ordre politique trouve son expression dans le Droit constitutionnel.
Ce droit a pu généralement être codifié. C'est à la promulgation d'une constitution qu'ont abouti — presque partout — les réformes poursuivies et les progrès obtenus dans l'ordre politique.
L'étude des attributs de TEtat nous amène ainsi à l'étude d'une nouvelle matière : la théorie des Constitviions écrites (p. 128).