Histoire titutionnel comparé ne donnent pas seule
du Droit pu- ment d'utiles indications sur les origines et
CAlle et Droit les sources de nos institutions; leur connaiseonstitatlon- sance est en outre indispensable tant pour nel comparé, l'explication et le commentaire des textes que pour l'étude vraiment scientifique du Droit constitutionnel.
Le Droit existant n'étant le plus souvent qu'un développement du Droit antérieur, la connaissance de celui-ci rend compte de celui-là et permet de le mieux saisir dans ses réalités vivantes et son exacte portée. En ce qui concerne l'étude des constitutions modernes, l'histoire du Droit public ne saurait être négligée. La plupart, en effet, sont faites d'emprunts aux Constitutions précédentes, nationales ou étrangères. Ce sont, a dit un auteur, de véritables mosaïques (4). La Constitution Belge, par exemple, a été puisée en grande partie dans la Loi Fondamentale des Pays-Bas du 24 Août 1815 (5), dans la Constitution Française de 1791 et dans la Charte Française de 1880. L'étude de ces constitutions jette une vive lumière sur liotre Droit constitutionnel. Pour beaucoup d'articles de la Constitution Belge, une recherche de paternité (6) est nécessaire ; elle évite de graves équivoques et fait découvrir les interprétations les plus nettes et les plus exactes.
L'histoire du Droit public et le Droit constitutionnel comparé ont surtout pour rôle de montrer les théories politiques dans leurâ applications concrètes, dans leurs réalisations historiques les plus notables.
(4) Van den Heuvel^ Bevne générale 1884,11, p. 751. E. Deêcampt'David, L» MosaSqne ooDstitntionzieUe, 1891 .
(5) EUe a lonmi plus de la moitié des dispoeitions de notre Oonstitation.
(6) Van den Heutél, loco cUato.
18 INTRODrCTION GENERALE
C'est en étudiant historiquement et comparativement, les régimes politiques des Etats-Unis et de l'Europe Occidentale, qu'il nous sera possible de découvrir cet ensemble de principes et d'institutions, qui, malgré les variétés nombreuses et importantes que l'on constate d'un pays à l'autre, forment pourtant ce que nous avons appelé le Droit public général, une sorte de fonds commun auquel les diverses constitutions empruntent comme un air de famille (7). L'histoire du Droit public ei le Droit constitutionnel comparé démontrent encore que le progrès plus ou moins localisé au début, est devenu un phénomène universel, que les réformes politiques, bien qu'adaptées toujours dans chaque pays aux nécessités de la vie nationale, résultent, en définitive de l'évolution générale des idées dans l'humanité ; et que c'est à l'étude de cette évolution que doit s'appliquer la science, si elle veut parvenir à des conclusions raisonnées et pratiques, susceptibles d'amener des progrès ultérieurs.
§ 3. Les Sciences politiques. (8)
Les Sciences politiques sont comme les 12 Sciences sciences juridiques des sciences sociales spépolitiques. ^^^^^^ J ®ll®s n'étudient dans la société qu'un facteur, le pouvoir ; elles considèrent l'homme sous un point de vue particulier ; elles le prennent comme citoyen, comme membre d'une société »\ii generù qui s'appelle la société politique ou l'Etat, société caractérisée par la soumission sur un territoire déterminé d'une partie de l'humanité à une autorité qui la gouverne.
Les études de l'Etat ont pris de nos jours un tel développement qu'elles sont devenues elles aussi un ensemble, un
(7) Etmein, Eléments de Droit conetitutionnel, p. 22.
[h] BibUographie : Holtzendorff.'PT'mQii^eA de politique — Traduction. Lehr. 1887.— Bluntschli. L'Etat. —Le Droit public— La Politique.— i*tf/w«i. Cor&o di Diritto Constituzionale, 1. 1, p. 54 88. — Mohl. Enojolopédie der StaaiBwiBsenschaf ten .
faisceau de sciences (9). Franz de HoItzeTidorff {10) range au nombre des sciences politiques le Droit public, le Droit des gens, Y Economie politique, la Science finxin^ière, la Science de la Police, la Morale politique. Cette classification a le tort de méconnaître la distinction que les sociologues contemporains prônent avec raison entre les sciences juridiques, les sciences économiques et les sciences politiques. Si Ton tient compte de cette distinction essentielle et si l'on met à Técart les matières internationales, Ion ne parviendra pas, croyons- nous, à énumérer de nombreuses sciences politiques. Les principales sont, à notre avis, Vhistoire politique et la Scieiice politique proprement dite dont nous allons parler ; la Science de la législation ; la Science de V administration ; enfin la Science de la police.
L'histoire politique des institutions se confond avec Thistoire du Droit public (v. n» 1 1 ci-dessus). Mais il y a aussi Thistoire des faits ^ ^ politiques, et Thistoire des idées ou des doc-
trines.
L'histoire polltiqae tant nationale que générale apporte au Droit constitutionnel un précieux concours tant pour l'interprétation des textes que pour l'étude systématique des institutions. EUe fouimit d'abord des éléments de commentaire ; cela ne peut faire doute pour la Constitution Belge surtout. Il est pour ainsi dire impossible d'interpréter fidèlement notre pacte fondamental, sans se reporter à l'époque même de sa rédaction, sans se rendre compte de la situation des esprits dans les dernières années du régime Hollandais et des faits qui ont amené la Révolution de 1830. Un grand nombre d'articles de la Constitution ne trouvent leur sens exact et leur portée véritable que moyennant d'y voir des dispositions inspirées par les abus du régime Hollandais, des garanties stipulées pour empêcher le retour de griefs doulou-
(9) PaZt/t/z. Coreodi diritto oonetituzionale Introduotion.
(10) Professeur à Berlin et à Munich. V. ses Principes de politique, traduction Française de Lehr, 1887.
reusement éprouvés sous le gouvernement du roi Guillaume. L histoire aide en outre, à V étude raisonnée du Droit public. Les institutions politiques ne s'improvisent pas; elles ne surgissent pas subitement à un moment donné sans lien avec le passé ; elles ont leurs racines dans Thistoire, qui seule en explique la naissance et les transformations.
Si remarquables soient-elles d'ailleurs, les institutions d un petit pays comme la Belgique, ne progressent pas seules, isolément, en dehors du développement général par lequel passent les institutions des pays voisins et des Etats les plus considérable& Ainsi, le Droit constitutionnel Belge se rattache incontestablement par ses origines non seulement au Droit public national de Fancien régime, mais aussi au Droit public général dont TAngleterre a été le berceau et qui ne s'est introduit sur le continent qu après avoir été adopté par les Etats-Unis dabord, puis par la France, La Constitution Belge n'est qu'une expression, à beaucoup d'égards plus par- £a.ite que les autres, de ce Droit Constitutionnel moderne. Elle ne peut être scientifiquement étudiée qu'en tenant compte à chaque pas de ses antécédents et de ses origines, sans jamais l'écarter du cadre général, dans lequel l'histoire lui donne place.
Il faut rattacher à l'histoire politique Vhistoire parlementaire, les biographies ds8 hom7nes d'Etat y ainsi que leurs mémoires, dont la lecture jette parfois une vive clarté sur la marche des événements politiques.
La Science politique proprement dite, 1 j T « i>^i444 mérite de fixer un instant notre attention. — Certams auteurs, exagérant lutihté pratique de cette science, ont voulu y voir l'art de gouverner, la science pratique du gouvernement. Sans doute la politique pratique, l'exercice du pouvoir, exigent les lumières de la science, et spécialement de la Science de l'Etat (11).
(11) PtUma. Potere elettorale. Milanol869,p. 203. — Corso di Diritto ooetitiuioxude I, p. 66.
SCIESCE8 AUXILIAIRES 21
Mais la politique pratique est aujourd'hui tellement complexe, comporte des tâches si nombreuses, si considérables et si diverses qu'elle exige en quelque sorte l'appui de toutes les sciences. Les sciences sociales surtout doivent lui prêter leur concours. Les sciences techniques elles-mêmes, sont indispensables aux dépositaires du pouvoir pour en exercer les multiples attributions.
L'exercice du pouvoir exige toutefois autre chose que des connaissances scientifiques : il requiert l'habileté, le calme, la prévoyance, l'énergie, enfin des qvxditéa et des talents spéciaux dont la science ne procure point la possession. Vhormne d'Etat ne se forme pas uniquement par des lectures, des études et des méditations, mais bien par le contact des hommes et par la pratique même des affaires publiques. C'est au milieu des luttes de la vie qu'il acquiert ce sang-froid, ce coup d'oeil, l'art de conduire les hommes, de deviner les obstacles, de les éviter ou de les vaincre, qui constituent son génie propre. L'art de gouverner ne s'enseigne pas ; il nV a pas, dit un publiciste contemporain, un corps de lois qui puissent infailliblement donner à un premier ministre l'art de diriger une majorité (12)
La Sciencepolitiqtie proprement dite c'est pournous ce que les auteurs allemands nomment la Théorie générale de VEtat (Allgemeln Staatslehre). Cette branche d'étude mérite de conserver l'appellation propre de Politique ; c'est sous le nom de Politics ou de Political science qu'elle est cultivée en Angleterre et aux Etats-Unis. Pattî Janet{13)]sL définit: la science de l'Etat en général considéré dans sa nature, dans ses lois, dans ses principales formes. Son contenu est fort variable. Les auteurs anglais et américains (14) abordent dans leurs trai-
(12) PoUook, A.U introduction to the Bistorj of Soienoe of Politics. London 1890, page S.
(13) Histoire de la Science Politique I., p. LXXV.
(14) Sid^rwick-Woolsej.
tés de Politics non seulement les règles générales concernant la structure de l'Etat et son fonctionement, mais encore les principes qui doivent guider le pouvoir dans Télaboration des lois civiles, pénales, administratives et dans la conduite des affaires tant intérieures qu'extérieures.
Les publicistes allemands spécialisent davantage ; ils estiment avec raison que des matières si vastes et si diverses méritent d'être réparties en branches particulières. Bluntschli érige en sciences distinctes la ThAorie générale de VEtat — le Droit public général et la Politique (15). Il entend par Politique la science de l'Etat considéré dans l'accomplissement des tâches (16) qui lui incombent et dans la recherche et l'emploi des moyens d'atteindre les buts qu'il poursuit. L'on a fait remarquer que les partisans do la Politique à titre de science spéciale indépendante n'étaient guère d'accord sur son objet ni sa mission propre. Ajoutons qu'il n'est pas une question traitée dans les livres spéciaux de Politique, abordée par Bluntschli par exemple dans son troisième volume, qui soit étrangère à la Science de l'Etat, telle qu'elle est généralement comprise.
Pour nous, comme pour la généralité des auteurs, la Politique est la science des principes généraux ou des Théories générales du Droit constitutionnel. Elle a pour objet d'étudier, à l'aide de l'histoire critique surtout (17), l'Etat dans sa structure générale, dans ses origines et ses caractères principaux, d'en définir le rôle et les pouvoirs et de déterminer les meilleures conditions de son organisation et de son fonctionnement.
Tandis que le Droit naturel se borne à démontrer la légitimité de la société politique et à définir les droits essentiels des
(15) Les 8 ouvrageB ont été traduite en FrançaÎB par Riedmatten.
(16) V. oe que noas disons à oe sujet ci-dessous n** 16.
(17) A lire dans la Reyue du Droit public et de la Science politique (Directeur: F.Lamaude) Paris, les articles sugrgestifs de Maurice Deslandres, professeur à l'Université de Dijon sur: La crise de la Science politique . Années 1900 et 1901 de la Revue.
SCIENCES ArXlLlAIRES 23
individus, de TEtat et de certains organismes sociaux, tandis que la Sociologie se contente de décrire l'évolution du facteur politique et les influences qu'il exerce et qu'il subit, la Politique cherche à mettre en lumière la notion, les caractères et les éléments constitutifs de TÈtat, à fixer les règles de la délation et de la transmission du pouvoir, à délimiter sa mission générale et ses modes d'activité, à décrire les formes qu'il doit prendre et les organes dont il doit être pourvu, à trouver des garanties et des moyens de toutes sortes pour assurer la réalisation des fins lui assignées. La Science politique a donc pour objet propre d'étudier les progrès -qui pourraient être accomplis par les Etats dans leur organisation même (Formes de gouvernement), dans le régime de leurs relations avec les individus et les collectivités sociales (Théorie des garanties et des immunités constitutionnelles). En résujné, la Science politique décrit VEtat en notion et en idée, étudie les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement et cherche à tracer la voie dans laquelle les réformes doivent être pratiquement poursuivies en vue de perfectionner V exercice de la puissance publique et de procv/reraux manbres de la société de plus sûres garanties.
Il ne faut pas exagérer la mission qui incom- 15. Sciences be à la Science politique d'étudier le rôle et politiques les multiples attributions do l'Etat; car, il spéciales n'est pas un domaine de l'activité extérieure
de l'homme dans la vie sociale qui soit absolument étranger à ce rôle. Cette exagération a poussé beaucoup d'auteurs à étendre la Science politique à tous les problèmes qui surgissent dans la vie publique et à admettre une Politique de la constitution, une Politique de la législation, une Politique de l'administration, une Politique criminelle (18). Il nous paraît plus scientifique de restreindre la Science politique en des limites plus modestes, do borner son champ à l'étude des principes devant présider aux réformes constitu-
(18) Holtzendoff, Principes de Politique, p. 15.
24 INTRODICTION GENERALE
tionnelles.c'est-à-direaux réformes intéressant les bases même de TEtat et des libertés publiques. Dans notre opinion, l'étude des principes fondamentaux des lois civiles et commerciales, des lois criminelles, des lois administratives et des réformes à y apporter fieât l'objet de sciences particulières, constituées à titre indépendant :1a Science de la légidation (19), la Science criminMe ou pénale, \AScience de la police, la Science de Vadmini8tration(20),VEconoviiepolitiqy^,dAna laquelle rentre la Science Jmancière.(Pnnc\^^ des lois fiscales, douanières..etc). Les principes de Droit naturel, tels que la nécessité des gouvernements ou Tinviola- 16.Traiisition. bilité des droits essentiels de la personne humaine, et les principes de Politique d'un caractère moins absolu, tels que la division des pouvoirs et la dualité des assemblées parlementaires, forment un ensemble doctrinal (21) dont nous avons à rapprocher les textes de notre Droit constitutionnel pour en &ire l'étude raisonnée et méthodique. Nous réunissons à dessein ces deux ordres de principes ; jamais les historiens de la science de l'Etat, n'ont songé à en tracer isolément les origines et à en suivre isolément les développements.
D'autres historiens se sont appliqués à décrire l'évolution des régimes. Leurs travaux communs ont permis de constater que les doctrines et les institutions se développent parallèlement, que les transformations politiques sont l'œuvre du temps et des circonstances, que les solutions à donner aux
(19) V. lee matières traitées dans les chapitres III à VIII da taraité de PoiUicê de Sjdwiok ; il y est surtout question des bases de la léffislation sor iBkpropriété, les contrat» et les sueeesnons,
(20) Palmay I, page 69. — Stein. Handbnoh der Verwaltonfirslehre. — Miraglia, La scienia deiradministratione. Estratto dal FUangieri, settembre 1881. ~ Orlamdo, artiole ômsib Archivio giuridioo XXXVIII, faso. 6 et 6.
(21). Orîando dans ses Principii di Diritto ooitituzionale (pagre 30), insiste snr rimpossibilité de séparer Tezposé des principes juridiqaes des principes politiques. — Il n*7 a pas de Science de la Politique distincte de la Science du Droit constitutionnel, dit-il, mais il faut avoir soin dans l'étude de chaque institution de distinguer les deux points de vue, le point de vue juridique, le point de vue politique, bien que la science du Droit constitutionnel les rapproche à chaque instant.
problèmes soulevés dans la vie des Etats ne dépendent ni •d'axiomes théoriques, ni de principes abstraits. — L'histoire •des doctrines et celle des gouvernements montrent comment les idées se propagent, pénètrent dans les faits ; comment elles se concrétisent et s'appliquent sous les formes les plus variées, et mises en œuvre, produisent suivant les temps et les lieux les résultats les plus divers, excellents ou nuisibles, semblables ou dissemblables selon les époques et les pays. — Cette remarque nous servira de transition. — Elle explique la nécessité, où nous sommes, pour nettement caractériser ce Dr(nt public moderne, dans le cadre duquel doit être tracé notre commentaire, de décrire rapidement l'évolution des idées et des institutions politiques, de faire l'histoire sommaire des théories constitutionnelles, et de rappeler brièvement les origines de notre Droit natioDal.