‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 3)Chapitre 111 sur 122 · entre les 2 formes possibles du pouvoir cons · texte numérisé non relu

entre les 2 formes possibles du pouvoir cons

An Congrès tituant se reproduire dans notre histoire, et

national, dans notre Droit public.

En 1828, les griefs nombreux et fondamentaux, qui nous firent nous révolter contre le gouvernement du roi Guillaume provoquent la révolution. Nous avons cidessus, n^ 70 ss., relaté la suite des événements qui aboutirent à l'institution à Bruxelles d'un gouvernement provivisoire, et à la convocation d'un Congrès national.

Cette illustre assemblée se réunit à Bruxelles le 10 Novembre 1830. Elle prend solennellement possession de la Souveraineté vacante, proclame l'indépendance du pays et rédige la Constitution, où elle n'hésite pas à introduire l'article 47, dépouillant du droit de vote les électeurs capacitaires,qui l'avaient élue, en faisant du cens la base unique du futur régime électoral. Le pouvoir constituant complet, illimité, est entre ses mains. La Constitution est sanctionnée parle Congrès le 7 Février 1831, mais elle n'est pas terminée aussi longtemps que le roi n'est pas désigné.

Elle n'est d'abord que partiellement en vigueur ; pendant les six mois de Régence, il n'y a ni Chambre ni Sénat ; le Congrès national garde le pouvoir constituant.

422 THEORIES FONDAMESTALES.

Enfin, le prince Léopold de Saxe Cobourg est élu roi de» Belges et accepte la couronne.

Par décret du 20 Juillet, la Constitution est complétée par l'adjonction des noms et qualités du roi aux articles 60 et 61, et le chef de l'État prête serment.

Jusqu'au serment royal, c'est donc le Congrès national qui a détenu l'autorité suprême, le pouvoir constituant. A partir de ce serment, au contraire, le Roi est devenu l'un des organes de ce pouvoir, à tel point que, par son ordre, la Constitution fut publiée à nouveau au Bulletin officiel en vertu d'un décret signé par Léopold P*" le 1**^ Septembre 1831.

Faut-il rappeler que le Congrès national, décidé à disparaître, a eu soin, d'insérer dans la Constitution une clause de révision, l'art. 131, réglant d'une manière complète la manière dont serait exercé désormais, d'une manière normale et régulière, le pouvoir constituant ?

361, Le Congrès eût pu en décider autrement,

Economie se perpétuer par une loi électorale ou céder la d^ane place au pouvoir législatif sans voter uneclaurévolution. se de révision constitutionnelle.

Dans le premier cas, c'eût été effacer toute distinction entre lois ordinaires et lois fondamentales, répudier les avantages à retirer d'une Constitution.

Dans le second cas, l'absence de toute clause de révision n'eût-elle pas assuré la stabilité des institutions et la stabilité des principes essentiels de l'ordre politique ?

Reconnaissons que s'il y aurait imprudence grave à se passer de Constitution, à livrer au pouvoir législatif ordinaire, c'est-à-dire aux caprices des majorités changeantes l'organisation même de l'Etat et le régime des libertés publiques, il n'y aurait pas un moindre danger à vouloir fixer d'une manière invariable, éternelle, les cléments principaux de l'ordre politique, qui eux aussi sont variables et réclament de temps à autre des transformations.

D ne faut pas courir au devant des révolutions, les faciliter en les rendant nécessaires.

Il y a donc péril à interdire les révisions, à ne pas les prévoir et'à ne pas les réglementer ; et ce péril réside dans l'éventualité que le peuple s'impatiente, se précipite en dehors des voies juridiques, et ne mette en mouvement un organisme constituant anormal, révolutionnaire.

Or, entre le pouvoir constituant issu dune révolution et le pouvoir procédant constitutionnellemcnt aune révision constitutionnelle,il y a cetie diflFérence,quo le premier n'est pas réglé dans sa marche par les textes de la Constitution, ni limité aussi dans sa mission par la nécessité de ne toucher à la Constitution, comme en Belgique, qu'article par article.

Au surplus toute révolution est un mal, parfois nécessaire sans doute, mais dont il faut, autant que possible, se préserver, en pourvoyant aux moyens juridiques de satisfaire aux besoins, et aux nécessités auxquelles elle répond. Quand ces moyens font défciut, les réformes tardent trop et n'aboutissent qu'au prix de crises prolongées et dangereuses Les partisans des changements désirés sont d'abord considérés comme des révolutionnaires, comme dos ennemis de leur patrie et de ses institutions.Puis,la révolution, c'est la liberté, les passions, les colères déchaînées, l'absence de toute règle et de tout frein,la suspension de la vie normale dans une nation.Il est toujours à craindre que la révolution ne se contienne pas en des bornes raisonnables, qu'elle dépasse le but poursuivi, et parvienne à des résultats excessifs, que la réaction conteste ensuite et dont elle bénéficie.

Une clause de révision évite tout cela. Tout se trouve prévu et régularisé ; en créant un pouvoir extraordinaire, mais régulier, de révision, la Constitution écarte tous ces dangers et pare à toutes les éventualités.

Le Congrès national a donc bien fait de se donner un successeur, d'instituer un organisme héritier de sa puissance souveraine et pouvant comme lui légiférer dans les matières d'ordre fondamental ou constitutionnel.

Grâce à lart. 131, toutes les réfarmes sont possibles par le recours au pouvoir constituant lui même.

La révolution ne serait plus nécessaire, que s'il s'agissait de déplacer le pouvoir constituant lui même ou de briser sa résistance. Mais commont ce pouvoir pourrait-il faillir à sa tàchejorsqu'il s agira d'un mouvement réel et profond,d'une réforme énergiquement appuyée par le sentiment national ?

Cela n'est pas à craindra, le preuve en a été faite chez nous.

Je suis de ceux qui pensent que le régime censitaire a vécu trop longtemps, que son trop long règne est la cause principale des difficultés d'ordre social et politique, qui ont surgi et qui n'ont pas encore pris fin; que, dès 1860, le problème delà révision de Tart. 47 eût dû être sérieusement abordé et largement résolu.

Or, les tentatives faites en 1870, 1883 et 1887, pour mettre en mouvement le pouvoir constituant et la procédure de révision échouèrent.

Lee propositions faites en 1890 aboutirent au contraire en 1892 à des élections générales,qui invstirent le roi et les deux chambres du pouvoir constituant jusqu'en septembre 1893, date finale de la révision (90)

Le pouvoir constituant fit alors son devoir.

La bourgeoisie censitaire abdiqua son injustifiable privilège.

Et nous fîmes l'économie d'une révolution. Le fait est d'autant plus remarquable que,dans l'occurrence, il s'agissait de déplacer le centre même du pouvoii constituant, d'enlever la souveraineté aux 130.000 censitaires pour l'étendre à plus d'un million et demi de citoyens.

(90) C'est le Moniteur du 9 septembra IS1)3 qui publia les 12 nouveaux articles de la Constitution.

Les définitions qui vont suivre nous scrvi- 258. ront de conclusions.

Conclaslons Le pouvoir constituant, cest, en premier et lieu, le pouvoir qui, en cas de révolution,

définitions, prend possession de la souveraineté vacante et assume la mission de V organiser et d'en régler le fonctionnement. Exemple : en France, l'Assemblée nationale de 1848 ; en Belgique, le Congrès national.

Les révolutions sont en dehors du domaine du Droit ; elles échappent à toute réglementation juridique. Il ne peut être question d'insérer dans les constitutions un texte organisant le Pouvoir Constituant pour le cas de révolution.

Mais quand les mandataires d'un peuple rédigent une constitution, ils peuvent et doivent prévoir la nécessité d'apporter des modifications à leur œuvre et régler la manière dont ces modifications pourront être effectuées. De là l'introduction dans les constitutions de ce qu'on appelle une clause de révision. Cette clause détermine les conditions dans lesquelles sera exercé le Pouvoir Constituant, dans le cas où, par des voies paisibles et juridiques, l'on voudrait modifier quelque règle essentielle de l'ordre politique du pays.

On entend donc, en second lieu, par Pouvoir Constituant un pouvoir dont l'organisation est réglée par la Constitution, qui a pour mission,dans les cas prévus et suivant les formes déterminées par la Constitution, de réviser les dispositions quelle contient.

C'est donc un -çoxiwoxt permanent, en ce sens que, comme le pouvoir législatif, il peut toujours être mis en mouvement mais à la différence de celui-ci, il est en exercice plus rarement, à la faveur de circonstances, à des époques assez graves et peu fréquentes dans la vie des nations.

On peut donc le qualifier d'extraordinaire, d'exceptionnel. Depuis 1830, il n'a fonctionné qu'une seule fois en Belgique, en 1892 et 1893. Sa mission est essentiellement transitoire, de peu de durée ; une fois l'œuvre de révision accomplie, il

cesse d'être pouvoir constituant, il disparaît comme tel. Le pouvoir législatif remplit au contraire un rôle qui se prolonge, une fonction dont l'exercice est normal et continu, nonobstant les intervalles des sessions.

Le pouvoir constituant est néanmoins un pouvoir régulier, une institution juridique. Il n'a rien de révolutionnaire, puisqu'il est organisé par le Droit positif. Il faut même y voir un pouvoir constitutionnel, car il est établi et réglé par la Constitution.

Le pouvoir constituant, tel que l'organise une clause constitutionnelle de révision, n'est ni aussi étendu, ni aussi libre, que celui dont se trouve investi extraordinairement un organisme révolutionnaire, tel que le Congrès national Sa liberté est bien plus vaste, néanmoins, que colle du pouvoir législatif, car celui-ci no peut toucher à la Constitution, qui est son titre et sa règle, ni au pouvoir constituant, dont il dépend, ni rien régler en ce qui concerne sa propre organisation ; toute l'organisation constitutionnelle dos pouvoirs^ constitués relève, en effet, exclusivement du pouvoir constituant.

Le pouvoir constituant, au contraire, peut être réorganisé par lui-même, et rien que par lui-même. Ainsi en serait- il,si l'art. 131 de la Constitution était soumis à révision.

Mais, si grande qu'elle soit, Sii liberté n'est pas absolue. Issu de la Constitution et tout en ayant charge de la réviser il doit agir comme elle le prescrit. Il est esclave des règles de fond qu'elle formule, par exemple de la rè^le qui interdit les révisions totales et des règles de procédure qu'elle édicté.

Il est même limité dans ses droits par la défense inviolable et perpétuelle que le Congrès national — agissant comme pouvoir constituant révolutionnaire — a faite de toucher au décret d'indépendance du pays et au décret d'exclusion des Nassau.

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