Le concept de souveraineté est comparable
Généralité à celui de propriété (Bluntschli), et à celui de et capacité juridique (Orlando). L'on n'y peut
uniTei*salité reconnaître une idée simple, élémentaire, il du concept, faut y voir une notion complexe et générale, concentrée, dit Bluntschli, un concept à compréhension large. De même que l'idée de propriété embrasse tous les pouvoirs d'user, de jouir et de disposer des choses, de même que l'idée de capacité embrasse tous les droits individuels, l'idée de souveraineté ne fait pas allusion à un droit spécial, à une prérogative particulière, à une fonction déterminée de l'Etat : le terme souveraineté est un mot unique, qui résume, comme l'idée qu'il représente, toutes les attributions et fonctions, tous les droits et pouvoirs de la puissance publique. Nous ne disons pas que la souveraineté implique un pouvoir absolu, illimité, l'omnipotence juridique; mais seulement qu'elle ne s'identifie pas avec le pouvoir législatif ou telles autres fonctions du pouvoir politique.
La souveraineté, c'est l'autorité de l'Etat considérée d'une manière générale dans l'ensemble et la totalité de ses droits et de ses fonctions, dans la multiplicité et la diversité des actes qui en émanent: cest la plénitude de la puissance 'publique.
Elle s'étend à tout l'Etat (seusu lato), à tout les éléments dont se trouve formée la société* politique, à tout le territoire (37), à tous les individus, à tous les groupements composant la nation, au pouvoir aussi, car l'Etat (sensu
conBùitations impliquent un pacte conclu entre le chef de l'Etat et ces sujets, . et juré par lui : en cas de parjure, le ref as d'obéiEsanos et même la révolte avec ses conséquenoes peuvent devenir légitimes.
(37) On remarquera que ce caractère d'universalité fait encore défaut aux pouvoirs provinciaux et communaux.
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Stricto) exerce la souveraineté sur lui-même (il prend alors le nom de pouvoir constituant) ; il édicté des règles relatives à sa propre organisation et à son propre fonctionnement. Ici encore il ne s'agit ni de pouvoir absolu ou arbitraire, ni de puissance illimitée.La généralité et luniversalité de l'autorité souveraine de TEtat ne le dégagent pas des barrières où le borne sa mission et ne Témancipent nullement de Tobligation de respecter, et de ûiire respecter les droits se dressant en &ce des siens, les droits individuels ou collectifs.
La souveraineté cest aussi la puissayice Ihl. suprême (auprema potestas) ; pour beaucoup
Suprema d auteurs, pour Lahand et de nombreux publi-
potestas cistes d'outre Rhin, c'est là ce qui la distingue (38) essentiellement: le souverain ne reconnaît aucun pouvoir au dessus du sien ; il n'a d'ordre à recevoir de personne ; nul recours à plus haut que lui ; il lui incombe de dire le dernier mot, de décider en dernier ressort, sans appel.
Nous voulons bien admettre, qu'en effet, dans l'Etat, le souverain soit le pouvoir civil ou politique suprême, mais n'excluant nullement les souverainetés d'un autre ordre, qui peuvent aussi commander aux peuples.
La souveraineté do l'Etat est parfaitement conciliable avec le règne de la Divinité, dictant aux hommes ses prescriptions par les lumières de la loi morale et de la religion naturelle ; elle est conciliable avec la souveraineté de l'Eglise, s'appuyant sur des titres de Droit positif Divin, et revendiquant l'exercice, dans les Etats chrétiens, des droits qu'implique la mission dont son immortel Fondateur l'a investie.
La souveraineté des Etats coexistait jadis avec la juridiction internationale des papes, historiquement constituée par le Droit public du Moyen âge, comme elle demeure compatible aujourd'hui avec les traités et les concordats, avec les
(38) Ce càr&ctère manque aussi aux pouyoirs provinciaux et communaux.
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régimes fédérati&, avec la création d organismes d'arbitrages entre les peuples.
Nous dirons bientôt, en effet, que la souveraineté n'est jamais absolue, n'est jamais sans restriction, et que les pouvoirs publics ont fréquemment à compter avec d'autres autorités, tantôt plus élevées (exemple : un pouvoir fédéral), tantôt apparemment moins hautes (l'autorité des pères de famille), mais dont les volontés n'en sont pas moins inviolables.
Cet élément de notre définition demeure en tout cas exact: l'idée de souveraineté comporte celle de supreToa potestas. Et celle-ci implique à son tour diverses notions, qui en sont comme d'évidents et essentiels corollaires :
1** La liberté extemey V indépendance. Nous ne reviendrons point sur ce que nous avons dit à ce sujet (v. n^ 145), sinon pour remarquer que nous donnons ici au terme souveraineté cette portée négative: ne relever d'aucun pouvoir étranger(39), d'aucun pouvoir supérieur du même ordre ;
2° lia liberté intemCy l'autonomie, la zel f -constitution , le droit pour chaque Etat de se régir lui-même, de se déterminer lui même, de régler lui-même l'étendue, les conditions, et les modes d'exercice de ses attributions. La souveraineté est pour l'Etat ce que la liberté est pour l'individu, dit St- Girons (page 9). Les auteurs allemands insistent sur cette notion Jellineck écrit: « L'Etat qui possède la capacité exclu- ^ sive de l'auto-détermination, a également la capacité exclu- « sive de déterminer les limites de son activité (40) ».
C'est dit un autre auteur, Haenel (41), « dans la puissance « juridique de rEtat,relativement à sa compétence, que gît la « condition suprême de YautarchiCy l'essence de la souve- « raineté».
(39) En principe, car des restriotions sont ton jours possibles.
(40) Gksetz nnd yerordnung p- 197.
(41) Die Vestragrsmassigen Elemente den deutechen Reichverfassnogr» p. 61 p« 198 8.
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Borel (42) est du même avis : < La souveraineté est le <L pouvoir Ugal de TEtat de déterminer lui même sa compé- « tence. »
Zom, Rosin, Liebe, Leydel ne pensent pas autrement(43/ La souveraineté se résume pour eux dans « la compétence de la compétence ». Pour être singulière, cette formule n en est pas moins expressive.
3** V irresponsabilité. Le souverain certes n'est pas infaillible ; ses agents ne sont pas irresponsables ; ses actes peuvent même relever en certains cas d'institutions arbitrales créées avec son concours. Mais, en principe, les décisions de TEtat souverain sont juridiquement irréformables par voie de recours à une autorité plus haute, puisqu'il est la suprema potestas ; dans Tordre où il se meut, il ne relève de personne, il a pouvoir,et,cela va sans dire,compétence exclusive pour dire le dernier mot, statuer en dernier ressort. Lui seul aurait donc compétence pour reconnaître sa propre responsabilité ; et c'est de ses décisions souveraines que relèveraient on définitive les cas de responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, à charge de ses agents.
Les Etats naissent et meurent comme 158. les individus ; il en est de même des gou- Pcrmanencc vemements, et il y a parfois des moments de la de crise politique, où la souveraineté se trousouveraineté, ve vacante, des périodes transitoires « d'anarchie ». Mais, nous l'avons vu (n^ 125), la société politique ne peut se passer d'un pouvoir dirigeant, d'un élément gouvernant et souverain. Bluntschli nomme la souveraineté un droit continu : ce ne peut donc être jamais un pouvoir intermittent, temporaire ou révocable qui ne saurraît être qu'emprunté ou délégué, émané du véritable souverain. La souveraineté ne peut disparaître qu'avec l'Etat;
(42) Lft Souveraineté et l'Etat fédératif . p. 32 bs.
(43) V. Revue de Droit public, tome 8, p. 268 ss.
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elle en est Tattribut inséparable ; elle subsiste comme lui, à tout instant, peut-on dire, malgré les vacatures qui peuvent se produire, "même périodiquement, dans les rangs du personnel des citoyens, en qui elle s'incarne.
Aussi, contrairement à ceux qui ne font apparaître la souveraineté que pour nommer ou renverser le souverain, pensons-nous que c'est précisément dans ces moments de transition qu'elle existe et s'exerce le moins.
Nous avons même hésité à faire du corps électoral un participant de la souveraineté, puisqu'il n'y intervient que d'une manière indirecte et nécessairement intermittente, (v. le n^ 151).