Les juridictions administratives non con
Jaridlctions téntieuses sont celles qui statuent sur des administra- contestations ou réclamations étrangères tlyesnon aux droits civils et politiques. Leur compé- «onten- tence s'étend donc à toutes les contestations
tieuses. qui sont de nature purement administrative, où ne se trouvent impliquées que des questions d'intérêt,et pour lesquelles, dès lors, les cours et tribunaux sont et doivent se déclarer incompétents.
La Cour de cassation belge admet, à côté des droits civils et politiques, une troisième catégorie de droits, qu'elle qualifie de droits purement administratifs. Ce sont les litiges relatifs à ces droits qu'elle considère comme contestations administratives de la compétence des juridictions non contentieuses. Il vaut mieux et il suffit de qualifier de contestations purement administratives, celles où ne sont engagés ni droits civils ni droits politiques ; il n'y a aucune utilité à admettre des droits administratifs opposés à ces deux catégories de droits ; au contraire, cette expression droits administratifs doit être écartée pour la raison que, dans les contestations purement administratives, il n'y a en réalité en jeu que dos intérêts et non des droits. Sans doute, la loi accorde fréquemment, pour faire valoir les intérêts, certains recours auxquels il est d'usage d'accorder la qualification de droits. Mais ces droits ne sont, au fond, que des facultés de procédure, accordées comme moyens de défense de simples intérêts.
Les contestations purement administratives sont extrêmement nombreuses, de caractères très variés. Elles peuvent surgir entre citoyens (exemple : deux citoyens revendiquent respectivement un mandat électif ou une fonction publique) ; entre V administration et les particuliers (exemple : conflit entre le conseil communal et les habitants au sujet de la répartition des produits de l'affouage ; réclamation d'un •citoyen contre la décision du collège échevinal ou de la dé-
putation permanente, qui lui refuse l'autorisation d'exploiter une usine insalubre.
Ces contestations peuvent surgir encore entre divers organes de l'administration (exemple : litige entre deux communes au sujet de la répartition des charges de l'assistance publique. Loi du 27 Novembre 1891).
L'on rencontre de nombreux litiges administratifs en cette dernière matière, ainsi qu'en matière de police des cours d'eau et en matière de voirie.
La loi communale, art. 90, n. 7 et 8, qui prescrit aux particuliers de solliciter du Collège échevinal l'alignement et l'approbation des plans de bâtisse, leur accorde un recours à la Députation contre la décision du Collège, un recours au Roi contre la décision de la Députation.
La loi du 1®' février 1844 sur la police de la voirie urbaine accorde des recours administratifs aux particuliers dans toutes les contestations auxquelles peut donner lieu l'exécution des plans généraux d'alignement.
La loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux offre également de nombreux exemples de litiges purement administratifs.
Les plans de la voirie vicinale portent le nom d'atlas des chemins vicinaux. Ils ont été dressés par les soins des communes ; ils peuvent toujours être complétés ou modifiés. Les réclamations qu'ils peuvent soulever sont adressées aux Conseils communaux, qui statuent, sauf appel à la Députation permanente. (V. les art. 24 et 28 de la loi du 10 avril 1841).
La législation des établissements dangereux, insalubres et incommodes (Arrêtés royaux des 29 janvier 1863 et 31 mai 1887) les divise en deux classes. Les établissements de première classe doivent être autorisés par la Députation permanente, dont la décision, est sujette à appel au Roi.
Les établissements de seconde classe doivent être auto-
risés par le Collège échevinal, dont la décision est sujette à recours auprès de la Députation permanente (30).
D'autres exemples de litiges administratifs sont prévus par la loi provinciale, art. 76 et 79 ; par la loi communale, art. 88, 79, 132 et 133.
Comme on peut le voir, la question à résoudre n'est jamais qu'un cas d'application d'une loi d'intérêt général, ou un problème d'intérêt général diversement compris à solutionner, ou encore — c'est l'hypothèse la plus fréquente — une conciliation à opérer par une décision spéciale entre un intérêt général et un intérêt particulier.