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gracieuses les juridictions volontaires ; l'on

Juridictions a raison. Mais celles-ci forment une catégorie

gracieuses, trop importante, et bien distincte, qu'il nous

paraît utile d'examiner à part.

Nous entendons par juridictions gracieuses celles dont l'établissement est regardé comme une sorte de gracieuseté du législateur, généreusement préoccupé, non seulement de régler la solution des conflits, mais de les prévenir, d'empêcher les contestations et les difficultés entre citoyens.

Nous ne croyons pas nous tromper en reconnaissant — dans l'état actuel de nos lois — quatre espèces de juridictions gracieuses (non comprises les volontaires). Nous les dénommons comme suit : juridictions de conciliation — juridictions préparatoires ou proi^isoires — juridictions d'arbitrage forcé — juridictions de tutelle,

1® Juridictions de conciliation. Elles sont très nombreuses ; elles se rencontrent d'abord au sein même du pouvoir judiciaire.

Les juges de paix siègent en conciliation et jouent encore un rôle conciliateur au sein des conseils de famille, qu'ils président.

Les tribunaux remplissent souvent une mission conciliatrice en faisant appeler devant eux en chambre — ad accordandum, les plaideurs, en vue d'amener entre eux un accomodement. L'art. 428 du Code de Procédure civile porte que les tribunaux de commerce peuvent toujours,même d'of-

fice, ordonner la comparution de parties, soit à l'audience, soit en Chambre.

Les conseils de prudhommes ont une mission analogue.

Chaque conseil ou section se divise en bureau de conciliation et bureau de jugement.

Le bureau de conciliation se renouvelle tous les 3 mois, et tient une séance par semaine ; il comprend 2 membres, un patron, un ouvrier, assistés du greffier.

Toutes les affaires doivent passer par le bureau de conciliation.De plus,les justiciables du conseil de prudhommes, aussi bien les patrons que les ouvriers, peuvent toujours de commun accord, réclamer les bons offices du conseil pour être conciliés, sur n'importe quel différend, même étranger à la compétence du conseil. V. Loi du 30 juillet 1889.

Les conseils de V industrie et du travail sont aussi des institutions de conciliation, appelés à aplanir, non les diffé rends entre particuliers, mais les différends collectifs ; ils ont mission de prévenir ou d'apaiser les grèves. Loi du 16 Août 1887. Ces conseils sont surtout des corps représentatifs et consultatifs.

Les consuls ont à l'étranger des pouvoirsde conciliation. — V. Pand. B. V^ Conciliation et V<> Consul, nol30.

2° Juridletions préparatoires ou provisoires. On entend par là les juridictions administratives chargées de statuer avant tout procès sur certaines questions, même sur certains droits réclamés ou contestés. Elles ne suppriment pas les procès, mais les rendent plus rares, par des décisions préalables, devant lesquelles les intéressés s'inclinent souvent. L'on ne va pas plus loin : l'on renonce à plaider judiciairement.

Le nombre de ces juridictions est beaucoup plus considérable qu'on ne le croit.

Les collèges échevinaux qui statuent, même après plaidoiries, sur les contestations électorales, les directeurs des contributions, qui examinent les réclamations leur adressées

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en matière d'impôts directs,les députations permanentes(24) en matière d'éligibilité sénatoriale, en matière de fixation de certaines subventions industrielles (Loi du 19 Mars 1866), et même, à notre avis lorsqu'elles statuent sur les redditions de comptes des comptables ou receveurs communaux rendent des décisions, qui ne sont ni des arrêts ni des jugements, mais qui constituent des actes de juridiction préalable ou provisoire, susceptibles de recours judiciaires.

30 Juridictions d'arbitrage ou d'expertise forcée. Ces juridictions ne sont pas purement consultatives (comme le conseil héraldique ou le conseil des mines) ; elles tranchent et statuent définitivement, en vertu des lois prescrivant de se présenter devant elles et refusant tout accès au pouvoir judiciaire. Donnons quelques exemples : les commissions de jaugeage des navires et bateaux (V.Arrêtés royaux des 2 déc. 1897 et 27 mai 1899) — les commissions d'expertise en matière de préemption douanière, (25) les commissions do courtiers appelés à déterminer la valeur des marchandises déposées en entrepôt pour cautionnement de droits de douane ou d'accises (26).

C'est par décision gracieuse du juge de paix que doit être fixé,en cas de contestation, le cautionnement successoral requis des étrangers (art. 24 de la loi du 17 déc. 1851).

Pour éviter le morcellement des petits héritages,la loi du 16 Mai 1900 accorde un droit de reprise sur estimation au profit des descendants et du conjoint. L'estimation a Heu — après expertise ou non — par décision définitive du juge de paix.

Pour les dépôts inférieurs à 300 francs faits à la. caisse d'Épargne, la décision des contestations qui peuvent surgir

(24) Nous verrons plus tard qu'elles fonctionnent judiciairement comme véritables juridictions cbnlentieuses, quand elles statuent sur les contestations. en matière de taxes provinciales et communales directes.

(25) V. dans les Pandectes Belges, mon article V° Préemption douanière.

(26) Art. 274 de la Loi générale des douanes de 1822.

est confiée au Conseil d'administration de la Caisse. — Citons encore la juridiction du commissaire des monnaies (art. 6 de la loi du 30 déc. 1885).

4° Juridictions de tutelle. Nous entendons parla les autorités ou les magistrats dont l'intervention est requise en certains cas, pour exercer une sorte de contrôle, en vue de protéger certaines personnes et de sauvegarder certains inrêts,en vue deprocurercertainesgâranties,spécialement dans les matières de procédure judiciaire et extra judiciaire. A cet ordre d'idées appartiennent les autorisations que l'on doit demander soit aux tribunaux soit à leurs présidents, pour assigner à bref délai, pour saisir conservatoirement, pour effectuer certaines saisies arrêts,pour réaliser un gage civil ou commercial.

Les autorisations administratives de plaider dont ont besoin certaines administrations sont aussi des actes de juridiction tutélaire ; et il en est de même des autorisations ou approbations dont elles peuvent avoir besoin en toutes autres matières. L'on doit donc dire que la tutelle administrative s'exerce souvent par des actes de juridiction. (266 w)

Mais les autorisations judiciaires de plaider que doivent solliciter les femmes mariées, ne sont pas des actes de juridiction gracieuse ; ce sont des actes de juridiction contentieuse et véritablement judiciaire, et dès lors ils sont sujets aux voies de recours tant ordinaires qu'extraordinaires du droit commun. (26fer)

Les juridictions volontaires portent le

159, nom de juridictions, parce que leurs actes

Juridictions ressemblent à des jugements par leur forme

volontaires, authentique, et la qualification de volontaires,

(266w) V. ci-après le n^ 169. L'on y verra que les autorisations sollicitées de l'administration par les particuliers relèvent presque toujours de la juri diction administrative proprement dite.

(26ter) Nous ne pouvons traiter ici la controverse que soulève celte question. V. Revue pratique du notariat, 1903, p. 326, ss.

parce que, à la différence des décisions de justice, qui supposent deux parties en conflit, deux adversaires invitos et litiganteSy elle n'impliquent pas comparution obligatoire d'un défendeur assigné par un demandeur, dont le droit paralysé par un obstacle (contestation ou litige) doit être officiellement reconnu et sanctionné.

Les actes de ces juridictions s'accomplissent à la demande d'une seule personne (acte d'huissier, testament authentique) ou à la requête de plusieurs intéressés d^accord entre eux (contrat notarié).

La Constitution ne s'occupe pas de la juridiction volontaire. La matière relève donc exclusivement des lois : il n'est pas interdit à celles-ci de confier des fonctions de juridiction volontaire à des magistrats, et même aux cours et tribunaux. Ainsi, en cas de destruction dans une commune des registres de l'état civil, c'est le tribunal qui a mission d'en ordonner la reconstitution : son jugement est un acte de juridiction volontaire.

Les actes de cette espèce se réduisent à des formalités qui ont pour objet de donner aux contrats et aux faits juridiques, soit une forme authentique, soit une certaine publicité, et ce afin de prévenir les contestations et les dommages pour les tiers.

Parmi les juridictions chargées de formalités de publicité, citons les receveurs de l'enregistrement, les conservateurs des hypothèques (inscriptions et transcriptions), les greffiers de tribunaux, les commissaires d'arrondissements, les greffiers provinciaux... Les greffiers de tribunaux de commerce reçoivent et constatent authentiquement les dépôts de marques de fabrique et de commerce, les dépôts de déclarations de créances en matière de faillite et ils assurent la publicité aux contrats de mariage des commerçants ainsi qu'aux autorisations de commercer données aux incapables.

Les greffiers des conseils de prudhommcs constatent pu-

bliquement les dépôts de dessins et modèles industriels. Les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissements constatent authentiquement les dépôts de requêtes en obtention de brevets.

Relèvent aussi de la juridiction volontaire les actes de l'état civil, même lorsqu'ils sont faits en justice (exemple : émancipation), les actes d'huissiers (ex. les protêts) et d'avoués, et les contrats que l'administration a parfois mission d'authentiquer.

En principe, la juridiction volontaire de droit privé appartient à des officiers publics, institués à vie, que l'on nomme notaires. L'art. 1 de la loi de Ventôse an XI leur attribue le monopole, on dit encore la plénitude de cette juridiction, c'est-à-dire la mission de « recevoir tous les actes et contrats » auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le » caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité » publique. »

De récentes controverses ont surgi relativement à l'interprétation de ce texte.

Interdit-il aux tribunaux d'authentiquer certains actes ou contrats, qui leur sont présentés, sans contestation entre parties. Pour éviter de payer des honoraires aux notaires, on soumettait aux tribunaux des actes sous seing privé, dont on demandait la reconnaissance par jugement. Le cas s'est présenté en 1897 devant le tribunal de Namur, lequel homologua un acte de l'espèce contenant partage, lui soumis de commun accord par toutes les parties signataires. Par ordre du Ministre de la justice, le procureur général déféra ce jugement à la cour suprême, qui en prononça la cassation. La cour décide que « l'autorité judiciaire est » sans pouvoir à l'effet de procurer,sous couleur d'homolo- )) gation,rauthenticité, à des actes privés en dehors de tout » litige. Les tribunaux ne sont compétents que s'il y a diffé- » rend entre intéressés. Ils ne peuvent procéder àla reconnais- » sance d'actes sous seing privé, qui leur sont soumis de com-

» mun accord de toutes les parties signataires aux seuls fins » de les rendre admissibles à la transcription. » Arrêt du 22 Novembre 1897 (27).

Un autre procédé a été imaginé pour porter atteinte au monopole notarial : le recours à la conciliation devant le juge de paix, qui dresse procès verbal de l'accord des intéressés. — Ce procédé n'est pas moins illégal que le premier : en effet, pareil procès verbal ne semble pas authentique ; l'art. 54 du code de procédure civile déclare formellement que les conventions y insérées ont force d'obligations privées (28).

La Cour de Cassation par un arrêt du 17 janvier (1901) a décidé que les contrats passés au nom des administrations publiques par les fonctionnaires compétents ont par euxmêmes un caractère authentique et sont dès lors admissibles à la transcription hypothécaire. Tous les contrats passés sans intervention de notaire par les administrations publiques seraient donc authentiques par leur nature. — Nous ne saurions nous rallier à la thèse de cet arrêt (29). Nous estimons au contraire que la plénitude de la juridiction volontaire de droit privé continue d'appartenir exclusivement aux notaires, et que le droit d'authentiquer des actes ou contrats ne peut être reconnu qu'exceptionnellement aux administrations et aux fonctionnaires, en vertu de textes formels : par exemple,rart. 9 de la loi du 27 Mai 1870 autorisant la passation en forme administrative des contrats d'acquisitions d'utilité publique.

Nous ne devons pas terminer ce sujet sans signaler — hors du pays — l'importance des attributions confiées aux consals en matière de juridiction volontaire. Leur compétence à ce point de vue est très considérable: elle s'étend non seulement aux actes relevant de l'état-civil et du notariat, mais encore à une longue liste d'actes spéciaux.

(27) V. Revue pratique du notariat 1897, page 705.

(28) Revue pratique du notariat, 1898, p. 417 ss.

(29) V. même Revue, page 481 ss. 22

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