Toute nomination de fonctionnaire ou
Nature juri- d'employé est un acte d'autorité, un acte
dique des unilatéral de puissance publique (20). nominations Si elle implique un contrat, ce serait en aux emplois, tout cas un contrat sui generis, de jDroU public y soumis à des règles juridiques spéciales.
(18)Duguit.II,page415.
(19) Paul Vantroys. Etude sur Vétat des fonctionnaires. Thèse de Doctoral, p.3. — Librairie Larose, Paris.
(20) Hauriott. Droit administratif 1900, p. 586. — Duguit II, p. 393 et 4! 7.
Les nominations produisent-elles des effets civils ?
Généralement oui, puisque la plupart sont rémunérées, donnent lieu à un traitement et plus tard à une pension, ayant l'un et l'autre le caractère de droits civils.
Mais à quels droits et effets civils donnent lieu les nominations ?
Nous répondons :
Cela dépend des lois ou règlements y relatifs, et aussi des contrats, des çéritables contrats civils, qui ont pu avoir lieu à l'occasion de la nomination entre l'autorité compétente et le titulaire.
Question de fait à vérifier.
Notre opinion est en harmonie avec la thèse déjà exposée ci-dessus : l'administration peut intervenir en même temps à un double titre : comme autorité d'abord, puis simultanément à titre privé, pour s'engager civilement.
D. Des juridictions administratii^es (21).
Les juridictions administratives, n'étant 168. ni des cours ni des tribunaux, n'appartenant Lacunes de pas au pouvoir judiciaire, ne sont pas liées notre par les articles de la Constitution, qui astreiorganlsation.gnent ce pouvoir à motiver ses décisions, et à les prononcer en séance publique, qui prescrivent aux cours et tribunaux la publicité des audiences et soumettent implicitement leurs arrêts et leurs jugements au contrôle juridique suprême de la Cour de cassation.
Mais ces garanties d'une bonne administration de la justice, et toutes celles qui résultent des lois de procédure, rien n'empêche que la législation les introduise dans l'exercice de la juridiction administrative.
En a-t-il été ainsi ?
(21) V, Henri Paseaud. L'Unité de juridictioDtdans les Ann<de8 de l* Institut, 1«91./».476m.
La juridiction administrative est-elle chez nous fortement et convenablement organisée ? L'on peut en douter.
Cette question nous amène à donner quelques indications sur la situation respective de cette espèce de juridiction dans notre pays, en France et dans quelques autres Etats.
Le développement du contentieux administratif français, a pour origine la lutte menée par la Révolution contre les anciens Parlements et la notion spéciale que les rédacteurs du Droit public et administratif de ce pays se sont faite du pouvoir judiciaire.
Sous l'ancien régime, les empiétements des parlements paralysaient l'administration et lui enlevaient tout prestige, Il fallut remédier à ces abus. Il suffisait pour cela d'abolir les arrêts de règlement (ce qui fut fait), et d'enlever au pouvoir judiciaire toute compétence pour statuer sur les matières et les actes administratifs en dehors des contestations intéressant les droits des citoyens.
Le but fut dépassé. On enleva au pouvoir judiciaire toute compétence pour statuer sur les matières et les actes administratifs, sans distinction. On remplaça la domination des Parlements par celle de l'exécutif.
Le législateur de 1790, pour réaliser ce principe, institua les juridictions administratives. Elles existent toujours .
Les principales sont actuellement les conseils de préfecture et le Conseil d'Etat. On est parti d'une simple distinction défait : différends entre particuliers d'une part, d'autre part procès relatifs à l'exécution des lois administratives. Sans définition précise, sans formule, on a été amené à considérer les matières de droit privé comme étant dévolues au pouvoir judiciaire, les matières administratives et les questions qui s'y rattachent, contentieuses ou autres,comme rentrant exclusivement dans la compétence du pouvoir exécutif. « A la distinction fondamentale entre les pouvoirs, reposant sur la nature et sur Vimportance des fonctions que chacun remplit,
•n a substitué une autre distinction basée sur la nature des matières » (22).
La différence entre les deux points de vue est nettement marquée par Rieu (23).
« Si l'on a égard, dit-il, à la nature des fonctions, l'auto- » rite judiciaire s'exercera toutes les fois qu'il s'agit de juger, » c'est-à-dire de trancher une contestation effective sur » l'application de la loi, de décider, entre deux prétentions » contraires, quelle est celle qui s'appuie sur la loi et quelle » est celle qui va contre la loi. Dans le second point de vue, » l'autorité judiciaire n'est compétente même pour juger » qu'autant que la nature de la question le permet, et la » compétence de l'autorité administrative dans les lois » administratives exclut celle de l'autorité judiciaire, même )» au point de vue judiciaire. »
Les juridictions administratives existent non seulement en France, mais en Autriche, dans les Etats de l'Empire allemand et particulièrement en Prusse, (24) dans certains cantons de la Suisse, en Italie et en Espagne (25).
Partout CCS juridictions administratives présentent des inconvénients. — Partout le système est critiqué. Cependant notre pensée doit être bien comprise.
Nous ne critiquons pas, nous demandons, au contraire, TétabUssement, dans le sein de l'administration, de juridictions bien organisées pour statuer sur les contestations purement administratives et les questions de tutelle (ex. : en matière do libéralités aux personnes morales).
(22) Nous suivons textuellement l'exposé de M. Pascaud.
(23) Du pouvoir judiciaire dans le canton de Vaud. V. Annales de l'Institut 1891, p. 498. — Citation de M. Pascaud. — V. également Furier Herman : La séparation des pouvoirs, page 298.
(24) Angel Marvaud. Essai sur la juridiction administrative dans les Etats de Tempire allemand. Paris, éditeur Jouvé, 1904. Elle a pour objet de maintenir les particuliers dans la sphère des droits publics qui leur sont reconnus.
(25) v. Pascaud, article cité. — Bluntschli. Le Droit public général,page 229,
Ce que nous répudions, c'est que l'on confère à des juridictions administratives, fût-ce même à un Conseil d'Etat, le droit de juger les contestations, où se trouvent engagés des droits individuels.
La délimitation par matières de la compétence respective de l'administration et des tribunaux conduit à cette conséquence : il y faut renoncer.
D'autre part, la division par fonctions conduirait aussi à des résultats extrêmes. Elle ferait décider que, chaque fois qu'il s'agit de juger une contestatioriyde résoudre un litige quelconque, la fonction à remplir est judiciaire ; et qu'en conséquence il y aurait lieu de confier aux cours et tribunaux le jugement de tous les conflits quelconques, même purement administratifs, auxquels donne lieu l'application du Droit public ou administratif.
Il faut combiner les deux principes, et déterminer le \Tai rôle du pouvoir judiciaire, tout à la fois en définissant la nature de ses actes et l'obje't des litiges qui peuvent être portés devant lui. C'est ce que nous ferons dans le Titre de cet ouvrage consacré à ce pouvoir.
Mais il est permis de penser que les intérêts en jeu dans les contestations tranchées,en dehors des cours et tribunaux, par des juridictions administratives, sont assez importants pour justifier en Belgique de sérieuses réformes (26). Des garanties de procédure bien certainement, de publicité en certains cas, peut-être même des organismes nouveaux, tels qu'un Conseil d'Etat paraissent désirables.
Autant nous serions peu d'avis de nous rallier en Belgique à l'institution d'un Conseil d'Etat, comme organisme de législation, ou d'un Conseil d'Etat, comme conseil de gouvernement, autant nous approuverions l'idée de créer un
(26) Il faut lire en faveur des réformes désirables dans cet ordre d'idées. U belle étude d'Edmond Picard, publiée en tête du IV* volume des Pandeete$ Belges, sous ce titre : Des juridictions administratives.
conseil d'Etat, avec les attributions d'une cour supérieure de justice administrative.
§ 3. La responsabilité de l'administration et de ses