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tributions constitutionnelles (et légales) ; mais « l'on ne » peut soustraire au droit commun des hommes qui ont » abusé de leurs fonctions, pour nuire à autrui ou violer la )) loi pénale. »
Quoiqu'il en soit,le régime de l'an VIII, introduit en Belgique avec la domination française, y fut maintenu d'abord sous le gouvernement des Pays Bas.
Il existe même un arrêté, loi du 22 septembre 1814 (34) subordonnant à l'autorisation préalable du ministre des finances les poursuites pénales à intenter aux agents de l'administration des finances coupables de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Mais un Arrêté royal du 4 Février 1816, postérieur à la Loi fondamentale vint déclarer que celle-ci devait être interprétée comme abrogeant l'arrêté de 1814 et comme ayant aboli le régime de l'an VIII.
Nous verrons néanmoins plus tard, en traitant des conflits d'attributions, qu'en 1822, par un arrêté du 5 octobre sur ce genre de conflits, tous les abus du système français furent officiellement restaurés.
Ils ne pouvaient survivre au gouvernement Hollandais. « La responsabilité des agents du pouvoir, écrit M. Fleussu, )) dans son Rapport au Congrès sur l'art. 24, ne saurait être » révoquée en doute ; c'est là un dogme politique dans tout » gouvernement constitutionnel représentatif, et pour que » cette responsabilité ne soit pas illusoire, il faut qu'elle )) s'étende depuis le ministre jusqu'au dernier des employés. )) La partie lésée doit pouvoir solliciter une satisfaction, soit » en agissant à fins civiles, soit en s'adressant à la justice )) répressive, se portant partie civile.
» Les gouvernements précédents, dans leur défiance om- » brageuse et pour que le zèle des fonctionnaires se pliât plus » facilement à leur volonté,les avaient couverts d'un bouclier,
(34) Pasinomie, page 273.
» qui les rendait pour ainsi dire invulnérables. Pour pou- » voir attraire en justice un agent du pouvoir,il fallait obte- » nir une autorisation préalable. Cette mesure était subver- » sive de la responsabilité des personnes auxquelles Tau- » torité est confiée ; elle doit disparaître dans un gouverne- » ment, où toutes les libertés sont garanties par des institu- » tions fortes et vraiment libérales.
» La section centrale a pensé, comme la plupart des sec- » tions, qu'il fallait enlever à jamais au pouvoir un moyen » d'impunité contre les mesures vexatoires.
» Désormais, il ne sera plus nécessaire d'obtenir de l'au- » torité supérieure une autorisation pour poursuivre en M justice un de ses agents ; désormais le retour d'une dispo- » sition, qui rétablirait la nécessité de cette autorisation » deviendra impossible, puisqu'un article de la Constitution » autorise les poursuites sans les soumettre à aucune forma- » lité préalable.
» Il en résultera ce double avantage, que le pouvoir ne » pourra plus encourager à des mesures vexatoires et illé- » gales, en promettant l'impunité aux fonctionnaires pu- » blics, et que ceux-ci, mieux instruits de leurs devoirs, de- » vront se renfermer dans le cercle de leurs attributions, sous » peine de dommages intérêts, que des juges indépendants » ne manqueront point d'adjuger chaque fois qu'il y aura M excès. »
Ce qui précède démontre clairement que l'art. 24 concerne aussi bien les poursuites répressives que les poursuites civiles à intenter aux agents de l'Etat. Celles-ci dépendent toujours des parties lésées : celles là sont en principe mises en mouvement par le ministère public ; mais elles peuvent l'être également par les parties lésées, lorsqu'il ne s'agit pas de crimes.
Pour la clarté de nos explications, il convient surtout de distinguer les recours des citoyens contre l'administration.
j c'est-à-dire à charge du budget, le recours des citoyens
contre les agents de l'administration, et les recours de l'administration contre ses agents.
A. Recours des citoyens contre r administration. 171. L'administration n'a pas d'existence réelle,
Porti^e des Son individualité juridique n'est qu'une norecours tion abstraite.
contre Objectivement et pratiquement, affirmer
radmlnls- que l'administration est responsable, signifie tration. que les détenteurs compétents de l'autorité sont obligés comme tels sur les revenus et ressources publiques, qu'ils peuvent subir des condannations imputables sur les dépenses publiques, autant dire budgétaires.
En pareil cas, les agents de l'Etat ne sont eux-mêmes, personnellement, sur leur patrimoine privé, tenus à rien ; mais, en leur qualité d'agents de l'Etat, ils peuvent être condamnés à des sommes récupérables d'après les règles administratives sur les budgets en cours ou futurs.
Il y a des biens de l'Etat, mais ils comprennent,d'une part le domaine public, inaliénable et insaisissable par essence, puisqu'il est affecté aux usages et aux services publics, et d'autre part un domaine privé, réalisable sans doute, mais sur lequel ni la doctrine, ni la jurisprudence Belge n'accordent aux créanciers de l'Etat un droit de gage et de saisie, échappant à toutes poursuites, pouvant néanmoins produire des revenus et des produits extraordinaires, qui tomberont dcius les caisses de l'Etat et formeront au budget des articles de recettes, à l'aide desquelles seront soldées — en conformité des décisions du pouvoir législatif — les dettes publiques.
L'on ne saurait évidemment apphquer à l'Etat l'art. 8 de la Loi Hypothécaire : « Les biens du débiteur sont le » gage commun de ses créanciers » ; encore moins l'art. 7 proclamant que tout débiteur est « tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens. »
Prenez le cas le plus simple : une fourniture faite au gouvernement. Si le créancier subit un retard de paiement ou est victime d'une contestation, il assignera en justice le ministère compétent (celui des chemins de fer, s'il s'agit d'une livraison à ce département), obtiendra éventuellement contre lui condamnation et puis. ..devra attendre une allocation budgétaire d'abord, une ordonnance de paiement... ensuite, sans pouvoir user d'aucun moyen de contrainte ni contre le législateur ni contre le gouvernement.
Il y a lieu d'expliquer comment des condamnations pécuniaires prononcées contre des agents de l'Etat peuvent s'imputer sur les dépenses publiques, c'est-à-dire figurer dans les budgets.
Pour les contrais, nulle difficulté ! le ministre qui fait une commande de fourniture la fait en vertu du budget ; elle est donc payable sur le budget (35).
Mais le budget peut-il être engagé par les fautes de l'exécutif ou de l'administratif ?
Tout le monde l'admet : comment raisonner pour asseoir cette responsabilité ?
Dans les notes manuscrites qu'il a bien voulu nous communiquer, M . Van Biervliety développe l'idée que la nation (?) est en définitivç responsable des personnes qu'elle choisit pour exercer les droits de l'Etat.
La minorité pourtant n'y est pour rien ? — Sans doute,mais » il serait impossible de faire pratiquemment sous ce rap- » port une distinction quelconque entre les diverses catégo- » ries de citoyens. D'autre part, ceux là-même qui n'ont rien » à se reprocher... ne peuvent pas jouir des avantages de » l'organisation sociale sans en supporter les charges. On ne » peut se passer de fonctionnaires et l'on ne saurait en trouver » qui soient infaillibles et impeccables. Les fautes qu'ils » commettent sont des accidents en quelque sorte insépa-»
(35) On pourrait en dire autant des quasi contrats.(Sur ce sujet très spécial» y. Ua Traités de Droit administratif).
wrables du fonctionnement de l'organisme social. N'est-il » pas équitable que tous les membres de la société en sup- » portent les conséquences ? »
Laissons de côté la nation, la majorité (des électeurs seulement ?) responsable de ses choix et la minorité opposante.
Pourquoi convient-il d'imputer sur le budget d'un ministre les condamnations encourues par son Département ? Parce que les ressources de ce budget sont affectées aux services et aux besoins de telle branche d'administration, et qu'il est impossible de ne pas y comprendre, comme le dit excellemment M. Van Biervliet, certains accidents de gestion, certaines obligations inévitables, qu'il serait injuste de faire retomber personnellement sur les gouvernants et les administrateurs, et qui, nées à l'occasion de fonctions exercées au profit général de la société, doivent donner lieu à réparation en faveur des individus injustement lésés.
Il ne s'agit pas ici de préposés (36), mais d'organes directs du pouvoir, titulaires d'une autorité ou d'un emploi dont ils peuvent mésuser, au préjudice de citoyens, auxquels l'on ne peut refuser le droit éventuel de réclamer des dommages intérêts.