‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 108 sur 201 · Néanmoins, le principe de la séparation des · texte numérisé non relu

Néanmoins, le principe de la séparation des

Obstacles pouvoirs, résultant surtout dans notre ré-

résultant de gime constitutionnel, des textes (art. 25, 92

la sépara- et 93) cantonnant le pouvoir judiciaire dans

tlon des un cercle limité d'attributions, a pour consé-

pouToirs. quence d'interdire à la justice de s'immiscer

dans l'administration, d'en censurer les agissements d'en

condamner les actes ou les négligences.

Cette règle est unanimement admise en Belgique.

(( D'après la jurisprudence Belge, écrit M. Beckers (37)

(36) La responsabilité indirecte du chef de préposés peut exister en certains •cas ; la question est alors tout à fait distincte. C. C. 1384.

(37) Revue de l'administration 1879, page 138.

POUVOIR AD^IINISTRATJF 371

« les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil » ne s'appliquent qu'aux actes de la vie civile ; elles sont » sans rapport avec les actes de la vie politique ; elles par- » lent des faits de Vhomme, c'est à dire de l'individu considé- » ré dans ses relations d'intérêt privé, et par cela même, )) elles ne régissent point les faits accomplis, dans l'ordre » administratif, par des personnes tenant à l'autorité pu- » blique.

)) Cette théorie est exacte. Elle repose sur le principe de la » séparation des pouvoirs, qui est un des fondements de )) notre organisation constitutionnelle. Il n'est pas possible » d'admettre que le pouvoir judiciaire apprécie, critique ou » condamne les actes accomplis par le pouvoir administra- )) tif dans le cercle de ses attributions ; ce serait subordonner » un pouvoir à l'autre et rompre l'équilibre que notre pacte » fondamental a voulu établir entre eux. Il est évident que » le juge qui allouerait une indemnité à celui qui se croit )) lésé par un fait de pure administration, empiéterait I) réellement sur le domaine du pouvoir exécutif ; celui-ci » serait constamment entravé dans sa marche, si un pareil » système pouvait prévaloir. »

M. Van Bierdiet, dans les notes manuscrites qu'il veut bien nous remettre, énonce la même théorie. « Certes, dit-il, » l'Etat considéré comme pouvoir souverain n'est pas irres- )) ponsable d'une manière absolue, en ce sens qu'il aurait le » droit de faire tout ce qu'il lui plairait, même au mépris de » l'équité naturelle. Les dépositaires de l'autorité publique » sont incontestablement soumis à la loi morale de l'imputa- )) bilité ; il serait monstrueux de les déclarer irresponsables » de leurs méfaits.

» Mais il est bien impossible cependant de leur appliquer » sous ce rapport les règles du code civil. Celui-ci formule » le droit privé commun ; ses dispositions sont étrangères » aux matières de droit public et de droit administratif. »

Puis, après avoir rappelé l'arrêt de notre cour de cassation du 24 avril 1840 (Pasicrisie, à sa date), et combattu l'opinion contraire de Laurent, il conclut que le principe d'indépendance réciproque des pouvoirs forme obstacle à la poursuite d'une indemnité par voie d'action devant les tribunaux « sans exclure nécessairement, dans tous les cas, » tout autre moyen d'obtenir la réparation d'un dommage causé » sans droit, » (38)

Ainsi, tout en affirmant le principe de la responsabilité de l'administration c'est-à-dire de la responsabilité budgétaire à raison des fautes commises ex officioy par les fonctionnaires ou par les employés au préjudice d'autrui, nous devons reconnaître que jamais, devant le pouvoir judiciaire, cette responsabilité ne sera effective, quand l'autorité proprement dite ou la souveraineté sera en jeu.

Ici, le principe de séparation des pouvoirs produit son plein effet.

Le pouvoir exécutif comme tel n'est pas justiciable des tribunaux.

Et puisque... pouvoir n'est qu'un mot... disons : Les citoyens titulaires des droits de la puissance publique ne peuvent pas être cités devant le pouvoir judiciaire pour y rendre compte de leurs actes et négligences et y répondre de leurs agissements. Il n'est pas admissible qu'ils puissent être censurés ou condamnés ex officio, en leur qualité d'autorités gouvernementales ou administratives.

(38) Deux réserves s'imposent : la première est faite par M. Van Biervliet : des recours administratifs pourraient être institués : la seconde émane de nous : nous croyons que la séparation des pouvoirs ne s'opposerait pas en tout cas à ce qu'une loi étendit à l'administration la règle de responsabilité que le code civil établit pour les particuliers ou du moins une disposition similaire. C'était l'avis de Laurent. (V. son Avant-projet, art. 1124.)

B. Recours des citoyens contre les fonctionnaires et employés personnellement.

Page 1