Condi- » députés à la Chambre de^ représentants sont
' tions gêné- » élus directement dans les conditions ci-après:
raies de » un i^ote est attribué aux citoijens âgés de Pélectorat. » vingt-cinq ans accomplis domiciliés depuis » un an au moins dans la même commune et » qui ne se trouvent pas dans Vun des cas d^ exclusion pré- :' VUS par la loi ». L'art. 49 charge pourtant le législateur de régler les conditions électorales ; n\ais l'art. 47 a à peu près tout réglé : l'art. 49 ne peut plus concerner que la réglementation des causes d'exclusion et des modes de preuve et le décrètement des règles relatives au domicile et à la nationalité. La loi électorale décide notamment que la qualité d'électeur est constatée par Vinscription sur les listes électorales. Ces listes sont revisées annuellement, et c'est parce que la révision commence le 1«' jaillet,que les conditions de l'électorat sont requises à cette date. Toutefois, les listes n'entrant en vigueur qu'au 1®' mai de l'année suivante, la condition d'âge, susceptible d'une preuve anticipative, n'est requise que pour cette dernière date.
Malgré son nom, le suffrage universel ne peut jamais être absolument universel. Il est partout limité par diverses conditions de sexe, d'âge, de nationalité, de domicile.
Les femmes sont exclues de l'électorat, non pour cause d'incapacité, encore moins d'indignité, mais dans le but de sauvegarder leur rôle social au foyer domestique, dont les querelles politiques ne doivent pas troubler la paix.
Uâge est une garantie de maturité, de sagesse, d'indépendance. L'âge électoral est fixé à 25 ans accomplis. Cependant, pour l'électorat sénatorial, la loi le fixe à trente ans : la Constitution le permet (art. 53.) (15).
La nationalité est une condition essentielle de l'électorat, et même, la grande naturalisation est nécessaire ; la petite
(15) Cette règle donne environ 250,000 électeurs de moins pour le Sénat que pour la Chambre.
ne suffit pas. La nationalité est présumée, sauf la preuve contraire, en faveur de l'individu né en Belgique d'un père né lui même dans le royaume.
Le domicile d'un an (16) suppose un foyer, une situation sociale plus ou moins stable ; il implique une certaine garantie d'ordre ; il exclut les vagabonds. Aussi, la loi électorale entend-elle par domicile la résidence réelle, effective, habituelle. L'individu qui change de domicile reste électeur dans son ancienne commune, aussi longtemps qu'il n'a pas acquis un domicile dans sa nouvelle résidence, moyennant toutefois une double condition exigée par la loi électorale : la déclaration de départ dans la commune que Ton quitte, la déclaration d'établissement de domicile dans la commune que l'on vient habiter.
L'art. 47 de la Constitution permet au législateur de ^tononcev dQ% exclusions électorales (16^^). Cette formule est
(16 La durée d'un an ne peut être réduite ni augmentée par le législateur ; cela résulte des débats ; au moins veut dire qu'une durée moindre serait insuffisante. V. Thiebauld et Henry. Commentaire des articles révisés de la Constitution Belge, page 84.
( 16bis) Voici le résumé des dispositions du Code électoral sur ce sujet.
Sont défuhtivemsut xxclus de Télectorat, ne peuvent ni être inscrits sur la liste ni être admis au vote les individus frappés d^ indignité à raison :
1" de leur profession : ce sont les tenanciers ou anciens tenanciers d'une maison de débauche ou de prostitution et les souteneurs de filles publiques mis comme tels à la disposition du gouvernement ;
2* d'une condamnation criminelle ; l'incapacité ne peut être levée par grâce royale ;
3* d'un jugement prononçant l'exclusion de la puissance paternelle ou de la destitution de la tutelle pour inconduite ou infidélité,
Fk>NT FBAPFÊs DE LA SUSPENSION dcs droits élcctoraux do nombreux individus, que la loi écarte du scrutin soit pour cause à* incapacité^ soit par motif d'utilité publique, soit pour cause d* indignité.
A. — Pour cause d'incapacité : les interdits et les aliénés colloques ou séquestrés ne peuvent ni être inscrits ni être admis au vote.
B. Pour motifs d'utilité publique : les soldats, caporaux et sous-officiers sous es drapeaux (a) ne jouissent pas de l'électorat et ne sont ^inscrits sur la liste
(a) Les médecins, pharmaciens et vétérinaires de V armée yainsi que les employée de r armée non soumis au service actif peuvent voter.
trop absolue. Il résulte des travaux préparatoires, que le législateur n'est autorisé à priver définitivement ou temporairement de Télectorat que :
1« les incapables, tels: les interdits et les aliénés colloques ou séquestrés ;
2o les indignes, tels : les criminels, et les débauchés ;
lors d'une révision que s'ils ont droit au congé illimité ou définitif avant le !«' Mai de Tannée suivante.
C. — Pour cause d'indignité: la loi exclut ici pour un temps déterminé diverses catégories d'individus, qu'elle défend de porter sur les listes, à moins que ce temps doive expirer avant le premier Mai suivant, Ces catégories comprennent :
!• les faillis ; l'incapacité dure six ans ;
2® les mendiants et vagabonds internés dans une maison de refuge (Hoogstraeten- Bruges pour les femmes) par décision des juges de paix ou librement sur demande des administrations communales — Loi du 27 novembre 1891 — ils ne peuvent ni être inscrits ni voter pendant leur internement ni dans les trois années qui suivent leur sortie ;
3» les réfractaires, les militaires renvoyés de l'armée pour inconduite ou condamnés à l'incorporation dans une compagnie de correction et les officiers dégradés par arrêté royal ou condamnés à la destitution militaire;
4<* les individus condamnés sous l'ancien régime électoral en application des art. 31 à 33 (b) du Code pénal à l'interdiction du droit de vote pour un terme non encore expiré ;
5<> les individus condamnés pour certains délits. — Les condamnations antérieures à 1885 et les condamnations encourues avant l'âge de 16 ans sont négligées ; Teffet des condamnations conditionnelles est suspendu.
L'incapacité résultant des condamnations dont il va ôtre question n*est plus une peine, elle ne doit plus être prononcée par le juge, elle ne peut plus être levée par la grâce royale, elle est encourue de plein droit comme une suite légale de la condamnation.
Nous laissons de côté les règles spéciales relatives à l'incapacité résultant des condamnations prononcées pour mendicité, vagabondage, ivresse publique et délits électoraux. Bornons-nous à énoncer le principe le plus général :
Tout individu condamné à un mois de prison est privé de l'èlectorat pour cinq ans ; il en est privé pour dix ans s'il a été condamné à six mois, pour vingt s'il a été condamné à un an au moins de prison {c).
Pour certains délits graves tels que vol, escroquerie, une condamnation à huit jours de prison emporte une incapacité de dix ans, une condamnation à un mois de prison au moins entraîne privation de l'èlectorat pendant vingt ans.
La durée de l'incapacité est doublée en cas de récidive.
{b) Aujourd'hui abrogés en ce qui concerne Vélectorat.
{c) V incapacité n'atteint post les délits de négligence réprimés par certains arti" eles du Code pénal, exemple 419 : homicide involontaire.
LE GORPS ÉLECTORAL 25
3<> les citoyens qu'un intérêt social commande d'écarter •des luttes politiques : les soldats sous les drapeaux.
Les iUettrés et les assistés notamment ne pourraient pas être privés de Télectorat. (17)
La critique du suffrage universel est aisée 13. à faire :
Correctlfedii 1° Il consacre la suprématie brutale et
snin*age aveugle du nombre, de la foule, sur les éléuniverseL ments de conservation, d'autorité et de supériorité sociales.
2** Il décourage et écarte non seulement du scrutin, mais aussi des carrières parlementaires, les hommes d'ordre et de valeur, les citoyens les plus honnêtes, les plus sérieux et les plus compétents.
3° Le suffrage universel inorganisé est sujet à de brusques revirements, qui ébranlent l'Etat et compromettent avec la stabilité du pouvoir le progrès politique et social ; des écrivains n'y voient que du sable mouvant, qu'une poussière d'atomes, jouet des moindres rafales.
Le suffrage universel peut certainement trouver des éléments d'amélioration :
1° dans les progrès de l'instruction générale, à condition qu'il s'agisse d'une instruction essentiellement moralisante, s'adressant à l'homme tout entier, développant le bon sens et fortifiant les caractères ;
2° dans l'extension des libertés provinciales et surtout communales, si favorables à la formation de l'esprit et des mœurs politiques.
Mais indépendamment de ces moyens, dont l'emploi
(17) ThiebauLd et Henry, pages 85 88, n*" 8. J'étais ie 16 avril 1893 en correspondance avec M. Nyssens. Je lui avais écrit pour signaler Tinsuffisance du terme indignàé flgurant au projet de texte : le mot exclusions a été employé pour embrasser les incapacités civiles et les incompatibilités militaires ou autres. (V. le rapport de M. Cooremans), mais nullement pour autoriser le législateur à décréter d'autres privations ou suspensions de l'électoral.
doit d'ailleurs précéder la généralisation de l'électorat, les théoriciens et les hommes politiques se sont demandé s'il n'existait pas des perfectionnements possibles,des correetift du suffrage uniyerseL Ce problème est de nos jours devenu très grave et très digne d'attention. Divers moyens sont proposés pour détruire l'empire brutal du nombre : les uns concernent l'électorat même et son mode d'exercice (obligation de vote — vote indirect ou à degrés — vote plural); les autres concernent l'organisation du corps électoral, le groupement systématique des électeurs ou le régime des élections; nous en traiterons dans les chapitres suivants.
Il faut un principe d'organisation? Lequ'îl ? 14. L'Etat doit être essentiellement représen-
Prlncipe tatif, national, démocratique. En quel, sens d^organlsa- et comment? D'après quel idéal convient-il tlon. notamment de régler la formation du parlement et le fonctionnement du corps électoral, qui en est la source ?
Les partisans de la souveraineté populaire, c'est-à-dire de la théorie individualiste de la souveraineté, identifiant le pouvoir législatif et la volonté générale, ne voient dans le parlement que l'organe de cette volonté et n'ont d'autre idéal d'organisation qu'une assemblée unique représentant aussi adéquatement que possible la majorité purement numérique des individus. On sait avec quelle vigueur GuizoT écrivit la réfutation de cette opinion qu'E. de La- VELEYE qualifie d'erreur très dangereuse et prend la peine de détruire à deux endroits de son dernier ouvrage {Le gouverîiement dans la démocratie, I, p. 12 ; II, p. 9) : « La loi, » dit-il, ne doit pas être l'expression do la volonté du peuple, » par la raison très simple que le peuple,n'entendant ordinal- » rement rien aux questions débattues, ne peut avoir de » volonté à leur sujet. » La loi doit être l'expression de la justice, de la raison, de ce que réclament le bien commun et
l'intérêt général. « Si l'on veut avoir un bon gouvernement, » il faut organiser le pouvoir législatif de façon qu'il puisse » découvrir la loi et non rechercher la volonté du peuple. »(II, p. 9.)>^
CuizoT et son école appuyèrent sur ce principe une politique caractérisée par le dédain de l'opinion publique et l'hostilité aux réformes électorales. Ils donnaient la capacité comme base à l'électorat, mais en réservaient le monopole à la haute bourgeoisie par l'exigence d'un cens électoral très élevé. De là, la réaction de 1848, qui précipita la France dans le suffrage universel inorganique, pur et simple.
Le principe de Guizot et d'E.DE Laveleye n'a pas pour corollaire nécessaire un régime de suffrage restreint, censitaire ou autre. Il est compatible même avec le suffrage universel, à la condition d'organiser celui-ci, d'appliquer à l'électorat certaines modalités spéciales, d'opérer dans le corps électoral des groupements territoriaux, économiques, politiques, de telle sorte que le parlement soit , non pas une machine à compter les volontés, les opinions individuelles , mais une assemblée délibérante d'hommes capables de prendre les meilleures résolutions , composée, à cet effet, des représentants du pays tout entier, pris tel qu'il est, avec ses classes et leurs intérêts distincts, dans la variété des idées, des sentiments et des mœurs nationales, qu'il faut connaître et respecter, si l'on veut faire de bonnes lois et bien gouverner.
Pour parvenir à ce résultat, divers correctifs, divers procédés d'organisation du suffrage universel sont mis en avant. Nous étudierons successsivement ceux qui s'appliquent à l'électorat même et ceux qui s'appliquent aux élections.