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CHAPITRE III

Des modalités de Téleetorat améliorant le suffrage universel.

§ 1. — Obligation du vote. (18)

Le principe du vote obligatoire a été agité à diverses reprises au Parlement belge, 15. notamment en 1858, en 1865 et en 1881. Le

Motifs. vote obligatoire a fait en France l'objet de propositions à la Chambre en 1872, 1885, 1889 , 1894. Dans ce pays, où sévit le fléau des abstentions, elles ont atteint certaines années la proportion du tiers des votants. M. Dupriez donne pour de nombreux pays des chiffres tendant à démontrer que rindifférentisme politique est un mal, dont souffrent gravement tous les pays à suffrage étendu.

Le vote obligatoire est devenu en Belgique un principe constitutionnel ; l'art. 48 de la Constitution autorise pourtant le législateur à y admettre des exceptions. Le principe s'appuie sur d'excellentes raisons : 1° L'clectorat est un miinus publiciim, un devoir civique, comme le devoir d'être juré ou tuteur : le vote peut donc être érigé en obligation sanctionnée par la loi ;

2^ L'obligation de vote est un remède à l'absentéisme, à rindifférentisme politique, qui d'ordinaire écarte du scrutin les meilleurs électeurs, les plus calmes et les plus honnêtes ;

(18) de Haerne, Le vote obligatoire, 1892. — Léon Losseau, Le vote obligatoire.— Simon Deploige, Le vote obligatoire en Suisse — Marchai, Le vote obligatoire en Belgique — Moreau, Le vote obligatoire (dans la Revue politique et parlementaire 1896 — VII) — Dupriez, L'organisation du suffrage universel en Belgique.

3** Le vote obligatoire rend difficiles les abstentions forcées, résultant de la pression et de la fraude.

4® Les abstentionnistes, dit un auteur Français, M. MoREAu, forment une masse obscure, inconnue, au sujet de laquelle la politique, qui est l'art de prévoir, n est en possession d'aucun pronostic sûr. Cette masse peut entrer brusqaementen scène sous l'influence d'une excitation quelconque, renverser la majorité, abattre le gouvernement, agir en somme à la façon des ouragans et des catastrophes, sauf à retomber aussitôt après dans l'indifférence et l'inertie. Un bon gouvernement devrait être à l'abri de pareils hasards. La garantie ne peut venir que du vote régulier de tous les électeurs.

Sans doute l'électeur peut déposer dans l'urne un bulletin blanc ; mais le bulletin blanc peut avoir une signification politique. L'expérience prouve d'ailleurs que du moment où l'on va voter, Ton n'y va pas pour ne rien faire : les bulletins blancs deviennent très rares.

L'obligation de vote est sanctionnée par 16. les articles 220 à 224 du Code électoral. Ces

Sanction dispositions stipulent que l'absence au scrutin

et résnltats. ne donne pas lieu à poursuites si le juge de

paix et le ministère public cantonal trouvent

suffisante l'excuse invoquée. Sinon il y a poursuite devant

ce magistrat.

Les électeurs sont convoqués devant lui par simple avertissement. Le fait de s'abstenir de voter entraîne d'abord la réprimande ou une amende de 1 à 3 francs. En cas de récidive dans les six ans, l'amende peut ctre portée à 25 francs. Une seconde récidive dans le délai de dix ans entraîne 25 francs d'amende et l'affichage à la Maison communale. Enfin, une quatrième abstention dans le délai de quinze années, outre les mêmes peines, entraîne radiation des listes électorales pendant dix ans, avec interdiction de rece-

voir aucune nomination, ni promotion, ni distinction gouvernementale, provinciale ou communale. Le juge de paix prononce sans appel. L'opposition est admise sans frais, dans les six mois, par simple déclaration à la maison communale.

Nous est avis qu'en cette matière, il ne s'agit pas de justice pénale, mais de juridiction disciplinaire. Le juge de paix n'est pas ici juge de police ; les peines qu'il prononce ne doivent pas figurer au casier judiciaire de Télecteur, et notamment, les amendes, pour lesquelles d'ailleurs la condamnation conditionnelle n'est pas admise, ne peuvent en revanche donner lieu à aucun emprisonnement subsidiaire. En ce domaine, il ne peut s'agir que de manquements à un devoir de citoyen, analogue aux manquements dont peuvent se rendre coupables les gardes civiques. C'est d'un conseil de discipline que ces derniers relèvent en cas de contravention : la juridiction des juges de paix, saisis de poursuites contre les électeurs récalcitrants ou négligents, doit avoir le même caractère.

En tout cas, le genre de sanction établie paraît efficace. Les résultats qu'a donnés chez nous l'obligation du vote sont on ne peut plus satisfaisants.

En 1900, la proportion des abstentions électorales n'a été que 6 % pour la Chambre, et de 5 % pour le Sénat, et cette moyenne comprend encore les électeurs décédés, malades ou légitimement empêchés !

Or, en 1870, la majeure des abstentions atteignait 26%; elle atteignait 16 % en 1892, avant l'introduction de l'obligation du vote.

En 1902, en 1904, en 1906 la moyenne des abstentions demeure excellente. Elle n'a pu que s'améliorer par l'introduction de la Représentation porportionnelle, laquelle assure presque partout l'efficacité de tous les votes.

Le nombre des condamnations prononcées pour absences au vote est fort infime : M*" Dupriez ne cite pour 189J

que 5551 poursuites, 2621 acquittements, 2930 condamnations soit à la réprimande (1450) soit à l'amende (1480), c'est-à-dire moins de 3 condamnations par 1000 électeurs.

§ 2. — Le Vote indirect ou a degrés

Nous en avons donné des exemples (19) en exposant les régimes électoraux du l^'Empire, !?• Appré- de la période hollandaise, et le mode d'élecetations. tion du Président des Etats-Unis. La Constitution belge (art. 47-53 et 108) impose le vote direct pour l'élection des députés, des sénateurs, des conseillers provinciaux et dos conseillers communaux. L'idée d'appliquer l'élection indirecte aux élections pour la Chambre, proposée au Sénat par M. le baron de Sélys-Longchamps reçut peu d'accueil. Le vote à deux degrés proposé pour l'élection des sénateurs fut au contraire assez énergiquemont soutenu, mais échoua devant la Chambre. L'on réussit pourtant à faire adjoindre aux sénateurs élus directement un certain nombre d'autres, choisis par les conseils provinciaux.

Que faut-il penser du cote indirect ou par degrés ? Pour ne pas trop compliquer le problème, nous ne viserons que rhypothèse d'un système électoral à deux degrés seulement. Le régime indirect est excellemment apprécié dans le rapport fort remarquable déposé au Sénat, dans la session de 1892-1893, par M. le sénateur baron Descamps- David et traitant de la réorganisation du Sénat, Le régime indirect, écrit-il, a le double avantage de se prêter à une grande extension des droits politiques et de donner de précieuses garanties contre l'usage trop aveugle du suffrage populaire. Il opère avec une remarquable puissance une sorte de fîltration ou de sélection sur le corps électoral. Quand l'esprit public d'un pays n'est pas conve-

(19) Voir notre premier volume. Introduction.

nablement formé et que la généralisatition du suffrage paraît devoir amener de mauvais résultats, l'élection indirecte offre un régime de transition, que la prudence conseille d'adopter en bien des cas et qui peut produire d'excellents fruits, pendant une certaine période de temps du moins. Le système part de l'idée que les électeurs primaires n'ont pas la capacité politique voulue pour élire les députés, mais ont assez de discernement pour désigner les meilleurs d'entre eux comme électeurs parlementaires. Incapablesde faire une élection politique, ils sont parfaitement à même de faire d'excellents choix personnels. C'est tout ce qu'on leur demande. Et c'est pourquoi nous avons rangé Vélection indirecte parmi les correctif Sy du suffrage universely atteignant V électoral lui-même.

Mais, à mesure que la vie politique se développe, la discipline des partis agit tout aussi bien sur les électeurs du premier degré que sur ceux du second. Les choix deviennent purement politiques à tous les degrés, de sorte que le système indirect devient une superfétation, n'a plus d'utilité.

C'est ce qui se passe pour les élections présidentielles aux Etats-Unis, pour les élections du Landtag en Prusse. Les électeurs du second degré reçoivent des électeurs primaires un véritable mandat impératif ; ils sont élus par ceux-ci à raison de leurs opinions politiques, de leurs préférences pour certains candidats, de leur adhésion à telle ou telle réforme.

On fait ordinairement, à propos de l'élection indirecte, le dilemme suivant : ou bien les électeurs du second degré sont d'accord avec ceux du premier; alors, à quoi bon deux degrés ?

Ou bien, il y a désaccord entre eux, et dans ce cas, la volonté du pays apparaît comme faussée dans son expression, le régime électoral comme vicié dans ses résultats. Les électeurs du second degré forment une sorte d'oligarchie dont le peuple réclame la déchéance.

Ce dilemme démontre, pensons nous, que l'élection in-

directe n'a du bon, qu'aussi longtemps que les choix au premier degré restent personnels et ne deviennent pas politiques. Dans cette hypothèse, en effet, il ne peut être question ni d'accord ni de désaccord entre les deux degrés, puisqu'il n'y a au premier degré aucune pensée politique qui puisse être altérée au second degré. Le dilemme ne s'applique pas.

Pour échapper à ce dilemme, et pour sup- 18. primer les inconvénients qui résultent du

Systèmes mandat impératif donné aux électeurs du d^Appllea- second degré par ceux du premier, l'on a, tton. dans certains Etats, confié l'électorat définitif à des corps permanents^ tels que les législateurs, les conseils provinciaux ou communaux.

Ce système fait redouter l'envahissement de ces conseils par la politique (20), fait craindre que ces corps élus soient composés en vue de l'élection qui leur est confiée accidentellement, plutôt qu'en vue des fonctions principales qu'ils ont à remplir.

Cependant il donne de bons résultats dans les pays où les corps permanents exerçant l'électorat au second degré, sont des organismes essentiels de la vie nationale. Ex. aux Etats-Unis (élection indirecte des sénateurs), en Suisse (élection indirecte des membres du Conseil des Etats), dans l'Empire Allemand (Bundesrath : Conseil des Etats) et en Hollande. (Sénat élu par les conseils provinciaux).

Ce système assure aux électeurs du second degré, par la durée du mandat dont il les investit, une suffisante indé* pendance. Au moment où ils sont eux-mêmes élus, il est impossible de prévoir les candidatures entre lesquelles ils auront à se prononcer ; après leur élection, ils échappent aux injonctions de leurs électeurs : ils ne peuvent donc être paralysés par des instructions impératives. En suppo-

(20) En Belgique, il y a beau temps que cet envahissement s*est produit.

sant, comme c'est le cas en Belgique pour les conseils provinciaux et comme cela finit par arriver partout, que les collèges exerçant Télectorat au second degré soient envahis par la politique, tout ce que les électeurs du premier degré peuvent faire, c'est de nommer des candidats de leur parti ; c'est donc le parti le plus fort au premier degré qui triomphe au second, et qui par conséquent l'emporte dans les élections définitives. L'harmonie entre les deux degrés est obtenue.

L'on arrive au même résultat lorsqu'on établit au second degré des électeurs spéciaux nommés à long terme et chargés de faire l'élection à une époque assez éloignée du scrutin qui les a nommés. Mais 1°) en cas de dissolution, il ne peut y avoir de long intervalle entre la désignation des électeurs et l'élection proprement dite ; 2°) dans tous les systèmes proposés, ou bien l'on ne fait nommer par les votants du premier degré qu'un petit nombre d'électeurs à long terme, et dans ce cas l'on crée au sein de la nation une oligarchie insupportable ; ou bien l'on fait désigner par les votants un chiffre considérable d'électeurs: et l'on se heurte, dans cette hypothèse, au danger d'élections difficiles à organiser, presqu'impraticables, et donnant lieu, par suite de la multiplicité des collèges à établir, à des pertes de voix énormes au détriment d'importantes minorités ; 3®) Un corps permanent, tel qu'un conseil provincial a des traditions, et de l'expérience politique, le sentiment de sa responsabilité, une certaine connaissance des hommes et des choses. L'on peut en espérer des choix plus judicieux que d'un masse, d'une meeting de votants, n'ayant entre eux aucune relation continue.

Nous rappellerons, en traitant du Sénat, la proposition faite, en 1893, de lui appliquer le mode d'élection à deux degrés et les motifs spéciaux qui firent échouer cette proposition.

le corps électoral 35

§ 3. Le vote plural.

Le vote plnral (21) peut être envisagé

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