Les Chambres possèdent en Belgique
Les trois comme dans la plupart des Etats représen-
fonetions tatifs, diverses sortes d'attributions :
parlemen- 1° Elles sont, à titre égal., des organes di-
taires. rects du pouvoir législatif et du pouvoir
constituant.
(8) V. surtout Eamein, Eléments de Droit constitutionnel, p. 693 s. et Smart MUl. Le gouvernement représentatif, p. 112 s.
2® Elles détiennent plus ou moins inégalement (9) les cordons de la bourse nationale : elles sont appelées à consentir annuellement les impôts, les dépenses,les charges militaires et autres, que les citoyens sont appelés à supporter dans l'intérêt commun.
3° Enfin, elles ont mission de contrôler d'une manière permanente les actes et la gestion du pouvoir exécutif et administratif et de ses organes.
I. Fonction législatire. — Il faut lire dans Stuart Mill (pages 127 et ss.) la démonstration que fait l'illustre publiciste do l'inaptitude des assemblées à légiférer. A lire aussi les observations d^Edmond Picard et du Journal des Tribunaux sur la confection vicieuse des lois en Belgique. L'on se convaincra aisément que malgré ses droits d'initiative, d'amendement et d'adoption (ifote définitif), chaque Chambre n'intervient jamais tout entière dans la confection des lois. Les meilleures lois sont l'œuvre du gouvernement ou d'un petit nombre de membres spécialement compétents. Pratiquement, le droit de la Chambre se réduit au droit de rejeter les projets, dont la préparation et l'étude ont été faites en petit comité. Il n'en peut être autrement et il est fort heureux qu'il en soit ainsi.
II. Le droit de refaser annuellement le vote des budgets et du contingent n'est plus, au dire de Stuart Mill (page 135) « que l'un de ces instruments surannés de » guerre politique, dont personne n'a envie de faire usage, » mais dont on ne veut point se défaire, de crainte qu'un » beau jour, dans une circonstance extraordinaire, on ne » vienne à en avoir besoin de nouveau. » Ce droit doit subsister comme garantie politique, mais dans aucun pays l'on ne voit les assemblées représentatives entreprendre de préparer elles-mêmes les budgets, ni les projets de travaux et de dépenses. L'on sait qu'en Angleterre l'initiative financière est laissée au Gouvernement. Elle est reconnue en
(9) V. Part. 27 de la Constitution.
Belgique aux députés, mais traditionnellement elle s'exerce avec beaucoup de modération. L'on obtient ainsi cet excellent résultat « que le Gouvernement exécutif, par les » mains duquel cet argent doit passer (Stuart Mill, p. 117), » est responsable des plans et des calculs sur lesquels se » basent les appels de fonds. En conséquence, on ne de- » mande pas au Parlement, et même on ne lui permet » pas de diriger précisément soit l'imposition des taxes, » soit la dépense. Tout ce qu'on lui demande, c'est son » consentement, et le pouvoir de le refuser est le seul qu'il » possède. »
m. Contrôle des actes du OonTemement. — Voici vraiment la mission essentielle des assemblées représentatives et l'on y peut rattacher leurs pouvoirs financiers et leurs fonctions législatives elles-mêmes.
C'est en ce contrôle que Stuart Mill (p. 112) fait consister substantiellement le régime représentatif, a Gouvernement » représentatif, écrit-il, signifie que la nation tout entière ou » au moins une portion nombreuse de la nation, exerce par » l'entremise de députés qu'elle nomme périodiquement, le » pouvoir de contrôle suprême. »
Stuart Mill montre ensuite que contrôler n'est pas agir, que surveiller les actes du gouvernement n'est pas gouverner. Les assemblées parlementaires sont inaptes au gouvernement, inaptes à l'administration, inaptes même à la législation. Elles ne doivent point se charger de ce qu'elles feraient mal, mais « s'arranger de manière à ce que d'autres » le fassent bien (p. 16). »
Pour la besogne administrative, les assemblées ne sont utiles que comme conseillères (page 118 et ss.) ; elles ne sont capables ni de prendre de bonnes (Jécisions,ni même de faire de bonnes nominations. L'expérience, le sang-froid, le sentiment de la responsabilité leur manquent. Le choix des ministres même ne leur est abandonné dans aucun pays.
fiU LES POUVOIRS
De là, la difficulté de régler dans les républiques le mode de nomination du chef de l'Etat. « Le véritable office d'une » assemblée représentative, conclut-il (page 135), n'est pas » de gouverner, elle y est radicalement impropre, mais bien )) de surveiller et de contrôler le gouvernement, de mettre » en lumière tous ses actes, d'en exiger l'exposé et la justifi- » cation, quand ces actes paraissent contestables, de les » blâmer s'ils sont condamnables, de chasser de leur emploi » les hommes qui composent le gouvernement s'ils abusent » de leur charge ou s'ils la remplissent d'une façon contraire » à la volonté expresse de la nation. »
« Le parlement doit être en définitive pour la nation, suivant » l'heureuse formule de Stuart Mill (page 136), à la fois un » comité des griefs et un congrès des opinions. Le parlement, » c'est une arène, où non seulement l'opinion générale de la » nation, mais encore l'opinion des diverses parties de la na- » tion, et autant que possible celle de tous les individus émi- » nents que renferme le pays,peut se produire au grand jour » et provoquer la discussion. Là, chaque citoyen peut être » sûr de trouver quelqu'un qui expose son opinion, aussi » bien ou mieux qu'il ne pourrait le faire lui-même, non pas » exclusivement à des amis ou à des partisans, mais à des » adversaires, de façon à lui faire subir l'épreuve de la con- » tro verse ennemie. Là, ceux dont l'opinion a le dessous ont » la satisfaction intime d'avoir été entendus et d'être écon- )) duits, non par un caprice arbitraire, mais pour des raisons )) réputées supérieures et jugées telles par les représentants )) de la majorité de la nation.Là, tout parti ou toute opinion » peut rassembler ses forces et perdre ses illusions sur le » nombre et le pouvoir de ses partisans. Là, toute opinion » qui l'emporte dans la nation se montre dominante, et fait » manœuvrer son armée en présence du gouvernement qui, » de la sorte, peut et doit lui céder sur cette manifestation, » sans attendre qu'elle fasse un usage réel de sa force. Là,
» enfin, les hommes d'Etat peuvent vérifier ce qui monte » ou ce qui décline parmi les éléments de l'opinion et du » pouvoir ; et il ne tient qu'à eux de prendre leurs mesures » par rapport, non seulement aux besoins actuels, mais aux » tendances qui sont en voie de progrès. »
Siuart Mill s'élève contre le reproche fait aux assemblées de perdre leur temps en vaines discussions. « Je ne sache » pas, dit-il, qu'une assemblée puisse employer son temps » plus utilement qu'à parler... Une réunion d'hommes où » chaque intérêt, chaque nuance d'opinion peut voir plaider » sa cause, peut même la voir plaider avec passion à la face » du gouvernement et des autres intérêts et opinions, peut )) les contraindre à l'écouter, à dire oui à ses demandes ou à » démontrer clairement pourquoi ils disent non, est en soi » une des institutions politiques les plus importantes qui » puissent exister, et un des plus précieux bienfaits du gou- » vernement libre. » Mais les assemblées se sont rendues suspectes par leurs tendances à empiéter sur V action, c'est-àdire sur le gouvernement et l'administration, tandis que leur rôle exclusif c'est « d'indiquer les besoins, d'être un » organe pour les demandes populaires, un lieu de discus- » sion pour toutes les opinions sur les affaires publiques, pe- » tites ou grandes, et en même temps de contenir par leurs » critiques et au besoin en leur retirant leur appui, ces » hauts fonctionnaires (les ministres) qui dirigent en réalité » les affaires publiques ou nomment ceux par qui elles sont » dirigées. »
Les deux Chambres ont pour point d'ap- 190. pui les libertés publiques, et spécialement PrérogatiTesla presse, les réunions et associations, ainsi parlemen- que les pétitions.
talres. Comme moyens spéciaux à leur disposi-
tion, elles ont la libre discussion des lois, des budgets et des comptes. ^
Elles ont encore le droit d'initiative et d'amendement,
reconnu tant aux membres du Sénat qu'à ceux de la Chambre des représentants.
Les immunités parlementaires, dont nous nous occuperons à propos du mandat législatif, assurent aux membres des deux Chambres l'absolue liberté de parole et de vote.
Au nombre des prérogatives parlementaires figurent enfin le droit de question,
le droit d'interpellation,
et le droit d'enquête.
Résumons en quelques lignes les règles y relatives.
Le droit de question n'appartient qu'aux membres de la Chambre des représentants. Le membre qui veut en user remet sa question par écrit au président, qui inscrit toutes les questions à l'ordre du jour du Mardi. Le Ministre y répond ce jour-là (sauf urgence). Les réponses ministérielles ne comportent ni réplique, ni explication.
Le droit d^interpellatioii offre d'incontestables avantages ; l'abus qui en est fait entrave malheureusement les travaux législatifs.
La Chambre des représentants a cependant adopté, en juin 1889, certaines dispositions réglementaires en vue de remédier à l'abus du droit d'interpellation. Le membre qui se propose d'interpeller le Gouvernement fait connaître son intention par motion d'ordre ou par déclaration écrite remise au Président et lue en séance. Le jour même, ou, si le Gouvernement le demande, à la séance suivante, la Chambre fixe par assis et levé le jour où Tinterpellation aura heu. Elle ne peut être remise à plus de huit jours sans le consentement de l'interpellant.
Elle aboutit d'ordinaire à des ordres du jour, soumis au vote, dont l'importance peut en certains cas avoir une portée politique des plus graves.
Le droit d'enquête est pour chaque Chambre un moyen indispensable d'étude et de contrôle. Reconnu de tout temps en Angleterre, refusé aux Etats-Généraux sous la période
hollandaise, il est formellement consacré par l'art. 40 de notre Constitution. Il fournit au Parlement chargé de faire les lois et de rechercher les abus, le pouvoir de s'éclairer et de se renseigner en toutes matières, politiques, administratives, économiques.
Une loi du 3 mai 1880 réglemente aujourd'hui les enquêtes parlementaires, non seulement en matière d'élections, comme le prévoyait le projet déposé en 1864, mais en toutes matières.
L'exercice du droit d'enquête conféré aux Chambres par l'art. 40 de la Constitution, dit cette loi, est réglé par les dispositions suivantes : chaque Chambre exerce ce droit par elle-même ou par une commission formée dans son sein. Sans préjudice du droit de tout député ou sénateur d'assister à l'enquête, cette commission tient des séances publiques (sauf décision contraire) pour l'audition des témoins et des experts. La Chambre, la commission, ainsi que leur président ont les pouvoirs d'un juge d'instruction. Les témoins, les interprètes et les experts prêtent serment, comme en cour d'assises, sont soumis aux mêmes obligations que devant le juge d'instruction, sous les mêmes sanctions pénales ; le faux témoignage est sévèrement réprimé. Les pouvoirs de la commission cessent en cas de dissolution de la Chambre qui a ordonné l'enquête, et sont suspendus par la clôture de la session, à moins que la Chambre n'en décide autrement.