‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 119 sur 201 · qui servent de base à la formation de la Cham · texte numérisé non relu

qui servent de base à la formation de la Cham

Cliilh*e des bre : suffrage universel, vote plural et obli-

représen- gatoire, scrutin de liste et collèges territotant'S. riaux, représentation proportionnelle des partis. Mais il nous reste à faire connaître la composition même de la Chambre et son mode de renouvellement.

Le nombre des représentants n'est pas fixé d'une manière invariable ; l'art. 49 décide qu'il sera déterminé par la loi électorale d'après la population. On comprend que la Chambre devienne plus nombreuse au fur et à mesure que s'accroît le nombre des habitants. Le chiffre des députés n'est pas mis en relation avec celui des électeurs : c'eût été, sous le régime censitaire, trop facihter les fraudes et les coups de parti.

La Constitution fixe un chiffre maximum de députés en déclarant (art. 49) que leur nombre ne peut excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitants. Les assemblées nombreuses offrent, en effet, d'immenses inconvénients ; leur bon recrutement est difficile ; leurs réunions ressemblent à des meetings ; elles se laissent, comme les foules, entraîner par des émotions soudaines ; sourdes au langage de la raison, elles n'écoutent certains jours que celui des passions et du sentiment. La force du raisonnement a moins d'action sur elles qu'une voix sonore {de Laveleye, II, p. 1 ss.). La Constitution ne déterminant qu'un maximum du chiffre total des députés, le législateur reste libre de descendre en dessous. Pourtant, en fait, la proportion d'un député par 40,000 habitants a jusqu'ici été prise comme règle par hos lois électorales. Cette proportion donnait en 1839, 95 députés ; elle en donne 166 aujourd'hui. Il y a lieu

à fixation nouvelle du nombre des députés dans les deux années qui suivent chaque recensement décennal.

Le régime proportionnaliste en souffre quelque peu, par suite des élections pour un siège unique, qui doivent alors se faire dans certains arrondissements n'appartenant pas à la série sortante. Les élections pour les nouveaux sièges devraient être ajournées jusqu'aux élections générales suivantes ; l'on pourrait aussi appeler à l'activité le suppléant du parti, auquel revient le siège d'après les chiffres électoraux de la dernière élection. L'institution des suppléants pourrait être en effet développée de manière à satisfaire à toutes les éventualités, même aux vacances futures produites par l'augmentation corrélative des sièges et de la population V. mon étude dans les Pandectes Belges, V^ Renouvellement des Chambres, n<>24.

Fût-il même composé identiquement com- 198. me la Chambre, émanât-il même du choix des Sénat Belge membres de la Législature, comme en Noravantla wège (11), le Sénat rendrait certainement réylslon. encore des services, conserverait une utilité ; la seule force de l'esprit de corps finirait par différencier les deux Chambres (Esmein, page 78). Mais il est éminemment désirable que le Sénat, appelé à jouer un rôle spécial, ne soit pas la simple répétition, la doublure de la Chambre basse. Dans tous les pays, on s'est préoccupé de lui donner une organisation propre, une formation indépendante et distincte.

L'on peut indiquer trois types principaux de Sénats (12) : les Sénats héréditaires, les Sénats royaux, les Sénats élec-

(11) Le parlement entier (Storthing) désigne une partie de ses membres pour former la première Chambre (Lagthing) ; les autres forment la Chambre basse (Odelsthing).

(12) V. rapport au Sénat Belge par M. le baron Descamps-David, Doevtr ments 1892- 1893. p. 66 ss.

tifs. Inutile de dire que dans beaucoup de pays, Forganisation de la Chambre haute est complexe, résulte d'éléments empruntés à ces divers types.

Le Congrès national en 1830 avait à choisir entre ces trois formes de Chambres hautes. Il ne s'arrêta pas longtemps à ridée d'une Chambre haute héréditaire et aristocratique, bien que le premier projet de Constitution proposât d'une manière alternative l'institution, soit d'une pairie héréditaire, soit d'une pairie viagère.

Le Congrès comprit qu'une pairie héréditaire, pareille à celle qui venait de sombrer en France avec Charles X, heurterait le sentiment public, et que d'ailleurs les aristocraties ne se créent pas (13). « Nous n'avons plus d'aristocratie » réelle », disait au Congrès le comte Félix de Mérode.

L'idée d'instituer un Sénat royal, c'est-à-dire une Chambre de pairs nommés à vie par le chef de l'Etat ralliait la majorité des membres du Congrès.

Les partisans de cette idée se divisèrent : les uns voulaient que les pairs fussent nommés par le Roi en nombre limité moyennant présentation de candidats par des électeurs censitaires spéciaux ; les autres prônaient la nomir nation directe en nombre iUimité : ce dernier système prévalut en section centrale.

Les discussions publiques n'aboutirent pas à faire l'entente. L'idée de confier aux Conseils provinciaux le choix des sénateurs ne rencontra guère d'accueil. On finit par voter la proposition de M. Rogier (14), d'après laquelle les membres du Sénat étaient élus par les mêmes électeurs que les membres de la Chambre des représentants.

Pour différencier la Chambre haute, y introduire certains éléments modérateurs, l'on se borna à restreindre le nombre de membres (art. 54), à porter à 8 ans la durée du man-

(13) Palma, II, p. 322.

(14) Ancien article 53.

dat sénatorial (art. 55) et à réserver l'accès du Sénat aux privilégiés de la fortune (gratuité du mandat et cens d'éligibilité, art. 56 et 57).

Ce système, qualifié par plusieurs d'œuvre manquée, fonctionna à la satisfaction générale sous l'ancien régime censitaire.

L'on comprit cependant que l'institution 194. sénatoriale devrait être modifiée, de manière SéTlslon de à offrir des garanties nouvelles, le jour où le 1893. régime censitaire ferait place au suffrage universel. Les députés, qui prirent l'initiative de réviser l'art. 47, proposèrent également la révision de l'art. 53. Tous les articles de la Constitution, relatifs à la composition du Sénat, à part un seul, l'art. 55, furent mis en question. Le maintien de ce dernier article sauvegardait le caractère électif du Sénat et son mode de renouvellement par Î4 *ous les quatre ans.

Sous réserve de ces deux points, toute l'organisation constitutionnelle du Sénat fut soumise à révision.

Les deux Chambres constituantes s'en occupèrent en 1892 et 1893, en de nombreuses et mémorables séances. Toutefois, ce ne fut qu'après l'adoption du nouvel art. 47, que la question de réorganisation du Sénat put être utilement et sérieusement abordée.

Les délibérations ont passé par deux phases : celle des propositions de préférence et celles des propositions de transaction. Dans la première, la haute assemblée paraissait acquise à la double garantie, pour l'électorat sénatorial, de la maturité d'âge et de l'élection à deux degrés, et, ces garanties obtenues, l'on était en mesure d'élargir les cadres d'éligibilité.Les membres de la Chambre, opposés à ce système nouveau, ont rejeté toute différenciation constitutionnelle entre les deux Chambres quant à l'électorat. C'est ainsi que l'on a été amené forcément, — sous peine de re-

noncer à la division réelle du parlement en deux Chambres, — à insister surtout sur les conditions d'éligibilité. Les difficultés concernant ce point persistèrent jusqu'à la fin de la période révisonniste, et c'est pour les terminer transactionnellement que fut proposée la création d'un certain nombre de sénateurs provinciaux sans condition de cens.

En même temps, le cens sénatorial était abaissé de près de moitié, de plus de 2,000 francs à 1,200 francs, et la proportion des éligibles était portée de 1 sur 6,000 à 1 sur 5,000 habitants.

Bon nombre de députés et de sénateurs

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