‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 120 sur 201 · émirent l'avis d'appliquer au Sénat la reprér · texte numérisé non relu

émirent l'avis d'appliquer au Sénat la reprér

Représenta- sentation des intérêts, d'en faire élire les mem-

tion des bres par les électeurs de la Chambre, mais

Intérêts, groupés en collèges fonctionnels ou professionnels. En faveur de'^ce système, l'on invoquait surtout la nécessité d'avoir un Sénat jouissant d'une grande autorité et de beaucoup de prestige, dans ce but de lui donner la même origine, la même source que la Chambre ; sauf, pour en faire une assemblée distincte de celle-ci, à le faire sortir du suffrage universel différemment organisé, d'élections faites par groupements économiques.

Outre l^s défauts reprochés aux diverses formules présentées, outre les objections faites au principe même de représentation des intérêts, ce système mis en avant pour la formation de la Chambre haute donnait prise à de sérieuses critiques, qui le firent échouer :

1° Le Sénat ainsi constitué eût formé peut-être une assemblée économique de haute compétence, mais eût-elle été à la hauteur du rôle politique qui devait lui appartenir ?

2° L'harmonie entre les deux Chambres n'eût-elle pas été perpétuellement compromise et troublée par leur diversité de tendances et d'allures ?

3® Le nouveau régime électoral adopté poiu* la Chambre

désorientait les partis, modifiait leurs situations respectives, ouvrait dans la vie politique une période de crise, dont les conséquences pouvaient être fort graves. Or, si Ton avait adopté pour le recrutement des sénateurs, de nouveaux groupements électoraux, la crise eût été plus périlleuse encore, la réorganisation des partis plus complexe et plus difficile. En écartant les groupements fonctionnels, l'on évitait de compliquer la situation, déjà grosse d'incertitudes.

Toutefois, l'on n'a pas établi d'obstacle constitutionnel au succès possible de la représentation des intérêts appliquée au Sénat.

Il résulte des articles 53 et 48, que rien ne s'oppose à ce que les électeurs sénatoriaux soient répartis en collèges fonctionnels ou professionnels.

Le système le plus énergiquement défendu, 196. tant au Sénat qu'à la Chambre, avec l'appui Election du gouvernement, a été la nomination des Indirecte, sénateurs par voie d'élections à deux degrés.

Les partisans de l'élection indirecte invoquaient surtout l'exemple de la Hollande et celui de la France (15). En Hollande, les sénateurs sont élus par les Conseils provinciaux. En France, la composition du Sénat est aujourd'hui réglée par une simple loi du 9 décembre 1884. Le Sénat comprend trois cents membres élus pour neuf ans par un corps électoral spécial. Ce corps électoral spécial se compose,dans chaque département, des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissements, et de délégués des Conseils municipaux. (16) Chaque Conseil municipal nomme un certain nombre de

(15) Van den HeuveU De la révision de la Constitution belge. —Py^eroen, Du Sénat en France et dans les Pays Bas,

(16) Primitivement, chaque (Conseil municipal nommait un délégué.

délégués proportionnel au chiffre de ses membres (17).

L'élection indirecte des sénateurs fit, en Belgique, Tobjet d'un projet complet adopté en commission sénatoriale par les représentants de tous les partis. Ce projet fut présenté à la Chambre dans les termes suivants : «Les membres » du Sénat sont élus par les citoyens qui élisent la Chambre » des représentants et dans les conditions déterminées par » l'art. 47, §§ 2 et suivants. Toutefois, les électeurs doivent » être âgés de 35 ans accomplis. L'élection se fait à deux » degrés. Le corps électoral du second degré est nommé pour » huit ans, sauf le cas de dissolution du Sénat. Il se compose » de délégués nommés par les électeurs de chaque com- » mune dans la proportion de un par deux cents habitants, » ou fraction de deux cents habitants. A ces délégués sont «adjoints les représentants et les conseillers provinciaux » de la circonscription électorale. La nomination des délé- » gués doit avoir lieu en dehors du temps des élections séna- » toriales. La loi en détermine l'époque. Pour pouvoir être » délégué, il faut être électeur pour le Sénat dans la corn- )) mune et disposer au moins de deux voix. La nominaiioa » des délégués suppléants est organisée par la loi. La loi » règle la circonscription des collèges électoraux. Le vote » des électeurs primaires a lieu à la commune. Le vote est » obligatoire tant pour les électeurs primaires que pour les » électeurs du second degré, sauf les exceptions déterminées » par la loi. »

Cette formule échoua à la Cham,bre, où elle n'obtint que 39 voix (18).

Nous avons dit ci-dessus ce qu'il faut penser de l'élection

(17) Le Sénat français, aux termes de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, comprenait 75 sénateurs inamovibles, nommés d'abord par TAssemblée nationale, puis par le Sénat lui-même au fur et à mesure des vacations. La réforme de 1884 a supprimé les sénateurs inamovibles, mais sans rétroactivité : les membres inamovibles sont inain tenus en fonctions. l\ n'en reste que sept

(18) Le 22 juin 1893.

indirecte sous cette forme d'application.(19)C'est un système recommandable comme correctif transitoire du suffrage universel, comme étape entre le suffrage restreint et le suffrage généralisé. Mais l'étape est franchie avec le nouvel article 47 ; il est difficile de rester en deçà pour le Sénat. Le régime électoral pour la Chambre appelle à la vie politique tous les citoyens : il n'est pas raisonnable de les en exclure ensuite, en les déclarant incapables de choisir les sénateurs.

Le meilleur système eût été Vélection des 197. sénateurs par les Conseils provinciaux, sys- Choix tème que proposait E. de Laveleye (20) et prOTlnciaux. qu'aurait voulu faire prévaloir M. le ministre Beernaert Les Conseils provinciaux, cela va sans dire, eussent dû être réorganisés sur la base du suffrage universel plural (art. 47) et de la représentation proportionnelle. Ce mode de nomination eût assuré à la Chambre haute l'autorité et le prestige désirables ; l'élection par les Conseils provinciaux réalisait les avantages de l'élection indirecte ; ces corps délibérants, incarnation de l'autonomie provinciale (206Î5), si chère aux Belges, ont ce qu'il faut pour qu'on puisse en attendre des choix éclairés et sont bien placés pour reconnaître l'élite des hommes politiques dignes d'exercer les fonctions sénatoriales.

Ce système n'eût pas fait redouter de conflits entre la Chambre et le Sénat ; les deux Chambres, en effet, eussent émané du même corps électoral, l'une directement, l'autre indirectement ; en supposant, comme c'est le cas en Belgique, que les élections provinciales ne soient pas trop distantes des élections pour la Chambre, l'accord politique entre celles-ci et les Conseils provinciaux eût été assuré, et, par voie de conséquence,rharmonie entre les deux branches du parlement.

(19) Voir ci dessus n« i7 et i8.

(20) Uttres à V Indépendance.

(20^û) On eût pu la développer en inaugurant une large politique de décentralisation. Ne pourrait-on décentraliser les questions scolaires T

Les longs débats qui eurent lieu devant nos Chambres constituantes de Mai à Septembre 1893, aboutirent à une transaction. Les partisans de l'élection indirecte obtinrent l'adjonction aux sénateurs élus directement d'un certain nombre de sénateurs (actuellement 27) élus par les Conseils provinciaux, non exclusivement dans une catégorie d'éligibles restreinte aux privilégiés de la fortune, mais dans toutes les classes de la société, sans condition de cens ni de fortune (b6bis).

Ces préliminaires posés, exposons de plus

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