comme une application du principe de repré
Notion sentation des intérêts. Il remédie à l'influence
et brutale du nombre, à l'égalité absolue des
origines, suffrages par l'octroi à certains électeurs de
deux ou plusieurs votes.
Cette idée n'est pas nouvelle. Le système a fonctionné jusqu'en 1894 en Angleterre pour l'élection des administrateurs de l'assistance publique, (fcoard^ o/ gordm/w of the poor)y de l'hygiène et de la voirie. Il y existe encore pour l'élection des vestrys, assemblées de paroisses réduites aujourd'hui au rôle de nos conseils de fabriques. Le vote plural y est combiné avec le régime censitaire ; le nombre de voix est limité à six et est proportionnel au revenu imposé du citoyen.
Le système plural combiné avec le régime censitaire se rencontre encore dans les institutions municipales suédoises, dans la Nouvelle Galles du Sud de l'Australie et dans les assemblées locales des provinces orientales de la Prusse. (21^»).
Prôné en Angleterre par STUARTMiLL,qui préconisait le double vote des électeurs instruits, en France par Henri Lasserre (1873) et d'autres hommes politiques qui demandèrent à la Chambre des Députés d'accorder au chef de f amil-
(21) Qu'il ne faut pas confondre avec le cote cumulatif (système de représentation proportionnelle)» avec le vote multiple : vote dans plusieurs circonscriptions comme en Angleterre, à plusieurs degrés (double vote des électeurs du second degré qui ont voté déjà au premier) ou dans plusieurs collèges (la 5» curie en Autriche.) — En Belgique le double vote des électeurs communaux patrons ou ouvriers nommant les conseillers communaux supplémentaires (V. Touvrage de Maxime Mauranges ; Le vote plural et son appli-
eatîon dans les élections Bdges. Compte-rendu dans la Revue de Droit public, tome quinsiôme, page 159. (Nous n'admettons nullement les conclusions de cet auteur.
(21 bis) V. le Volume de M. Pyfferoen sur les Réformes communales*
le le droit de voter pour sa femme et chacun de ses enfants» le ifote plural attire l'attention en Belgique dès l'année 1890. Deux brochures paraissent à cette date : l'une, écrite par M. Nyssens, propose d'accorder deux voix aux pères et trois aux propriétaires ou censitaires ; l'autre, ayant pour auteur M. Franck, préconise l'attribution de trois voix aux censitaires à 10 francs et aux capacitaires de la loi de 1883, cinq aux électeurs à la fois censitaires et capacitaires.
C'est à la séance du 29 mars 1893 que fut lue à la Chambre une déclaration, par laquelle vingt-six députés se déclaraient disposés à voter le suffrage universel avec attribution d'un double vote aux pères de famille. M. Nyssens exprima aussitôt l'avis qu'il y avait lieu de compléter la proposition en donnant plusieurs votes aux propriétaires et aux capacitaires ayant reçu une instruction moyenne. C'est le système qui prévalut, après l'échec de tous les autres .
Ce qui distingue le régime Belge actuel,