près Vorganisation du Sénat, telle que la
Composition règlent les articles 53 à 59 de la Constitution.
générale La Constitution veut d'abord que le Sénat
du Sénat, soit moins nombreux que la Chambre, afin que les débats y soient moins passionnés. Aux termes de l'article 54, le nombre des sénateurs élus directement par le corps électoral est égal à la moitié du nombre des membres de la Chambre des représentants (21). Outre les princes, sénateurs de droit (22), le Sénat compte en outre vingt-sept membres, nommés par les Conseils provinciaux. (23).
Uâge de quarante ans est exigé pour entrer au Sénat (24). « La sagesse et l'expérience, dit de Laveleye, sont le propre » de ceux qui ont vécu longtemps et qui ont beaucoup vu... » Le Sénat romain est, je pense, le modèle le plus parfait » d'une première Chambre. » Il se recrutait d'abord parmi les senior es patres familias, plus tard, parmi les anciens magistrats (25).
Le mandat sénatorial est de huit ans, durée double de celle du mandat de député. Le Congrès y a vu une garantie
(21) 166 : soit la moitié 83.
(22) Art. 58.
(23) Total 111 sénateurs» y compris le prince Albert.
(24) Art. 56. sauf pour les princes, art. 58.
<25) de Laveleye. Le gouvernement de la démocratie, II, p, 17 à 22;
destinée à donner au Sénat l'indépendance, l'esprit de suite et de prévoyance, l'attachement aux traditions et aux intérêts permanents du pays.
Comme la Chambre, le Sénat se renouvelle par moitié. Ce renouvellement par moitié a lieu tous les quatre ans. Dans ce but, les mandats sont répartis en deux séries.Les deux séries comprennent tous les mandats, tant ceux conférés par les conseils provinciaux que ceux conférés directement par le corps électoral (26). La première série, comprenant les provinces d'Anvers, Brabant, Flandre Occidentale, Luxembourg et Namur sortira en 1912 ; la seconde série, comprenant les autres provinces sortira en 1908 (v. le § suivant.)
Dans son organisation actuelle, le Sénat comprend trois catégories de membres : 1° des membres de droit ; 2® des membres élus indirectement : on les nomme sénateurs provinciaux ; 3^ des membres élus directement.
L'ancien article 58 de la Constitution n'in- 199. troduisait au Sénat que l'héritier présomptif Sénateurs du Roi ; le nouvel article fait sénateurs de de droit, droit, à l'âge de 18 ans, les fils du Roi, ou, à leur défaut, les Princes belges de la branche de la famille royale appelée à régner.
11 résulte des débats que les mots « fils du Roi » comprennent les petit-fils. Le texte écarte les princes de nationalité étrangère et les princes simplement alliés à la famille royale.
En ne leur donnant voix délibérative qu'à 25 ans, la Constitution, comme la Charte française de 1814, impose aux princes une sorte de stage politique, les protège contre
(26) Les élections pour le Sénat ont lieu à la môme époque que les élections pour la Chambre, le quatrième dimanche de Mai. La nomination des sénateurs élus par les Conseils provinciaux a lieu un peu après.
La date des élections provinciales est fixée librement par la loi ; elle ne dé* pend pas constitutionnellement de l'époque des élections sénatoriales.
leur propre inexpérience, en les empêchant de se compromettre par des votes irréfléchis.
Nous avons indiqué ci-dessus (pages 218 s.) les raisons données en faveur de l'introduction des princes au Sénat.
On s'est demandé si les princes, sénateurs de droit, en vertu de Tarticle 58, devaient prêter serment. La question n'est pas douteuse, et pour connaître les précédents, il suffit de recourir à la récente étude présentée à l'Académie Belge par le baron Descamps-David, V. aussi le Journal historique et littéraire t. XX, p, 32.
Ce Journal rapporte que, le 9 avril 1853, le Sénat se trouvait réuni pour la réception solennelle du duc de Brabant. Le Prince de Ligne, qui présidait, lui adressa une allocution qui se terminait ainsi :
« Léopold, duc de Brabant, prince royal, jurez-vous d'observer la Constitution ? »
Et le duc de Brabant répondit :
« Je jure d'observer la Constitution. »
Après que le prince eut promis au Sénat tout son zèle patriotique, le prince de Ligne reprit :
« Il est donné acte à S. A. R. Mgr le duc de Brabant de la prestation de son serment et je le proclame sénateur. »
Le 13 Novembre 1906, même cérémonial pour le prince Albert de Belgique. Le président du Sénat, le comte de Mérode, lui adresse une courte allocution :
« L*heure est venue, où vous aUez, Monseigneur, partager nos travaux et joindre vos efforts aux nôtres.
Cette heure, nous le savons, vous l'avez studieusement préparée. Vous avez voulu tout d*abord visiter le pays et Tétranger, et, vous adressant aux meilleures sources, vous vous êtes armé de multiples connaissances.
Et, à ce propos, je m'en voudrais à moi -même. Monseigneur ,si je ne rappelais vos longues et nombreuses conférences avec le vieux ministre d'Etat, qui fut plus de soixante ans l'honneur, puis la gloire de la diplomatie belge (le baron Lambermont.)
Suivant l'auguste exemple de celui qui, il y a cinquante ans, posa lui-même les jalons d'un règne merveilleusement fécond, vous avez
POUVOIR llGlSLATIF 433
compris, Monseigneur, que la qualité de sénateur était donnée aux princes pouvant être appelés à régner, tout à la fois pour les mieux initier au maniement des affaires publiques, et pour scellée plus étroitement leur union avec la nation , dont est issue la haute assemblée.
Ce privilège, le Sénat en ressent tout l'honneur et en comprend toute la responsabilité. Il est reconnaissant du premier; il assume avec confiance la seconde.
M. de Mérode termine comme suit :
Et maintenant. Monseigneur, vous allez prêter le serment constitutionnel, et, une fois de plus, vous serez lié à la patrie, si fidèlement servie par celui, dont vous êtes le digne fils.
Albert, prince de Belgique, jurez- vous d'observer la Constitution ?
Le prince Albert se lève et prononce d'une voix forte : « Je jure d^ observer la Constitution »
Puis il prononce à son tour quelques mots :
« Je continue la tradition établie par le duc de Brabant qui, à trente-trois ans, est entré en possession de son siège sénatorial.
Les délibérations, auxquelles il prit part et ses travaux patriotiques me seront un exemple toujours présent, pour me dévouer au bien du pays et à ses avantages matériels.
En prenant place au milieu de vous, je tiens à cœur de vous dire mon inaltérable attachement à nos libres institution8,et mon dévouement au pays.
J'étudierai les grandes questions nationales à la lumière de vos sages délibérations.
Nous sommes tous unis par un même sentiment : l'amour envers la patrie.
Je serai toujours heureux de siéger dans cette assemblée qui, depuis trois quarts de siècle, n'a cessé de consacrer son activité au progrès et à la prospérité de la Belgique. « (Vifs applaudissements.)
M. LE Président. // est donné acte au prince Albert de Belgique de sa prestation de serment. Il est proclamé sénateur.
Nous en concluons que non seulement les princes doivent obtenir la validation éventuelle de leurs pouvoirs et prester serment pour être admis à l'exercice effectif de leur mandat de sénateur, mais même qu'avant cette prestation, Ton ne doit pas considérer leiu's mandats comme vacants, ni par conséquent grossir d'une ou de plusieurs unités, suivant le nombre des princes admissibles au Sénat, le chiffre total des membres de la Haute assemblée. 28
434 LES POUVOIBS
Le mandat sénatorial des princes n'existe que dès le moment de leur installation ; ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il doit être compté pour fixer le quorum, alors même qu'ils n'auraient pas encore voix délibérative. (l^bis)
Il y en a actuellement 27, librement choisis 300. par les Conseils provinciaux. L'art. 566ts de Sénateurs la Constitution les dispense, en effet, du cens proTinelanx. d'éligibilité.
Il est seulement interdit aux Conseils provinciaux d'envoyer au Sénat leurs propres membres, ou d'anciens conseillers ayant fait partie du Conseil l'année même ou pendant les deux années antérieures (bQbis). La nationalité, la jouissance des droits civils et politiques, le domicile en Belgique, et l'âge de quarante ans sont les seules conditions requises poiu* pouvoir être élu par un Conseil provincial. Cette catégorie de sénateurs est, à notre avis, celle dont le choix est le plus satisfaisant ; les Conseils provinciaux, sans être liés par des listes d'éhgibles, se sont montrés aptes à faire un bon recrutement dans l'éUte de la nation. La généralisation du système assurerait l'accès du Sénat aux hommes les plus distingués de tous les partis et supprimerait la nécessité d'étabhr des listes d'éligibles pour limiter le choix des électeurs.
Le nombre des sénateurs provinciaux est fixé à l'aide d'une proportion. Chaque Conseil provincial nomme au moins deux sénateurs ; si la population de la province atteint 500,000 habitants, le Conseil provincial nomme trois sénateurs (27) ; il en nomme quatre si la population dépasse un milHon d'habitants. (28).
(26&t5) Nos lois administratives connaissent une situation ^inverse Tie bourgmestre qui assiste aux délibérations d'un bureau^de bienfaisance. n*est pas membre de la commission et y a néanmoins voix délibérative.
(27) Anvers, Liège et la Flandre occidentale.
(28) Brabant. Hainautet Flandre orientale. Les trois autres provinces, Limbourg, Luxembourg et Namur, n'élisent que trois membres.
On voit que ces chiffres ne sont pas strictement proportionnels à la population des provinces ; il fut même un instant question de faire nommer par chaque Conseil provincial le même nombre de sénateurs. Tout en tenant raisonnablement compte de leur importance relative, on a considéré les provinces comme des collectivités occupant dans l'Etat un rang à peu près égal.
Les sénateurs élus directement forment la 301. fraction la plus nombreuse du Sénat ; ils sont
Sénateurs actuellement au nombre de 83. Aux termes élus de l'art. 53 de la Constitution, ils sont élus, dlreetement dans les conditions de l'article 48 (vote obligatoire à la commune) par le corps électoral, nommant les députés (suffrage universel avec plurahté de votes). Cependant, l'âge requis pour être électeur sénatorial peut-être élevé par une loi jusqu'à trente ans accomplis ; ainsi en a-t-il été décidé par la nouvelle loi électorale.
L'ancien article 53, instituant pour l'élection des deux Chambres un seul et même corps électoral, comptait de nombreux partisans. L'on voyait dans ce système un moyen, éprouvé par l'expérience, d'assurer l'harmonie entre les deux branches du Parlement, et de donner au Sénat autant de prestige et d'autorité qu'à la Chambre. L'on fît surtout état, dans les discussions,de l'avis exprimé en 1848 par un diplomate éminent (29), le baron de Stockmar, conseiller de la reine d'Angleterre et ami personnel du roi Léopold !«'. Cet avis mérite de devenir classique ; nous le donnons en note (30).
(29) Considéré en son temps comme Tun des maîtres du droit constitutionnel. Discours de M. de Smet de Nayer. Séance du 4 Mai 1892.
v80) < On a tenté divers essais en France notamment, pour opérer une transformation de la première Chambre dans le sens des besoins de notre fige. Mais tous ces essais doivent échouer, tant quMl ne tiendront pas un compte égal des
L'âge plus élevé (30 ans) que la Constitution permet d'exiger des électeurs sénatoriaux a été considéré conune une garantie de maturité d'esprit, de calme et d'expérience de la vie. La majorité aurait voulu l'âge de 35 ans fixé par la Constitution même : l'on dut transiger : c'est la loi qui fixe Page de l'électorat sénatorial, et cet âge ne peut dépasser trente ans. L'inégalité basée sur l'âge est la plus acceptable, la moins impopulaire.
Au surplus, il résulte des faits, que, à part plus de calme et moins d'entraînement, les citoyens de trente ans représentent en définitive les mêmes opinions que les électeurs plus jeunes ; il n'y a pas lieu de craindre des conflits politiques entre ces deux catégories d'électeurs ; moralement les électeurs de trente ans et les électeurs moins âgés forment un seul et même corps électoral : la condition d'âge ne suffit pas à les différencier d'une manière sensible.
Les chambres constituantes de 1893 ont 202. persisté à croire que les choix du corps élec- Eligibilité toral pour la formation du Sénat, doivent sénatoriale, être dirigés par le décrètement de sérieuses conditions d'éligibilité. Le Congrès national avait eu le tort d'attacher exclusivement l'éligibilité sénatoriale à la richesse, à la grande propriété. Le cens d'éli-
exigences du temps présent, qui repousse toutes espèce de privilège, et du principe de la Chambre haute, qui est d'opposer à Télément démagogique un contrepoids solide. Le point essentiel, c'est que la première Chambre ne reste pas une institution exclusivement aristocratique. Tl faut qu'elle soit aussi nationale que la seconde. Cela ne se peut qu'à la condition d'avoir la même origine et de sortir comme elle de l'élection immédiate (♦). Ce n'est pas la naissance, c'est l'élection qui doit recruter la Chambre haute, et cette élection ne doit pas être à vie, elle doit être faite, comme pour l'autre Chambre, en vue d'un temps déterminé. Celui qui élit pour la seconde Chambre élit aussi pour la première. De cette manière seulement, la nation prend confiance en elle et y voit l'expression et la représentation de sa volonté. Toute apparence de privilège, d'aristocratie, de caractère exclusif, doit en être absolument effacée. »
(*) Tout au moins de l'élection à deux degrés.
gibilité, fixé à 1000 florins, ne fournissait qu'un nombre d'éligibles absolument trop restreint et écartait du Sénat des hommes d'élite, des supériorités de tout genre. Le nouvel article 56 améliore la situation, il n'exige plus pour être et rester sénateur qu'un cens de 1200 francs, qu'un cens moindre même,puisqu'il faut au moins un éllgible par 5000 habitants (SOftw). Au surplus, la Constituton rompt aujourd'hui toute attache entre les lois fiscales et les lois électorales : l'éHgibilité sénatoriale, en effet, ne dépend plus seulement du cens, c'est-à-dire d'un paiement d'impôts directs à l'Etat, mais aussi de la propriété ou de l'usufruit d'immeubles, situés en Belgique, d'un revenu cadastral de iim) francs.
Il est fâcheux que l'éHgibilité sénatoriale n'ait pas été reconnue à la capacité, au mérite, attribuée aux citoyens les plus distingués par leurs aptitudes, leurs talents, les services rendus. La Constitution aurait dû énumérer ellemême ou permettre au législateur d'énumérer des catégories de fonctions ou de positions élevées, donnant accès au Sénat à qui les auraient occupées pendant un temps fixé. M. Janson proposait même d'accorder au législateur le droit de conférer l'éligibilité aux citoyens éminents. Le duc d'Ursel émit une idée excellente, celle d'adjoindre aux éligibles désignés par la Constitution ou par la loi des éligibles désignés par les corporations juridiques (magistrature et barreau), scientifiques (académies et universités) religieuses (cultes), par l'armée, par les Conseils de l'industrie et du travail, etc.
Le nombre d'éligibles a toujours été, sous le régime censitaire, ridiculement minime :
403, en 1840.
481, en 1870.
570, en 1890.
(306i9) L'ancien article 56 exigeait un éllgible par 6.000 habitants.
Il passe à 1302 en 1896, à la suite de la révision ; à 1448 en 1900.
L'annuaire statistique du royaume pour 1905 n'indique encore pour le tout le pays que 1436 éligibles, soit 1.01 par 5000 habitants.
Le Moniteur a publié, en 1906, la liste des citoyens qui, ayant atteint l'âge de 40 ans et versant au Trésor au moins 1,200 francs d'impositions directes, patentes comprises, ou étant soit propriétaires, soit usufruitiers d'immeubles situés en Belgique, dont le revenu cadastral s'élève au moins à 12,000 francs, sont éligibles au Sénat dans toutes les provinces.
Ces listes comprennent 186 noms pour la province d'Anvers ; 383 pour le Brabant ; 167 pour la Flandre occidentale ; 217 pour la Flandre orientale ; 175 pour le Hainaut ; 140 pour la province de Liège ; 45 pour le Limbourg ; 17 pour le Luxembourg, et 85 pour la province de Namur. Total pour le pays : 1,415.
Ces listes ne comprennent pas ce qu'on appelle les éligibles de la liste dite complémentaire. Nous reviendrons sur ce sujet.
§ 4. Renouvellement des Chambres.
Le parlement est l'organe de l'opinion pu- 203. blique.
Durée Pour rester les représentants du pays, les
et Taeanees membres des deux Chambres doivent être des mandats, astreints à se représenter périodiquement devant leurs électeurs, non pas à des intervalles trop prolongés, car les idées et les besoins du peuple sont sujets à des changements, non pas non plus à des dates trop rapprochées, car les périodes d'élections troublent le pays, entravent son activité économique et dérangent les travaux parlementaires.
Dans la plupart des Etats, la durée du mandat législatif est plus longue que chez nous : cinq ans en Italie, six en Autriche, sept en Angleterre. Elle est en Belgique de quatre ans pour la Chambre, de huit ans pour le Sénat : ce terme amène des élections tous les deux ans pour la première Chambre, tous les quatre ans pour la seconde, par suite du système du renouvellement par moitiés, établi par notre régime constitutionnel.
Les dissolutions parlementaires donnent lieu, en outre, à des élections exceptionnelles ; et, d'autre part, des élections partielles (31), doivent avoir lieu, à défaut de suppléant, en cas de vacance extraordinaire d'un mandat produite par :
lo décès ;
2° démission ;
3<> perte d'une condition d'éligibilité ;
4<> l'acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat parlementaire (v.ci-après la théorie des incompatibilités)
5<> l'acceptation, à un autre titre que pour motifs militaires, de l'ordre de Léopold (32),
6° La concession d'un titre de noblesse.
Abrégé par la dissolution ou par l'une de ces causes, le mandat parlementaire peut être prolongé dans deux cas :
i^ en cas de prorogation par une loi. Il appartient, en effet, au législateur de fixer la date des élections.Ainsi, l'art. 251 de la nouvelle loi électorale avait prorogé jusqu'au deuxième dimanche d'octobre 1894 les mandats de la première série des membres de la Chambre. Le même fait s'est produit en 1835. Il a bien fallu admettre que l'année législative ne correspond pas nécessairement à l'année solaire.
Des motifs très légitimes (par exemple,lor8 de la révision constitutionnelle, l'impossibilité de mettre sur pied en quelques mois le nouveau régime électoral), doivent per-
(81) A la majorité relative, s'il ne s'agit que d'un siège, ci-dessus page 74. (32) C'est pour ce motif que l'on attend toujours la yeille des élections gé<* Bérales pour décorer les députés ou les sénateurs.
mettre au législateur de modifier parfois la date de convocation des électeurs.
2° en cas de dissolution. — Comme celle-ci peut avoir lieu à une date quelconque, il a fallu pour éviter que la date de la dissolution ne restreignît le terme parlementaire ou ne l'allongeât outre mesure, adopter une règle fixe. On n'a pas voulu que le terme coïncidât toujours avec l'anniversaire de l'élection. On a adopté une date fixe pour les élections générales et l'on a défini l'année ou session ordinaire, celle pendant laquelle les Chambres votent le budget des voies et moyens. On va voir que grâce à ce système le mandat législatif peut se trouver parfois abrégé,parfois prorogé (v. Tart. 252 du code électoral).
Occupons nous donc des renouvellements.