reconnue aux députés des villes, bourgs et
Historique, comtés ; ils siègent çfice omnium, sans avoir à
en référer.
En France, dès le XIV® siècle, les membres des Etats généraux sont porteurs de procurations notariées, leur donnant mission de faire ce que leurs mandants feraient eux-mêmes, s'ils étaient présents. Leur mandat est
(38) Esmein. Eléments de Droit constitutionnel^ p. 223 s. — Orlando. Reçue du Droit public et de la science politique 1995, 1, p. 1" ss. Académie des scienf^f morales et politiques. Compte-rendu 49« année, 1889. l"" semés tre,p. 297 à 316. — de Laveleye, Le gouvernement de la Démocratie,! I. p.36. — Duguît, L'Etat.... Il® volume, p. 215SS.
donc général, il implique pour les députés une certaine liberté de décision. Mais peu à peu l'on voit s'introduire dans les procurations des défenses et des limitations ; elles prennent, du moins dans certaines parties du pays, le caractère d'instructions impératives et spéciales. Les cahiers de doléances apparaissent ; ce sont les mandants qui les rédigent : jusqu'en 1789, la fonction de délégué aux Etats garde un caractère étroit et limité.
Dans nos Pays-Bas, c'est aussi le mandat impératif qui se pratique, non seulement aux Etats généraux, mais dans, les Etats provinciaux ; les députés des villes sont députés, muets, siégeant ad référendum. Pourtant, dans quelques provinces, par exemple en Hainaut et dans le Luxembourg (39), ils finissent par s'émanciper de leurs mandants, par voter sans en référer.
Au XVII® siècle, les publicistes introduisent dans le Droit public la théorie du mandat parlementaire. L'idée du contrat social se propage et les notions de Droit privé envahissent le Droit politique. Les faits concordent en ce moment, avec la théorie ; les députés aux Etats généraux sont des mandataires chargés par contrat de présenter au Roi les doléances exprimées dans les cahiers, délibérés et rédigés^ parleurs commettants.
Mais alors les Etats étaient purement représentatifs ; ils n'étaient pas co-souverains du prince ; ils ne jouaient pas le rôle actif, qui appartient aujourd'hui à nos Chambres législatives. La situation devait se transformer, quand aux Etats généraux succéda la Constituante, puis l'Assemblée Législative établie par la Constitution de 1791. Aux termes de la Déclaration des droits de l'homme, « le principe de » toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; » nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en » émane expressément. » — « La loi est l'expression de la
(39) E, Poullet Histoire politique nationale, II» p. 486.
» volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concou- » rir pereonnellement, ou par leurs représentants, à sa for- » mation. »
La Constitution de 1791 ajoute : « la souveraineté est une, » indivisible, inaliénable et impresciptible ; elle appartient » à la nation ; aucune section de peuple ni aucun individu » ne s'en peut attribuer l'exercice. La nation, de qui seule » émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par » délégation. La Constitution Française est représentative : #) les représentants sont : le corps législatif et le Roi. »
« Les représentants nommés dans les départements ne » seront pas représentants d'un département particulier » mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné » aucun mandat. »
C'est la substitution du mandat national ou populaire è l'idée du mandat émanant des ordres ou groupes privilégiés.
Conduit-elle logiquement au mandat impératif, au mandat politique impliquant, dit Saint Girons (40) un engagement « formel entre le candidat et les électeurs (ou plus sou- » vent les représentants spontanés des électeurs) de voter \me )) série de lois déterminées, ou de se démettre sur la réquisi- » tion des électeurs ou sur la présentation d'un acte de dé- )) mission signé en blanc ? » Non. Elle permet de conclure, au contraire, que les députés, étant les représentants du peuple tout entier,ne peuvent se voir imposer des restrictions de pouvoirs par une fraction du peuple, par les électeurs de leur circonscription. « Les assemblées commet- » tantes, disait SieyèSy n'ont que le droit de commettre.... Il w ne peut y avoir entre les députés et les députants directs V que des mémoires, des conseils, des instructions.Un député » est nommé par un baillage au nom de la totalité des bail-
(40) Manuel de Droit constitutionnel, p. 114. — W, Le Mandat impératif, par Pierre Dandurand. Paris, chez Fontemoing. 1896.
» lages ; un député Test de la nation entière ; tous les ci- » toyens sont ses commettants... il ne peut y avoir pour un » député, de mandat impératif ou même de vœu positif que » le vœu national (41).» Stuart Mill ne dit ni plus ni moins en qualifiant le parlement de comité de griefs et de congrès d'opinions.
Ce qui précède est la condamnation formelle 210. du mandat impératif, « Dans la conception mo-
Mandat » derne de la représentation, il n'y a aucun
impératif. » rapport entre le député et sa circonscription
» électorale (Dandurand), Les députés élus
» dans les divers districts forment un collège
» qui est chargé de représenter le peuple entier et de déga-
» ger la volonté nationale. Ils doivent, pour cela, agir comme
)) ferait la nation elle-même, si elle pouvait se réunir. »
Il ne peut donc y avoir rien de commun entre la fonction parlem,entaire et le contrat de mandat, tel qu'il existe en Droit privé. Celui-ci suppose toujours deux personnes déterminées ; or, dans la représentation politique, où sont les mandants, si l'on exclut même la majorité des électeurs de la circonscription ?
Le mandat civil est révocable ; le mandat parlementaire ne l'est pas, il n'est que temporaire.
Le mandant en droit civil, c'est le maître, le mandataire doit obéir à ses instructions : l'électeur, qui nomme un député, le reconnaît au contraire comme son supérieur, puisqu'il le juge digne d'exercer une fonction souveraine ; une fois l'élection faite, l'électeur n'a plus aucun droit sur lui, sinon celui de ne pas le renommer à l'élection suivante.
Le mandat impératif tombe d'ailleiu^ sous des objections d'ordre politique fort graves. N'accorder aux députés qu'un mandat impératif, les assujettir à des ordres, à des instruc*
(41) ibidem Dandurand^ page 62.
lions, à des défenses de leurs commettants, admettre la validité des démissions forcées, des démissions en blanc, entraînerait les pires effets et serait la destruction du régime représentatif. Le député ne serait plus que le commis de ses électeurs ; il y perdrait toute dignité et toute indépendance; les hommes de caractère déserteraient la vie politique et céderaient la place aux vulgaires ambitieux. jCeux-ci corrompraient le peuple en devenant ses courtisans et ses commis pour en conquérir des mandats. Quelle force pourrait donner au pouvoir un parlement servile, composé de membres préoccupés de défendre desr prétentions ou des intérêts particuliers, ne pouvant, en assemblée, offrir d'autre spectacle que celui d'une arène, où les intérêts privés se livreraient bataille, sans aucune préoccupation des principes et dos grands intérêts nationaux.
11 en résulte qu'on ne peut reconnaître aucune valeur juridique au pacte qui a pu intervenir entre un député et... ses électeurs, c'est à dire un comité électoral, souvent très tyrannique, agissant prétendument en leur nom ; les assemblées représentatives elles-mêmes doivent prendre des mesures pour rendre inefficaces les moyens abusifs (ex. : démissions en blanc).auxquels les partis tendent à recourir pour tenir leurs élus sous leur sujétion.
Nous estimons néanmoins que la notion et 211. l'appellation de mandat peuvent continuer à Mandat sui s'appliquer à la fonction représentative ou generis. parlementaire.
Non pas avec la portée qu'y donnait Sieyès. Les membres de la représentation nationale n'ont pas, comme on le dit trop souvent, à se faire les organes des volontés, disons des caprices populaires ; ils ont à rechercher la loi,c'est à dire les règles qui étant donné la situation du pays, et les indications de l'opinion publique, sont considérées comme étant les meilleures, les plus justes et les plus utiles à édicter.
A un triple point de vue, le nom de mandataires peut néanmoins leur convenir :
1® Ils participent du caractère représentatif de la souveraineté ; les droits qu'il exercent sont l'expression de l'indépendance du pays, de l'extension de la souveraineté à la grande masse des citoyens, appelés par Télectorat à y participer,et du développement des libertés publique8,dont ils ne peuvent négliger les manifestations ;
2® Les grands courants de l'opinion sont les partis, et c'est sur la représentation des partis que repose, en Belgique et dans beaucoup d'Etats, toute l'organisation parlementaire. Tout député est, dans son arrondissement, l'élu d'un parti ou d'un groupe d'électeurs, dont il devient l'homme de confiance, et qui le désignent pour qu'il soit au parlement le défenseur d'un programme gouvernemental déterminé, et surtout de certaines réformes à faire prévaloir. Il y a ici mandat, non pas mandat spécial et limité, mais du moins mandat général, d'agir en conformité des çues, des tendances dominant dans le corps électoral. Aussi admettons-nous avec de Laveleye (42), qu'en fait « un candidat qui » se présente pour représenter un parti est tenu de lui rester » fidèle, sous peine de n'être pas réélu. » Les électeurs peuvent toujours refuser leurs suffrages à quiconque ne prend pas certains engagements. De Laveleye conseille au député qui veut conserver la confiance de ses électeurs de faire leur éducation politique, de s'entretenir fréquemment avec eux, de leur communiquer ses motifs d'agir, de leur expliquer les votes qu'il a émis.
30 Enfin, la qualification de mandataire implique que la mission des députés est essentiellement publique, impersonnelle, sociale, qu'elle mérite même d'être qualifiée de fonction nationale, a fortiori de Télectorat, qu'elle a pour objet la défense, et l'amélioration des intérêts généraux,
(42) Le gouvernement de la Démocrartie, II, p. 36.
c'est à dire des intérêts collectifs de toutes sortes, y compris néanmoins les intérêts régionaux des « députants « comme disait Sieyès,
La fonction de député s'exerce, certes, dans l'intérêt du pays tout entier, mais ce principe n'est pas exclusif. L'article 32 de notre Constitution se borne à dire « que les » membres des deux Chambres représentent la nation et » non uniquement la province ou la subdivision de province » qui les a nommés. » Us représentent donc aussi la province, ou l'arrondissement qui les a élus. Ils ont un double caractère, une double mission : servir la patrie, défendre les intérêts de leurs commettants. Qu'on les considère comme organes de l'Etat, comme représentants du pays tout entier, dont ils doivent en première ligne défendre les intérêts fondamentaux, ou qu'on les prenne comme les défenseurs attitrés des intérêts de leur arrondissement,le nom de mandataires peut leur demeurer.