‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 125 sur 201 · Notre opinion heurte évidemment celle · texte numérisé non relu

Notre opinion heurte évidemment celle

Ihiguit des partisans de la personnalité de l'Etat,

et qui, donnant à celle-ci une portée objective,

Orlando. voudraient considérer les députés comme des

mandataires ou des fonctionnaires de l'Etat,

ne différant des autres que par leur caractère électif.

Selon nous, la fonction parlementaire est une fonction personnelle, c'est à dire une fonction acquise ou obtenue, si l'on veut, en vertu de la Constitution et des lois, par un certain nombre des citoyens, pour lesquels elle est un munus publicum, un ensemble de droits ou plutôt de devoirs personnels, à exercer dans l'intérêt commun de la nation, de la société politique.

M. Léon Duguit (43) est,en somme, en parfait accord avec nous, en enseignant qu'entre les électeurs et les députés, il n'y a aucun rapport de droit subjectif, mais seulement des liens particuliers de solidarité.

(43) L'Etat. II. p. 215 s.

Quant à Orlando (44), sa thèse se réduit à voir dans l'élection, non un mandat, mais un choix, une désignation de capacité. C'est bien notre avis. Nos législateurs ont une mission spéciale, d'intérêt public à remplir : pour les choisir, le procédé électif a semblé le meilleur ; et ce procédé a été organisé et perfectionné de manière à devoir être aujourd'hui considéré comme un moyen excellent de sélection^ de désignation de capacité. Ce point de vue — très exact — d'Orlando ne contrarie en rien le nôtre, d'après lequel la communauté, M. Duguit dirait la solidarité des vues et des intérêts entre électeurs et députés, implique des rapports d'ordre politique, qu'il est utile de maintenir et que l'on peut comparer aux rapports entre mandants et mandataires.

Le mandat parlementaire — à raison de 218. sa nature de fonction nationale — de l'in- 4ceeptatloii térêt public en jeu dans l'exercice de ce et mandat — est dans certains pays, en Angle-

démission, terre surtout, considéré — ainsi que certaines charges civiles, la tutelle, par exemple, — comme un munus publicum indéclinable, comme un devoir auquel l'on ne peut se soustraire.

Un grand nombre d'offices publics sont en Angleterre ainsi considérés : l'on ne peut généralement refuser un mandat électoral, que moyennant paiement d'une forte amende» En ce qui concerne le titre de membre de la Chambre des communes, l'on n'admet pas, théoriquement du moins, le droit de démissionner (45).

L'on n'est arrivé à rendre possible les démissions que par une voie détournée : le député brigue une fonction incom-

(44) Revue Larnaude 1895, 1, p. 1 s.

(45)'Cointe de Francqueville.Le Gouvernement et le parlement Britanniques* II. p. 342.

AnsoD. Law and Custom of the Constitution. I, p. 88.

patible avec son mandat, par exemple l'emploi de bailli de certains domaines de la Couronne. 11 est même interdit €n Suède, de décliner le mandat législatif, à moins d*un empêchement légal (46).

En Belgique, le mandat parlementaire est facuUalif ; nul n'est député malgré lui ; toute candidature doit être acceptée par déclaration écrite et signée (art. 164 du Code électoral.) Le droit de démissionner est reconnu par la loi électorale (art. 244) ; cet article décide que la démission est notifiée au Ministre de l'intérieur, si la Chambre intéressée n'est pas réunie ; sinon, elle est adressée à cette Chaniire même (Code électoral, art. 244). Il est admis en France qu'une démission parlementaire n'a pas d'effet, tant qu'elle n'a pas été acceptée par la Chambre compétente (47) ; les Chambres ont dans ce pays usé plusieurs fois de la prérogative de surseoir ou d'apposer leur ^^eio à la démission de leurs membres. Chose étrange, le texte de la loi Française, devenu constitutionnel dans ce pays, est exactement le texte de la loi Belge (art. 244) ; or, il reçoit en Belgique une interprétation toute différente. Le droit de démissionner est •chez nous reconnu absolu et perpétuel L'on admet pourtant 1^ que la démission ne devient irrévocable que dès que le corps électoral est convoqué pour pourvoir à la vacance ; 2° qu'en cas de contestation, il devrait être statué par la Chambre compétente. Nous voudrions que notre loi, interprétée comme en France, impliquât aussi la nécessité d'une acceptation pour rendre valable et définitive toute démission. La démission notifiée hors session au départeuient de l'intérieur ne suffirait donc pas pour rendre le siège vacant; la vacance ne s'ouvrirait qu'apprès réunion des Chambres et acceptation faite de la démission. Il y aun

(46) Eug. Pierre. Traité de Droit politique, élt?ctoral et parlementaire, Paris 1893. p. 287 en note.

(47) Même ouvrage, page 286.

précédent contraire, consacré par un vote du Sénat (48).

Notre opinion permettrait aux Chambres de prévenir certains abus, (tels que la pratique des démissions en blanc) et d'intervenir parfois d'une manière fort utile pour empêcher certaines démissions peu sérieuses et regrettables.

A propos de démission, rappelons que la loi du 29 décembre 1899 n'interdit pas à un représentant ou sénateur en fonctions de se porter candidat à une nouvelle élection. S'il est élu, il doit opter, mais un texte de cette loi décide qu'il sera considéré comme démissionnaire de son ancien mandat au jour de la validation de son nouveau mandat effectif ou de la vérification complémentaire de ses pouvoirs, s'il s'agit d'un suppléant... Il résulte donc de cette disposition que la loi voit un cas de démission tacite dans le fait de se laisser installer à un siège nouveau. La validation des pouvoirs équivaut à rinstallation ; car elle implique l'admissibilité immédiate au serment.

Benjamin Constant et de nombreux publicis- 214. tes, Emile de Laveleye notamment (49), prô- Indemnité nent la gratuité du mandat parlementaire, parlemen- que consacrent le Droit anglais, le Droit alletaire. mand et notre Constitution. Cette gratuité implique l'absence de tout :raitement proprement dit.

L'allocation d'un traitement fait de la fonction législative un métier, tandis qu'elle doit être une mission désintéressée ; la gratuité du mandat accroît le prestige des députés et ferme l'accès du Parlement aux gens n'offrant pas de suffisantes garanties d'indépendance (50). Cependant ces motifs ne s'opposent pas à l'allocation aux députés d'une

(48) Hymans. Histoire parlementaire de la Belgique. V. 2* partie, p. 62.

(49) Le gouvernement de la Démocratie, II. p. 31 s.

(50) A cet ordre d'idées se rattache la question des frais électoraux si onéreux pour les candidats. L'obligation de les supporter ou d'y contribuer entrave parjoiê le recrutement des députés. Emile de Laveleye aurait voulu qu'ils fussent, comme en Angleterre, taxés et remboursés par l'Etat. — En

indemnité modérée. L'ancien article 52 accordait aux membres de la Chambre n'habitant pas Bruxelles une indemnité de 200 florins par mois de session. Le nouvel article 52 octroyé à tous les députés, sans distinction de résidence, une indemnité annuelle de 4.000 francs et le libre parcours sur les chemins de fer depuis leur résidence jusqu'à Bruxelles. (bObis) En revanche, les sénateurs ne reçoivent aucune indemnité, pas même les sénateurs provinciaux. La Constitution ne leur accorde pas non plus le libre parcours sur le chemin de fer. Toutefois, il résulte des discussions que rien ne s'oppose à ce que cette faveur leur soit octroyée soit législativement, soit administrai vement (51). Conune on le voit, la Constition belge a compris qu'il convient d'accorder une modeste rémunération aux députés, que rien n'est plus anti-démocratique que la gratuité des mandats et des fonctions. Mais elle s'est gardée d'outrer le taux de cette rémunération, comme en France, où elle atteint le chiffre excessif de 9.000 francs (52). Il faut regretter qu'une partie de l'indemnité allouée par la Constitution ne soit pas répartie en jetons de présence.

Eligibilité parlementaire.

Les conditions d'éligibilité communes aux

Page 1