‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 126 sur 201 · deux Chambres sont au nombre de quatre · texte numérisé non relu

deux Chambres sont au nombre de quatre

Conditions 1^ la nationalité ; à défaut d'indigénat, la

commîmes, grande naturalisation est requise — art. 50

et 36;

Belgique, les dépenses nécessitées par les opérations électorales sont à charge des communes. L'Ëtat supporte cependant le coût du papier servant à confectionner les bulletins de vote et les indemnités à payer aux membres des bureaux. Code électoral, art. 193.

(506Û). Nous croyons inconstitutionnelle la proposition d'accorder aux députés le libre parcours sur tous les chemins de fer de TEtat. V. les discussions de 1893 sur les art. 52 et 57 dans le Commentaire de MM. Thiebauld et Henry.

(51) Actuellement le budget du Sénat comprend, croyons-nous, un crédit destiné à procurer à MM. les sénateurs des abonnements de chemin de fer.

(52) Ce n'était pas assez. I^e chiffre vient d'être porté à 15000 francs I

2o la jouissance des droits civils et politiques (art. 30 et 36). Ce texte donne lieu à controverse.

Faut-il exclure du parlement les citoyens frappés d'une incapacité civile partielle, tels les individus mis sous conseil judiciaire, ou d'une incapacité politique limitée, exemple, les individus dont les droits électoraux sont suspendus?

Le législateur a interprété la Constitution d'une manière beaucoup plus large. L'art. 230 du Code Electoral frappe uniquement d'inéligibilité :

A) les individus privés du droit d'éligibilité par condamnation ; voir les art. 31 à 34 du Code pénal ;

b) les individus exclus de l'électorat par l'art. 20, c'est à dire ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle, ont été destitués de la tutelle ou exclus de la puissance paternelle, qui tiennent ou ont tenu maison de débauche ou de prostitution, enfin ceux qui ont été condamnés pour avoir tenu un établissement de prostitution clandestine ou qui ont été mis à la disposition du gouvernement comme souteneurs de filles publiques.

c) Ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application des n. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 de l'art. 21, ce qui comprend les interdits, les aliénés séquestrés, ceux qui ont été condamnés en vertu des art. 342 à 345 du code pénal (mendicité et vagabondage qualifiés = 20 ans), les réfractaires (jusqu'à 36 ans), les condamnés à la destitution militaire, les officiers dégradés, les renvoyés de l'armée pour inconduite, les incorporés dans une compagnie de correction, les faillis (l'inéligibilité dure 10 ans), les auteurs de délits électoraux condamnés à au moins huit jours d'emprisonnement (10 ans)

8° le domicile en Belgique (art. 50 et 56) ; le domicile dans la province ou dans l'arrondissement n'est donc pas requis. Toutefois, le domicile dans la province est exigé pour entrer au Sénat, s'il s'agit d'un éligible à cens réduit (v. ciaprès). Le domicile requis est le domicile civil,de droit commun.

460 LES VOUVOIES

4° Vâge de 25 ans accomplis pour la Chambre, de 40 ans pour le Sénat.

Il est généralement admis, et c'est le cas encore pour la Chambre des représentants, que les conditions d'éligibilité doivent exister au jour de l'élection. Il ne suffit pas qu'elles soient réunies lors de l'entrée en fonctions. Il y a cependant cependant controverse pour l'âge. (Pand. B., v. Eligibilité).

L'on verra tout-à-l'heure que pour l'éligibilité sénats riale, la haute assemblée a modifié à cet égard sa jurisprudence.

L'art. 50 interdit pour la Chambre d'imposer de nouvelles conditions d'éligibilité ; la même défense n'est pas exprimée pour le Sénat,mais il résulte d'explications échangéos lors de la revision de l'art. 56, que l'éligibilité sénatoriale étant définie par la Constitution, échappe à toute réglementation légale. L'on ne pourrait donc pas établir de nouvelles conditions d'éligibilité pour entrer au Sénat, comme l'ont proposé certains partisans de la représentation des intérêts (53).

Pour devenir sénateur provincial, à part 216. l'âge de 40 ans, les conditions d'éligibilité Éligibilité sont les mêmes que pour devenir député. Pour fiénatorlale. être élu membre du Sénat par le corps électoral, il faut, au contraire, une cinquième condition : soit un cens de 1,200 francs, soit la propriété ou l'usufruit d'immeubles, dont le revenu cadastral atteigne 12,000 francs.

Le cens sénatorial ne se compose que d'impositions directes payées au profit de l'Etat (54), c'est à dire d'impôt

(53) Thiebauld et Henry, Commentaire des articles révisés de la Constitution Belge, page 177.

(54) Les centimes additionnels perçus au profit de TEtat comptent mais non ceux perçus au profit des provinces et des communes.

POUVOIR LÉGISLATIF 46t

foncier et de redevance sur les mines, de contribution personnelle (55) et de patentes (56-57).

Dans les cinq provinces, où le nombre des éligibles par le cens et le revenu cadastral n'atteint pas la proportion de 1 sur 5.000 habitants,la liste est complétée par les plus imposés. Il est dressé une liste complémentaire de ces éligibles ; à la différence des éligibles de la liste principale, ceuxci ne peuvent être élus que dans la province où ils sont domiciliés (58). Le domicile dans la province forme donc pour ces éligibles à cens réduit une sixième condition d'éligibilité (59).

A chaque élection ou réélection, la possession du cens sénatorial doit être justifiée pour l'année courante et pour l'année antériewe (60).

Il suffit que la propriété ou l'usufruit d'immeubles existent au l®"" janvier de l'année courante.

(55) Imposée pour l'année entière sur la valeur locative, les portes et fenôtrès, le mobilier, les servantes et domestiques, les chevaux de luxe.

(56) Imposées pour Tannée entière sur l'exercice des professions non exempvëes.

(57) La législation offre des lacunes. L'on ne trouve pas dans la loi actuelle la disposition de l'art. 220 de l'ancien code électoral, qui rendait applicables au cens d'éligibilité certaines dispositions concernant le cens électoral. Il semblerait donc que l'on ne pourrait aujourd'hui se prévaloir pour l'éligibilité sénatoriale d'aucun impôt à titre successif, que le mari ne pourrait invoquer les contributions payées par sa femme, ni le père les contributions payées par ses enfants mineurs. — V. Pand. Belges, v« Cens d'éligibilité, n® 19. — Sur interpellation de M. Sam Wiener (14 Mai 1901) et sur le rapport de M. I^ger (Session 1900-1901) Documents, p. S7). le Sénat a néanmoins décidé à l'unanimité que la jurisprudence traditionnelle, c'est à dire la règle de l'ancien article 220 serait maintenue (séance du 31 juillet 1901)

(58) Art. 56, dernier alinéa de la Constitution. Ce texte tranche une ancienne controverse.

(59) Pour faciliter le contrôle du Sénat, il est dressé,outre la liste complémentaire une liste appelée supplémentaire. Elle fait connaître les dix citoyens domiciliés dans la province les plus imposés après le dernier éligible et réunissant les autres conditions d'éligibilité sénatoriale. L. E. art. 231.

(60) Art. 232 de la loi électorale. Cette exigence n'est-elle pas inconstitutionnelle T

La perte de la propriété, de l'usufruit ou du cens d'éligibilité, dès qu'elle est constatée par le Sénat, met fin au mandat ; car aux termes de rart.561e cens est requis pour rester sénateur. Cependant il est de jurisprudence de maintenir la qualité de sénateur à celui qui continue à payer le cens, pour lequel il était imposé au moment de son élection, lors même qu'il cesserait de figurer sur les listes d'éligibles (61).

L'éligibilité étant un droit politique, il semble qu'en vertu de l'art. 93 de la Constitution, les contestations y relatives soient du ressort du pouvoir judiciaire ou des juridictions spéciales établies par la loi. La Chambre et le Sénat ne donnent pas à l'art. 93 cette portée ou considèrent que rart..34 de la Constitution y déroge ; elles s'attribuent,en invoquant ce dernier article, le droit de statuer souverainement sur les contestations relatives à l'éligibilité parlementaire.

La loi électorale (art. 231 ss.) charge pourtant les Députations permanentes de dresser annuellement la liste des éligibles au Sénat. Jusqu'en 1872 (62), les décisions des Députations rendues en matière d'éligibilité sénatorial? étaient même sujettes à recours en cassation ; ces décisions, conformément aux vrais principes constitutionnels, étaient donc considérées comme de véritables jugements.

La jurisprudence du Sénat s'est modifiée ; le Sénat n'attribue plus aux listes d'éligibles dressées par les Députations le caractère judiciaire, aucune valeur de chose jugée, de décision définitive. Il se déclare souverain juge du point de savoir si l'élu possède ou ne possède pas le cens sénatorial. Aussi l'art. 232 du Code électoral, qui exige l'existence au 1«' Mai des conditions d'éligibilité, signifie-t-il simplement que la réalisation des dites conditions au 1*^ Mai est exigée pour être inscrit par la Députation sur les listes d'éligibles. Encore la Députation peut-elle inscrire les

(61) Cette jurisprudence interprète largemment Tart. 56 de la CoDstitutîoQ.

(62) V. Pandecies Belges, V» Cens d'éligibilité n»» 15.

citoyens devant atteindre 40 ans au 15 juin, parce que le tableau n'est définitif qu'à cette date. Mais le Sénat admet l'éligibilité de quiconque en réunit les conditions,sans distinguer si l'élu figure ou ne figure pas sur les listes d'éligibles (V. séance du Sénat du 6 juin 1894, pages 1803 et 1804). Nous renvoyons au texte des art. 231 à 237 du Code électoral (63).

Le 3 avril 1902, le Sénat a décidé l'examen par une commission de diverses questions d'éligibilité, au sujet desquelles il a voté, le 20 Mai 1902 un ensemble de résolutions,dont le texte mérite être reproduit. (Voir page suivante . )

(63) Art. 231. — Tous les'ans, le t*' mai au plus tard, la députation permanente du conseil provincial dresse : !<> la liste des citoyens domiciliés dans la province qui sont éligibles au Sénat dans tout le royaume ; 29 la liste complémentaire des citoyens qui ne sont éligibles au Sénat que dans la province ; 3* une liste supplémentaire des dix citoyens domiciliés dans la province, les plus imposés après le dernier inscrit et réunissant les autres conditions d'éligibilité au Sénat.

Art. 232. — Les conditions d'éligibilité, sauf celle de l'âge, doivent exister, au plus tard, à la date du 1*' mai de Tannée de l'inscription. La possession du cens d'éligibilité doit être justifiée pour Tannée de l'inscription et pour Tannée antérieure. La propriété ou l'usufruit d'immeubles doit exister, au plus tard, le !•' janvier de Tannée courante.

La contribution personnelle et les patentes n'entrent en compte que lorsqu'elles sont imposées pour chaque année entière. L'impôt foncier et les redevances sur les mines, la propriété et l'usufruit sont comptés à l'acquéreur à partir du jour où la mutation peut être opposée aux tiers.

Art. 233. — Les listes contiennent, en regard du nom de chaque éligible, le lieu et la date de sa naissance, la date de sa naturalisation ou la date à laquelle il a réclamé la qualité de Belge, s'il y a lieu ; les numéros des articles des rôles, rindication du lieu où les contributions sont payées, le total et la nature de celles-ci en les distinguant en autant de catégories qu'il y a d'impôts directs ; la situation des immeubles, Tarticle de la matrice cadastrale et le revenu cadastral.

Art. 234. — Chacun peut prendre inspection de ces listes au greffe provincial ainsi qu'au secrétariat de chaque commune, où elles doivent être déposées.

Art, 235. — Jusqu'au 31 mai, tout citoyen domicilié dans la province peut réclamer, auprès de la députation permanente, contre les inscriptions ou les omissions indues.

Art. 236. — La réclamation avec les pièces à l'appui est notifiée par la députation permanente à la partie intéressée, qui a dix jours pour y répondre.

Art. 237. — La députation statue avant le 15 juin ; sa décision est motivée et notifiée aux parties.

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