‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 127 sur 201 · I. — Condition» d'éligibilité · texte numérisé non relu

I. — Condition» d'éligibilité

i^ La liste des éligibles au Sénat dressée par la députation permanente établit Téligibilité^auf la preuve contraire devant le Sénat,lors de la vérification des pouvoirs ;

^ Les conditions d'éligibilité ne peuvent être exigées qu,*au moment de la oérifir cation des pouvoirs ; {*)

Si lors de celle-ci les listes des éligibles au Sénat arrêtées par la députation permanente ne sont plus les mêmes que celles en vigueur lors de l'élection, il suffit de justifier du cens le moins élevé porté sur ces listes ;

30 Le versement du cens au trésor de l'Etat est justifié par le payement des douzièmes échus des impôts dus en vertu des derniers rôles exécutoires ;

40 Est éligible bien que n'étant pas inscrit sur la liste dresséepar la députation permanente, tout citoyen élu possédant les conditions d'âge, de domicil» et d'indigénat exigé^'s par la Constitution et le cens indiqué ci-dessus ;

5^ Si l'élu inscrit ou non inscrit prouve que le cens attribué par la députation permanente au dernier inscrit doit être réduit à une somme inférieure i celle que l'élu paye réellement, celui-ci sera éligible, à moins qu'il ne soit primé, sauf la preuve contraire, par des inscrits de la liste supplémentaire ;

6<> Peut rester sénateur pendant la durée de son mandat celui qui paye le cens d'éligibilité pour lequel il était imposé au moment de la vérification de ses pouvoirs :

1^ L'élévation du minimum de cens dans une province où un sénateur est élu avec un cens moindre est sans influence sur sa situation pendant la durée de son mandat.

H. — Sénateurs établis par Vartide 56 de la Constitution.

S^ Dans un extrait du rôle portant indication d'une contribution collectîTe. on ne peut, sans justification, attribuer une quote part égale à chaque intéressé, par conséquent à un élu qui s'en prévaudrait pour constituer son cens d'éligibilité ; en pareil cas il est nécessaire de l'appuyer d'un extrait de la matrice cadastrale rendu authentique par le directeur provincial, et s'il reste on doute sur le droit de l'élu, celui-ci aura à produire les titres nécessaires à une justification complète. ;

90 La solution donné ci-dessus sous le n^ 8 est applicable à celui qui se pré • vaut du cens d'éligibilité basé sur le revenu cadastral ;

10> Le commandité ne peut s'attribuer les impôts directs et les patentes établis sur les sociétés en commandite ;

11<> Le successeur, qu'il soit héritier, légataire universel, à titre universel, légataire particulier, donataire après décès, peut, à raison de son titre successif, s'attribuer les contributions payées par son auteur, propriétaire ou usufruitier.

(*) Il résulte des discussions que l'on n'a pas voulu résoudre cette question pour les suppléants.

12^ Cette solution s'applique à celui qui forme son cens d*éligibilité au moyen du revenu cadastral :

13° Le mari peut constituer son cens d'éligibilité au moyen des contributions ou du revenu cadastral des biens de sa femme, non séparée de corps : le père peut également s'attribuer les contributions sur lo revenu cadastral des biens de ses enfants âgés de moins de 21 ans.

III. — Sénateurs élus en vertu de Varticle h^his de la Constitution.

14<> II n'est pas nécessaire que les sénateurs élus par les conseils provinciaux soient domiciliés dans la province qui les élit.

15» L'irrecevabilité de l'une des candidatures pour vice de forme ne doit pas entraîner nécessairment celle de la liste entière.

Ces diverses résolutions ont été votées par assis et levé à titre de simples mesures d'ordre intérieur,

Ineompatlbllltés parlementaires.

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