‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 128 sur 201 · Le Congrès national n'avait pas voulu inter · texte numérisé non relu

Le Congrès national n'avait pas voulu inter

Prlnelpes dire constitutionnellement aux fonctionnaires et

eonstita- aux magistrats de briguer les mandats de

tionnels. députés ou de sénateurs et ne les obligeait pas à démissionner pour être admis à siéger dans l'une ou l'autre des deux Chambres. Comme en Allemagne, aucun texte constitutionnel ne s'oppose à ce que les électeurs envoient au Parlement des fonctionnaires ou des magistrats ; et ceux-ci une fois élus ne sont pas astreints par la Constitution à renoncer à leur place et à leur traitement.

Ce système témoigne d'une entière confiance dans le bon sens du corps électoral et rend le Parlement accessible aux citoyens qui ont acquis dans l'exercice des fonctions publiques des aptitudes et de l'expérience.

Nos Chambres furent envahies par les fonctionnaires et les magistrats. Ils formaient en 1848 le tiers de la Chambre des Représentants.

Cet état de choses offrait de graves inconvénients. En Angleterre, aux Etats-Unis et en France, on a trouvé qu'il valait mieux écarter du Parlement les agents du pouvoir

exécutif et les juges. Le cumul des fonctions nuit à leur parfait exercice ; les subordonnés du gouvernement, les magistrats eux-mêmes, qui peuvent en attendre des promotions, manquent de l'indépendance nécessaire aux fonctions de député ; il est utile d'ailleurs que les fonctionnaires, que les magistrats surtout,restent en dehors des luttes politiques (64).

Ces raisons prévalurent en 1848. Déjà le décret du 30 décembre 1830 déclarait incompatibles avec la qualité de membre de l'une des deux Chambres les fonctions de conseiller à la Cour des comptes : œuvre du Congrès national lui-même, cette interdiction démontre bien que la Constitution ne s'oppose pas à ce que des incompatibiUtés parlementaires soient établies par la loi (65). L'art. 6 de la loi du 4 août 1832 organique de l'ordre judiciaire prononce l'incompatibilité entre les fonctions de député ou de sénateur et celle de membre de la Cour de cassation. La Constitution n'interdit que l'exigence de nouvelles conditions d'éligibilité, c'est-à-dire de conditions dont l'absence entraîne l'invalidation des pouvoirs : tel n'est pas l'effet des incompatibilités. Celles-ci ne font que rendre nécessaire une option de l'intéressé entre son mandat et sa fonction .

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